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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.1 No Rôle: C.06.0564.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 245 - dernière vue 2026-07-03 13:16 Version(s): Traduction NL Fiche Dès lors que l'article 82 de la loi du 25 juin 1992 s'applique à un contrat en cours, il régit l'étendue de la garantie due en vertu de celui-ci pour autant que l'événement dommageable qui est couvert soit survenu après le moment où cette disposition est devenue applicable à ce contrat

(1).
(1)Voir Cass., 6 avril 2006, RG C.05.0141.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.1, Pas., n° 208; l'événement couvert par le contrat ne donne lieu à intervention de l'assureur qu'en fonction de la survenance d'un sinistre; la notion de sinistre et son règlement sont déterminés en fonction du régime légal applicable au jour de sa survenance; au plus tard à partir du 1er septembre 1994, s'agissant d'un contrat en cours, le sinistre est, en vertu de l'article 77 de la loi du 25 juin 1992, la survenance du dommage; cette notion s'identifie à celle d'événement dommageable, c'est-à-dire d'événement qui cause un dommage; il n'y a d'événement dommageable qu'au moment de la survenance d'un dommage causé par un fait générateur; la notion d'événement dommageable se distingue tant de la notion d'événement susceptible de produire un dommage, prévue au paragraphe 2 de l'article 78, qui règle les obligations de l'assureur à l'expiration des contrats, que de celle de fait générateur de responsabilité. Th.W. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Application dans le temps et dans l'espace Mots libres: Etendue de la garantie - Intérêts et frais - Contrats en cours - Application - Critère Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 82 Annotations Publications: RW - S.LIERMAN; Een nieuwe episode in de saga omtrent de werking van de tijd van de bepalingen van de wet op de landsverzekeringsovereenkomsten - 2008-2009, 1144-1147 Texte de la décision N° C.06.0564.F FIDUCIAIRE MOSANE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ans, rue de Lantin, 142, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 82, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide, sans être critiqué, quant à l'action en garantie dirigée par la demanderesse contre la défenderesse, que l'acte à raison duquel la responsabilité de la demanderesse était recherchée relève de ceux visés par la police d'assurance souscrite auprès de la défenderesse, de sorte que celle-ci ne peut, dans son principe, refuser sa garantie. L'arrêt condamne toutefois, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement ceux figurant en page 4, sub « Appel incident de la (demanderesse) », et en pages 9 et 10, sub « Quant à la franchise (
  1. et)au plafond d'intervention », la défenderesse « à garantir la (demanderesse) de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais à concurrence d'un maximum, en principal, de 123.946,76 euros (5 millions d'anciens francs) sous déduction de la franchise contractuelle ». Griefs Première branche En vertu de l'article 82, alinéas 1er à 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, « A concurrence de la garantie, l'assureur paie l'indemnité due en principal. L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal. L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable ». La demanderesse, qui ne contestait ni le plafond assuré par sinistre ni la hauteur de la franchise, faisait valoir, [dans] ses conclusions de synthèse d'appel, qu' « en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, l'intervention de l'assureur doit porter sur l'indemnité en principal sous déduction de la franchise, mais aussi sur les frais et les intérêts, cela même au-delà des limites de la garantie ». Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il condamne la défenderesse à garantir la demanderesse à concurrence d'un maximum de 123.946,76 euros, les intérêts et les frais étant inclus dans ce montant, il viole l'article 82, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (violation de cette disposition). Deuxième branche Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il fonde sa condamnation de la défenderesse à garantir la demanderesse à concurrence d'un maximum de 123.946,76 euros, les intérêts et les frais étant inclus dans ce montant, sur la circonstance que l'appel incident de la demanderesse visait, à titre subsidiaire, « dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à sa charge », la « condamnation de son assureur, [la défenderesse], à la garantir de toutes condamnations principales, intérêts ou frais, dans les limites (
  2. de)la couverture contractuelle », alors que la demanderesse articulait, [dans] ses conclusions de synthèse d'appel, qu' « en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, l'intervention de l'assureur doit porter sur l'indemnité en principal sous déduction de la franchise, mais aussi sur les frais et les intérêts, cela même au-delà des limites de la garantie », il refuse de lire dans les conclusions de synthèse d'appel prises pour la demanderesse ce qui y figurait, en particulier la demande telle qu'elle y était exprimée, de sorte qu'il méconnaît la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il ne statue pas sur la demande de la demanderesse visant à ce que la défenderesse soit condamnée, conformément à l'article 82, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992, à supporter les intérêts et les frais, même au-delà du plafond de la garantie, il omet de prononcer sur l'un des chefs de demande qui lui étaient régulièrement soumis (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire). Quatrième branche A tout le moins, l'arrêt, qui considère que la garantie de la défenderesse est « acquise à la (demanderesse) dans les limites contractuelles, soit à concurrence de cinq millions de francs (123.946,76 euros) par sinistre maximum, et moyennant une franchise de 25 p.c. avec un minimum de 2.500 francs (61,97 euros) et avec (
  3. un)maximum de 50.000 francs (1.239,47 euros) » et qui se borne à condamner la défenderesse « à garantir la (demanderesse) de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais à concurrence d'un maximum, en principal, de 123.946,76 euros (cinq millions d'anciens francs) sous déduction de la franchise contractuelle », laisse incertain si les intérêts et les frais doivent être ajoutés au montant « en principal de 123.946,76 euros », s'ils sont inclus dans ce « maximum » ou encore s'il ne tranche pas cette question. Dans la première de ces interprétations, l'arrêt est légalement justifié, tandis qu'il ne l'est pas dans les deux autres, ainsi qu'il ressort des première à troisième branches du moyen. L'arrêt est, partant, entaché d'ambiguïté et, dès lors, irrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 82, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que l'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais. Cette disposition est, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992, entrée en vigueur le 21 septembre 1992. Conformément à l'article 148, §§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, les dispositions de cette loi ne s'appliquent aux contrats souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats, ou, en l'absence de l'un de ces événements, à partir du 1er septembre 1994. Dès lors que l'article 82 s'applique à un contrat en cours, il régit l'étendue de la garantie due en vertu de celui-ci pour autant que l'événement dommageable qui est couvert soit survenu après le moment où cette disposition est devenue applicable à ce contrat. L'arrêt constate que « la date du fait générateur du dommage » se situe « en décembre 1987 », soit au moment où les statuts de la société Distrifood ont été rédigés par la demanderesse et par le notaire Culot, mais que, le 4 octobre 1994, l'administration fiscale, « constatant l'absence de la mention de l'engagement visé au paragraphe 1er, alinéa 3, de l'article 59 [de la loi de redressement du 1er juillet 1984 sur les sociétés situées en zone de reconversion], [a décidé] que ‘l'exclusion des bénéfices sociaux prévus par le paragraphe 1er dudit article ne [pouvait] être consentie' ». En rejetant la demande de la demanderesse tendant, sur la base de l'article 82, alinéas 2 et 3, précité, à la condamnation de la défenderesse aux intérêts et aux frais au-delà des limites de la garantie, l'arrêt viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande de la demanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse, au-delà des limites de la garantie, aux intérêts et aux frais visés à l'article 82, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992, et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.1 Publication(
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  5. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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