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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3 No Rôle: S.07.0038.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 600 - dernière vue 2026-07-03 09:48 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une obligation sous condition suspensive existe tant que la condition est pendante, bien que son exécution soit suspendue

(1).
(1)Cass., 8 décembre 2003,RG C.02.0440.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.11, Pas., 2003, n° 631; Chroniques de jurisprudence, "La condition suspensive", S. Stijn, D. Van Gerven et P. Wery, J.T., 1999, p.
  1. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Condition suspensive Fiche 2 En règle, lorsque les obligations d'une personne sont transférées à une autre, ce transfert inclut les obligations sous condition suspensive et, partant, permet que la condition soit remplie après le transfert et que, dans ce cas, l'exécution soit demandée au cessionnaire. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Condition suspensive - Transfert d'obligation - Cession Texte de la décision N° S.07.0038.F B. B. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC, organisme d'intérêt public dont le siège est établi à Liège, rue du Chéra, 200, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1168 et 1181 du Code civil ; - articles 4, § 3, 22 et 34 de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat ; - articles 6, § 1er, et 18 du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en région wallonne ; - article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Institut national des industries extractives à la Région wallonne ; - articles 4, §§ 1er et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juin 1991 relatif à la dissolution de l'Institut national des industries extractives et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Région wallonne. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal du défendeur fondé et les appels incidents de la demanderesse non fondés; réformant le jugement entrepris, il dit pour droit que la demanderesse « n'apporte pas à suffisance de droit la preuve qu'elle rentrait dans les conditions pour bénéficier d'un contrat d'assurance de groupe que ce soit au service de l'un ou de l'autre de ses employeurs » et la déboute de ses réclamations, la condamnant aux dépens des deux instances, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que « (La demanderesse) a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée le 15 décembre 1990 en qualité d'adjointe de secrétariat de première classe par l'Institut national des industries extractives (INIEX). (...) Elle faisait partie du personnel de complément et a bénéficié, à l'engagement, d'une ancienneté pécuniaire conventionnelle de 18 ans et six mois en raison de services prestés ailleurs. Il était cependant précisé que cette ancienneté ne serait pas prise en compte en cas de préavis. (...) Un contrat d'assurance de groupe était en vigueur au sein de l'institut depuis le 1er janvier
  2. Initialement, cette assurance de groupe était destinée au personnel statutaire et a été étendue ultérieurement au personnel de complément répondant aux conditions d'affiliation déterminées par l'employeur. (...) Par décision du comité de direction de l'institut du 18 septembre 1989, l'article 3 du règlement d'assurance de groupe prévoyait que les conditions d'octroi pour le personnel sous contrat étaient les suivantes : - avoir au moins cinq ans d'ancienneté, - avoir un avis du chef de service, [- avoir l'aval du conseil d'administration]. (...) Par la suite, le 12 octobre 1989, le conseil d'administration a complété ces conditions en considérant qu'il fallait avoir un avis favorable du chef de service. (...) En application de l'article 22, § 2, de la loi du 13 mars 1991, l'institut a été supprimé à partir du 1er janvier
  3. (...) A cette date, le personnel statutaire et contractuel de l'institut a été transféré [au défendeur], l'ISSEP, organisme créé et organisé par le décret du 7 juin 1990, entré en vigueur le 15 septembre
  4. (...) Le nouvel institut a repris les droits et les obligations de l'ancien à l'égard de son personnel, notamment en matière d'assurance de groupe. Il résulte d'une note du ministre Bernard Ansehne [lire : Anselme] au gouvernement wallon du 18 juillet 1998 concernant le régime de pensions du personnel de l'ISSEP [...] qu'à la date du transfert, trois catégories d'agents coexistaient quant au régime de pension : - 49 agents définitifs pour lesquels une convention était intervenue avec la SMAP visant à leur assurer une pension complémentaire par la souscription d'une assurance de groupe dans l'optique de leur garantir une pension d'un montant équivalent à une pension de l'Etat ; - 27 contractuels étaient également bénéficiaires de l'assurance de groupe