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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.2 No Rôle: C.07.0409.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 639 - dernière vue 2026-07-03 14:46 Version(s): Traduction NL Fiche Les allégations dont une partie a la charge ne doivent être prouvées par elle que si elles sont contestées

(1).
(1)Voir Cass., 10 mai 2001, RG C.99.0355.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010510.5, Pas., 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Généralités (preuve des obligations) Mots libres: Allégations du défendeur non contestées par la demanderesse - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315 Texte de la décision N° C.07.0409.F J. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre B. C., défendeur en cassation, en présence de
  2. L. M. A.,
  3. J. V., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente deux moyens. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Le juge du fond apprécie souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions de l'homme sont abandonnées à sa prudence. Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits. Il suffit qu'elles puissent en découler. Ayant constaté que la demanderesse avait « revendu rapidement en cours de procédure, par une vente dissimulée et faite en fraude des droits » que le défendeur tirait de l'inscription de la citation introductive d'instance, la cour d'appel a pu, sans violer la notion légale de présomption, déduire de ce fait, éclairé par les autres éléments qu'elle a pris en considération, que la demanderesse a été animée, dès la première vente, de l'intention de se rendre complice de l'acte frauduleux des parties appelées en déclaration d'arrêt commun. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ne ressort pas de l'arrêt que celui-ci se fonderait sur les conclusions de la demanderesse pour considérer que celle-ci énonce faussement que le compromis de vente qu'elle a déposé avait été passé devant notaire. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : L'arrêt considère que l'immeuble litigieux a fait l'objet, de la part des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, d'une vente qu'il qualifie de « précipitée » et de « rapide ». Il répond ainsi, en leur opposant une appréciation contraire, aux conclusions de la demanderesse qui déniaient ce caractère à cette vente. Sur le second moyen : Les conclusions du défendeur tendaient à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 625 euros « à titre de dommages et intérêts » pour appel téméraire et vexatoire et alléguaient ainsi que le défendeur avait souffert d'un préjudice de cette ampleur à la suite de l'introduction de cet appel. La demanderesse s'est bornée en conclusions à dénier l'existence d'une faute dans son chef mais n'a contesté ni l'existence ni l'étendue du préjudice en relation causale avec celle-ci, dont le défendeur faisait état. D'une part, seuls les faits contestés doivent être prouvés. D'autre part, une disposition n'est pas violée par le simple fait que le juge qui déclare cette disposition applicable ne constate pas que toutes les conditions d'application de celle-ci sont réunies, sans préjudice de l'obligation du juge de répondre aux conclusions. L'arrêt, qui considère que l'appel de la demanderesse « relève de la témérité procédurale » et « que la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire [du défendeur] est fondée » en tant qu'elle est dirigée contre la demanderesse, justifie, partant, légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-deux euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010510.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191213.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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