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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.4 No Rôle: C.07.0223.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.4 Fiche 1 L'indemnité d'incapacité de travail à laquelle le chômeur peut prétendre lorsqu'il perd son droit aux allocations de chômage en raison de son incapacité de travail ne couvre pas un dommage autre que celui couvert par la prestation due au travailleur occupé qui est atteint d'une incapacité de travail, et qui consiste en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail de revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires du travailleur et de sa famille

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Prestation - Dommage couvert Fiche 2 La victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage de longue durée ne peut être considérée comme n'ayant subi qu'un dommage théorique justifiant la réduction de son droit à l'indemnisation en droit commun par le seul fait qu'à la date de l'accident elle était chômeuse de longue durée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Octroi de prestations - Dommage couvert - Chômeur de longue durée Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.07.0223.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Prestation - Dommage couvert Octroi de prestations - Dommage couvert - Chômeur de longue durée Texte de la décision N° C.07.0223.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 février 2004. Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 46, alinéa 1er, 48, alinéa 1er, 56, § 1er, alinéa 1er, 76quater, § 2, alinéa 4, 87, dernier alinéa, et 100 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, tels qu'ils ont été modifiés, l'article 46, alinéa 1er, par l'arrêté royal n° 422 du 23 juillet 1986, l'article 48, alinéa 1er, par la loi du 27 juin 1969, l'article 56, § 1er, alinéa 1er, par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, l'article 76quater, § 2, alinéa 4, par l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978, l'article 87, alinéa 4, par l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987, et l'article 100, alinéa 1er, par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, sur renvoi après cassation du jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 31 octobre 2000, après avoir rappelé les faits de la cause et les antécédents de la procédure et, à cet égard, avoir relevé que, « désigné par le tribunal de police de Thuin dans le cadre de la procédure pénale à charge du sieur [...], assuré de [la défenderesse], le docteur Schreiber a déposé un rapport médical [...] concluant, dans le chef de l'affilié de [la demanderesse], aux incapacités suivantes : - incapacité temporaire totale du 4 décembre 1991 au 14 janvier 1992 ; - incapacité temporaire partielle à 75 p.c. du 15 janvier 1992 au 31 janvier 1992 ; - incapacité temporaire partielle à 50 p.c. du 1er février 1992 au 15 février 1992 ; - incapacité temporaire partielle à 30 p.c. du 16 février 1992 au 29 février 1992 ; - incapacité temporaire partielle à 15 p.c. du 1er mars 1992 au 30 avril 1992 ; - incapacité temporaire partielle à 10 p.c. du 1er mai 1992 au 30 juin 1992 ; - consolidation le 1er juillet 1992 avec une invalidité de 6 p.c. dont 4 p.c. ont une répercussion économique », qu' « il est constant que, suite à l'accident dont fut victime son affilié, [la demanderesse] a réglé à ce dernier, à titre d'indemnités, un montant total de 230.824 francs, soit 5.721,98 euros, et ce, pour la période du 4 décembre 1991 au 21 juin 1992 ; [...] que, par ailleurs, l'affilié de [la demanderesse] était, au moment de l'accident, chômeur de longue durée » et encore que, « sur la base des articles 60 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, un chômeur qui devient inapte au travail perd le droit aux allocations de chômage parce qu'il n'est plus totalement disponible sur le marché du travail. En raison des incapacités de travail subies à la suite de l'accident litigieux, [l'affilié de la demanderesse] a donc perdu son droit aux allocations de chômage. La législation en vigueur ne prévoit pas que la victime de l'accident puisse être soumise en partie au statut du chômage et en partie au régime de l'assurance maladie-invalidité. Ce régime s'applique donc pendant toutes les périodes d'incapacité temporaire de travail et, par conséquent, même au-delà du 1er février 1992 » et, encore, avoir reproduit textuellement la décision de la Cour du 9 février 2004, dit néanmoins l'appel de la défenderesse recevable et partiellement fondé, met à néant le jugement entrepris « sauf en tant que le premier juge a dit la demande originaire recevable et [a] condamné [la défenderesse] aux frais et aux dépens de première instance, lui délaissant également ses propres dépens », dit la demande originaire de la demanderesse seulement fondée en partie et, en conséquence, condamne la défenderesse à payer à cette dernière la somme de 2.033,51 euros augmentée « des intérêts à dater du 31 décembre 1991, au taux légal, sur la somme de 798,42 euros, à dater du 31 janvier 1992, au taux légal, sur la somme de 898,22 euros, à dater du 29 février