souscrite auprès de la SMAP ; - les autres contractuels ne bénéficiaient par contre pas de cet avantage. Dans cette note, le ministre rappelle que : ‘La combinaison de ces textes fait clairement apparaître que l'ensemble des obligations et parmi celles-ci, celles résultant du contrat conclu avec la SMAP en 1984, ont été transmises à l'ISSEP qui est tenu de les respecter'. (...) Les deux instituts ont des personnalités juridiques différentes. L'article 18 du décret impose la prise en charge par le nouvel institut des droits acquis des agents transférés. Il est la limite et l'origine des droits dont disposent les anciens employés. (...) Le personnel transféré appartenait au moins à deux, si pas à trois, catégories différentes : du personnel de cadre et du personnel hors cadre dit de complément. Moyennant certaines conditions, du personnel contractuel pouvait être nommé par la suite et bénéficiait alors d'une assurance de groupe qui couvrait la différence entre le montant de la pension légale et la rente qui aurait été perçue comme agent de l'Etat. Par contre, les membres du personnel de l'ancien institut qui n'avaient pas été nommés dans le cadre organique, c'est-à-dire qui restaient hors cadre, se sont vu accorder en 1988 le bénéfice d'une assurance de groupe mais moyennant conditions. Parmi celles-ci figurait celle d'avoir une ancienneté réelle de cinq ans. (...) Le 6 septembre 2000, deux conventions ont été signées entre le nouvel institut et la SMAP ; la première concerne le personnel statutaire et la seconde le personnel contractuel de complément. Le préambule du règlement d'assurance lié à cette dernière convention est rédigé comme suit : ‘L'INIEX, Institut national des industries extractives, a souscrit une assurance de groupe, prenant effet le 1er janvier 1970, en faveur de membres de son personnel appartenant au cadre organique. Cette assurance a ultérieurement été étendue à une partie du personnel de complément. Au 1er janvier 1991, le personnel de l'INIEX a été transféré à l'ISSEP [...] qui a repris, à l'égard de ce personnel, les droits et obligations de l'assurance de groupe. L'assurance de groupe avait pour objectif de garantir aux membres du personnel affilié et à leurs ayants droit un complément de pension à la pension légale du régime salarié de manière à obtenir une pension globale similaire à la pension du service public. Par arrêté du gouvernement wallon du 20 mai 1999, publié au Moniteur belge du 7 juillet 1999, l'ISSEP est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. L'effet de cet arrêté est fixé au 1er janvier
  5. En conséquence, le personnel du cadre organique de l'ISSEP bénéficiera désormais d'un régime de pension public pour la partie de carrière accomplie à l'ISSEP, depuis sa création le 1er janvier 1991, tandis que le personnel de complément restera soumis au régime de pension des travailleurs salariés. Il convient donc d'adapter l'assurance de groupe compte tenu de cette nouvelle situation en établissant une distinction entre, d'une part, les membres du personnel du cadre, pour lesquels l'assurance de groupe ne portera plus que sur la partie de carrière antérieure au 1er janvier 1991, et, d'autre part, les membres du personnel de complément pour lesquels l'assurance de groupe continuera à s'appliquer sur l'ensemble de la carrière. A cet effet, il sera établi deux règlements distincts. Le présent règlement concerne le personnel de complément visé à l'article 3'. Il ressort de cette convention qu'elle n'étend en aucun cas au personnel contractuel du nouvel institut, et pas davantage à l'ancien personnel non initialement concerné, le bénéfice de l'assurance de groupe. (Le défendeur) est partie au contrat mais uniquement en ce qu'il reprend les obligations contractées par l'ancien institut. Il faut constater que (la demanderesse) ne démontre pas que ses collègues contractuels ‘ISSEP' bénéficiaient d'une assurance de groupe et tente seulement d'établir une discrimination par rapport à certains agents transférés de 1'INIEX. (...) Parmi les conditions, figurait une ancienneté réelle de cinq ans qui devait évidemment avoir été acquise au service de l'ancien institut. Devoir établir que l'on bénéficie d'une ancienneté réelle de cinq ans n'est en rien discriminatoire pour bénéficier d'une assurance de groupe. Cette condition s'applique indistinctement à tout le personnel. Il importe peu que les autres conditions puissent être considérées ou non comme discriminatoires dès lors que la condition objective d'ancienneté n'est pas remplie. Par ailleurs, si discrimination il y avait, celle-ci devrait être reprochée à l'ancien institut. (...) Dès lors qu'aucune assurance de groupe n'existe pour le personnel de cette catégorie au sein du nouvel institut, les prestations réalisées à son service n'ont pas pu ouvrir le droit à une assurance de groupe qui n'était pas prévue pour le personnel de la même catégorie de la nouvelle institution. Il est donc inexact d'invoquer encore une discrimination alors que le même personnel se voit appliquer les mêmes dispositions et, en l'occurrence, ne se trouve pas couvert par une assurance de groupe. L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur ne peut évidemment être prise en compte pour permettre d'acquérir ultérieurement le bénéfice de droits qui n'existaient que sous certaines conditions dans l'ancienne structure et pas du tout dans la nouvelle. L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur dès lors qu'elle n'ouvre aucun droit au bénéfice d'une assurance de groupe ne peut être ajoutée aux 15 jours passés au service de l'ancien employeur. (...) Il convient de ne pas confondre l'ancienneté pécuniaire accordée lors d'un engagement et l'ancienneté effective qui a une incidence sur le calcul du préavis. Or, il n'est pas contesté que l'ancienneté accordée à (la demanderesse) était une ancienneté pécuniaire, donc seulement barémique, qui ne pouvait influencer la durée du préavis et le montant de celui-ci s'il avait dû être donné. L'ancienneté barémique permet ‘seulement' de bénéficier à l'engagement, et par la suite, d'un barème de rémunération supérieur. Puisqu'il était spécifiquement prévu que l'ancienneté n'était que pécuniaire, l'assurance de groupe octroyée dans le cadre d'une ancienneté réelle n'était pas acquise, contrairement à ce que soutient (la demanderesse). (...) Il n'est nullement question de limiter son ancienneté et empêcher que celle acquise au service du nouvel institut puisse lui permettre de bénéficier de certains avantages pour autant que ceux-ci existent dans sa catégorie de travailleurs chez le nouvel employeur, ce qui n'était pas le cas de l'assurance de groupe. Dès lors que le droit n'existait pas chez le nouvel employeur, l'ancienneté acquise le 15 décembre 1995 ne peut conférer un droit qui n'existait déjà pas au moment du transfert et pas davantage le 1er janvier
  6. (...) Il faut d'ailleurs constater qu'au moment de la disparition de l'ancien institut, aucune prime n'était payée au profit de (la demanderesse) à la SMAP, ce qui démontre encore que l'ancienneté réelle de cinq ans, condition exigée, n'était pas acquise. (...) Le maintien des avantages doit s'entendre, comme l'a déjà rappelé la cour [du travail], au moment du passage d'une entreprise à l'autre et non pendant toute l'exécution des nouvelles relations. Interpréter le maintien des avantages dans ce sens équivaudrait à figer anormalement une situation, à créer éventuellement au sein d'une entreprise des régimes disparates qui n'auraient aucune raison d'être et aboutiraient finalement à des inégalités injustifiables (C.T. Liège, 8e chambre, 6 novembre 2003, R.G. 30.398/01) ». Griefs En vertu des articles 1168 et 1181 du Code civil, une obligation peut être contractée sous condition suspensive. La condition suspensive n'affecte pas l'existence de l'obligation mais uniquement l'exécution de celle-ci. Dès qu'elle est contractée, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de l'engagement unilatéral d'une des parties, elle fait naître des droits et obligations entre elles. Lorsqu'un employeur (en l'espèce l'INIEX) s'engage, en exécution du contrat de travail, à étendre le bénéfice d'une assurance de groupe à une catégorie du personnel - en l'espèce le personnel contractuel - dans certaines conditions, cet engagement fait naître des droits dans le chef de tous les travailleurs appartenant à cette catégorie, y compris de ceux qui, au moment où l'obligation a été contractée, ne remplissent pas encore les conditions posées. Le seul effet du caractère conditionnel de l'octroi du bénéfice de l'assurance de groupe est que, tant que la condition est pendante, l'exécution de l'obligation de payer les primes d'assurance de groupe est suspendue. Lorsque, comme en l'espèce, un transfert de personnel d'une entité juridique (INIEX) à une autre (le défendeur) s'accompagne - en vertu des articles 4, § 3, 22 et 34 de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, des articles 6, § 1er, et 18 du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en région wallonne, de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Institut national des industries extractives à la Région wallonne, des articles 4, §§ 1er et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juin 1991 relatif à la dissolution de l'Institut national des industries extractives et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Région wallonne - du transfert des obligations de l'ancien employeur à l'égard de son personnel en matière d'assurance de groupe, ce transfert comprend les obligations contractées sous condition suspensive et, partant, permet que la condition d'ancienneté soit remplie au