(1992), au taux de 5 p.c. l'an sur la somme de 146,25 euros, à dater du 30 avril 1992, au taux de 5 p.c. l'an, sur la somme de 114,37 euros et à dater du 30 juin 1992, au taux de 5 p.c. l'an, sur la somme de 76,25 euros, jusqu'au présent jugement, ensuite des intérêts judiciaires jusqu'à parfait payement », déboutant la demanderesse du surplus de sa demande, et condamne la demanderesse à la moitié des frais d'appel de la défenderesse, lui délaisse l'intégralité de ses dépens d'appel et compense les dépens de cassation, aux motifs que « L'action subrogatoire de l'organisme assureur a donc pour objet l'ensemble des droits et actions que le bénéficiaire aurait pu, en raison du dommage subi, exercer contre le tiers responsable dans les limites toutefois des sommes dues par celui-ci pour la réparation du même dommage (Cass., 14 décembre 1981, Pas., 1982, I, 833). [...] L'organisme assureur n'exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, exerce l'action en payement des indemnités de la victime elle-même (Cass., 12 juin 1986, Pas., 1986, I, 1263) ; [...] l'organisme assureur est donc subrogé de plein droit à la victime à concurrence de ses décaissements mais aussi de la hauteur de l'indemnisation due par le tiers responsable en vertu du droit commun ou d'une autre législation (Cass., 20 mars 1998, Bull. Ass., 1999, 512). [...] Par conséquent, si l'article 70 de la loi du 9 août 1963 [...] dispose que la subrogation de l'organisme assureur vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes dues par le tiers responsable, celui-ci ne peut être tenu au-delà de ce qu'il devrait payer à l'affilié s'il n'y avait eu d'intervention au profit de ce dernier de l'organisme assureur. [...] Par son arrêt du 9 février 2004, la Cour de cassation ne s'écarte pas de ces principes, qu'elle rappelle d'ailleurs expressément ou indirectement. (...) La Cour souligne en outre que, d'une part, la décision de l'organisme mutualiste qui, dans le cadre de la loi de 1963, constate un état d'incapacité de plus de 66 p.c. ne peut être remise en cause par le juge du fond qui ne peut donc rejeter la subrogation par le simple fait qu'en droit commun, des taux inférieurs ont été retenus et que, d'autre part, les indemnités versées par la mutuelle couvrent un dommage consistant dans une perte de capacité économique, soit le même dommage qu'en droit commun, de sorte que le seul fait que la victime soit chômeuse de longue durée n'exclut pas un tel dommage. (...) Dans son arrêt du 21 octobre 1992 (Pas., I, 1178), la Cour de cassation avait précisé que le dommage matériel résultant de la réduction de la capacité de travail de la victime consistait 'en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales'. [...] Le fait que l'affilié de [la demanderesse] ait la qualité de chômeur de longue durée n'empêche donc pas cette dernière de se prévaloir de la subrogation pour les périodes d'incapacité temporaire retenues en droit commun. [...] Cependant, [la demanderesse] opère une interprétation excessive de l'arrêt du 9 février 2004, dès lors qu'elle réclame, à titre principal, l'intégralité de ses débours sans opérer la moindre évaluation de l'assiette de sa subrogation. [...] La Cour de cassation rappelle clairement que 'le montant de la demande de l'organisme assureur ne peut être supérieur à la totalité des sommes dues en vertu du droit commun', en sorte qu'il convient d'évaluer ce que l'affilié de [la demanderesse] aurait pu obtenir, en droit commun, en indemnisation de son dommage matériel consistant, durant les incapacités temporaires totales, en la perte de rémunération ou de revenu de remplacement et durant les incapacités temporaires partielles, en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail. [...] Devant le premier juge, [la défenderesse] admettait que l'affilié de [la demanderesse] n'avait été apte à la reprise du travail que le 1er février 1992 [...]. En droit commun, l'affilié de [la demanderesse] aurait dès lors pu prétendre, sans l'intervention de son organisme de mutuelle, à une perte de rémunération pour la période du 4 décembre 1991 au 31 janvier 1992, soit durant 59 jours. [...] L'intervention de [la demanderesse], pour cette période, couvre en effet une perte totale, pour son affilié, de la capacité d'acquérir des revenus par un travail, résultant de la survenance de l'accident. [...] [La demanderesse] est dès lors subrogée à son affilié, pour cette période, à concurrence de ses débours, soit [...] 1.696,66 euros. [...] En ce qui concerne la période postérieure au 1er février 1992, il convient de considérer que [la demanderesse] a payé à son affilié des indemnités en raison d'une autre cause juridique que le fait du responsable de l'accident, soit les réglementations de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et sur le chômage. [...] Le lien de causalité entre les indemnités versées et la faute de l'auteur de l'accident a été rompu par l'intervention d'une autre cause juridique. [...] Il n'en reste pas moins qu'en droit commun, l'affilié de [la demanderesse] aurait pu prétendre à l'indemnisation de la diminution de sa valeur économique, ainsi qu'il sera dit ci-avant. [...] C'est toutefois à juste titre que [la défenderesse] observe que dans le cas d'espèce, la diminution de la valeur économique indemnisable est très théorique, étant donné que l'affilié de [la demanderesse] était chômeur de longue durée. [...] Compte tenu de ce caractère théorique, il n'est pas adéquat de valoriser la diminution de la valeur économique de l'affilié de [la demanderesse] sur le marché du travail sur la base de ses revenus de remplacement. [...] La valorisation de cette diminution de la valeur économique doit être opérée sur une base forfaitaire. [...] La situation de l'affilié de [la demanderesse] n'est