service de l'entité juridique qui a repris l'obligation d'assurance de groupe. Il est, partant, indifférent que, pendente conditione, l'ancien employeur, l'INIEX, n'ait pas payé des primes qui n'étaient pas exigibles. Il est tout aussi indifférent que le défendeur n'ait pas accordé aux membres de son propre personnel contractuel le bénéfice d'une assurance de groupe, dès lors qu'il est constant que le défendeur était tenu de continuer à assurer au personnel contractuel de l'INIEX les droits acquis notamment à l'assurance de groupe et qu'en outre le défendeur a exécuté ses obligations pour le personnel contractuel qui avait cinq ans d'ancienneté au moment du transfert, maintenant, partant, un régime spécifique pour une partie du personnel contractuel de l'INIEX par rapport à son propre personnel contractuel. L'arrêt : 1°) constate que le bénéfice de l'assurance de groupe, initialement destiné aux seuls agents définitifs de l'INIEX, a été étendu au personnel sous contrat par une décision du comité de direction de l'INIEX du 18 septembre 1989 sous les conditions que ce personnel ait cinq ans d'ancienneté, qu'un avis soit donné par le chef de service et que l'extension à l'assurance de groupe ait l'aval du conseil d'administration et que ce conseil d'administration a, le 12 octobre 1989, complété ces conditions en considérant qu'il fallait avoir un avis favorable du chef de service, 2°) constate que le défendeur a repris les droits et obligations de l'INIEX à l'égard de son personnel et, notamment, en matière d'assurance de groupe, les obligations résultant du contrat conclu avec la SMAP en 1984 et a exécuté ses obligations pour les membres du personnel contractuel qui remplissaient déjà la condition d'ancienneté réelle de cinq ans au moment du transfert. En décidant que l'ancienneté acquise par la demanderesse au service du nouvel employeur ne pouvait être prise en considération pour lui permettre de bénéficier, au 15 décembre 1995, de droits qui n'existaient que sous certaines conditions dans l'ancienne structure et pas du tout dans la nouvelle et, en conséquence, en s'abstenant d'examiner si les autres conditions que l'INIEX avaient mises à l'extension de l'assurance de groupe au personnel contractuel (avis du chef de service, aval du conseil d'administration) étaient discriminatoires, l'arrêt méconnaît, partant, les articles 1168 et 1181 du Code civil aux termes desquels une obligation contractée sous condition naît dès qu'elle est contractée, seule son exigibilité étant suspendue à la réalisation de la condition. Pour autant que de besoin, il viole également les dispositions de la loi du 13 mars 1991, du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990, de l'arrêté royal du 16 mai 1991 et de l'arrêté royal du 6 juin 1991 visées au moyen, dont il se déduit que les droits acquis par le personnel au service de l'INIEX, fût-ce sous condition, ont été transmis au défendeur. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Contrairement à ce que soutient le défendeur, les considérations de l'arrêt qu'il mentionne ne constituent pas un fondement distinct de la décision attaquée et celle-ci ne repose pas sur une interprétation de la décision prise par le conseil d'administration de l'ancien employeur de la demanderesse le 18 septembre
  7. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Une obligation sous condition suspensive existe tant que la condition est pendante, bien que son exécution soit suspendue. En règle, lorsque les obligations d'une personne sont transférées à une autre, ce transfert inclut les obligations sous condition suspensive et, partant, permet que la condition soit remplie après le transfert et que, dans ce cas, l'exécution soit demandée au cessionnaire. En l'espèce, l'arrêt constate que : - la demanderesse a été engagée par l'INIEX en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 décembre 1990 ; - cet employeur accordait au personnel engagé sous contrat le bénéfice d'une assurance de groupe pour autant que ce personnel remplît les conditions d'octroi, parmi lesquelles figurait celle d' « avoir au moins cinq ans d'ancienneté » ; - le personnel de l'INIEX a été transféré au défendeur le 1er janvier 1991 ; - ce dernier « a repris les droits et les obligations de l'ancien [employeur], notamment en matière d'assurance de groupe ». En considérant que la condition d'ancienneté ne pouvait être remplie après le transfert de la demanderesse auprès du défendeur, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier d'un contrat d'assurance de groupe. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141031.6 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160630.17 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210506.1F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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