pas similaire au travailleur qui reprend le travail durant les incapacités temporaires et fournit à ce moment des efforts accrus, lesquels sont généralement indemnisés, globalement avec la diminution de la valeur économique de la victime, à concurrence de 17,50 euros par jour à 100 p.c. [...] Le dommage [de l'affilié de la demanderesse], dans [les droits duquel] est subrogée [cette dernière], peut être fixé, durant les incapacités temporaires partielles postérieures au 1er février 1992, à la somme de 12,50 euros par jour, à 100 p.c. ». Griefs Première branche L'article 76quater, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, applicable au moment des faits, prévoit que l'organisme assureur qui a octroyé au bénéficiaire de l'assurance contre la maladie et l'invalidité, dans les conditions déterminées par cette loi, les prestations prévues, est subrogé de plein droit à ce bénéficiaire, à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes dues en vertu, notamment, du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage. Par ailleurs, en vertu des articles 46 et 56 de cette loi, pour pouvoir bénéficier des indemnités, le titulaire doit être en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie par ces dispositions et, spécialement, par l'article 56. Il se déduit de la combinaison des dispositions visées au moyen que l'organisme assureur qui a accordé des prestations prévues par la loi organisant le régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à la victime d'un accident, dans les conditions déterminées par la loi et par le Roi, est subrogé de plein droit au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues notamment en vertu d'une législation belge et qui réparent totalement ou partiellement le même dommage. Il s'ensuit que les conditions d'octroi des prestations accordées par l'organisme assureur pour lesquelles celui-ci dispose d'un droit légal de subrogation en vertu des dispositions précitées, ainsi que le montant de ces prestations, sont régis par la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ; la décision de l'organisme assureur constatant l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité, prise dans le cadre de l'application de la loi relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut ni être critiquée ni être remise en cause, d'aucune manière, devant le juge qui statue sur l'action de l'organisme assureur subrogé contre la partie responsable de l'accident ou son assureur en responsabilité civile, spécialement au motif que les incapacités reconnues en droit commun seraient inférieures à l'incapacité primaire ou à l'invalidité admise par le médecin-conseil, dont les décisions s'imposent aux organismes assureurs et ne peuvent être contestées que devant les tribunaux du travail en fonction des critères admis en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité. Lorsque la victime émarge au chômage, dès que l'incapacité est reconnue au regard de la législation relative à l'assurance obligatoire, elle perd le droit aux allocations de chômage, en totalité, peu important que, selon le droit commun, elle ne soit pas atteinte d'une incapacité de travailler de plus de 60 p.c. (lire : 66 p.c.), l'organisme assureur étant tenu de l'indemniser intégralement, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue apte à reprendre le travail au regard du régime de l'assurance obligatoire ; cette obligation est sans doute imposée par cette législation, mais la perte des allocations de chômage est une conséquence de l'accident qui a entraîné l'incapacité. Le montant de la demande de l'organisme assureur ne peut, certes, être supérieur à la totalité des sommes dues en vertu du droit commun. Néanmoins, l'évaluation des taux et la durée des incapacités en droit commun ne permet pas de contester celle qui est retenue en assurance maladie-invalidité et ne peut avoir pour conséquence de réduire les droits de l'organisme subrogé à l'égard du responsable de l'accident ou de son assureur de la responsabilité civile, le juge saisi de l'action subrogatoire ne pouvant rejeter, en tout ou en partie, celle-ci, conforme à la décision prise en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et de celle régissant le droit aux allocations de chômage, parce que les taux retenus selon le droit commun seraient inférieurs à celui qui est admis en incapacité primaire ou en invalidité par le médecin-conseil. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, par réformation de la décision entreprise, estime que la demanderesse, qui a indemnisé son affilié, chômeur complet indemnisé au moment du sinistre, ayant perdu le droit aux allocations de chômage en raison de l'incapacité de travail due à la faute de l'assuré de la défenderesse, et reconnue, conformément à la réglementation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, par le médecin-conseil, dont la décision s'imposait à la demanderesse jusqu'à la fin de la période d'incapacité admise par ce médecin-conseil, ne peut obtenir de la défenderesse, assureur de la responsabilité civile de l'auteur responsable de l'accident dont fut victime l'affilié de la demanderesse, le remboursement intégral de ses décaissements relatifs aux indemnités légalement payées à la victime parce que celle-ci n'a pas été reconnue inapte au travail dans la même mesure par le médecin expert désigné en droit commun, dont l'évaluation s'imposerait à la demanderesse à l'encontre de la décision du médecin-conseil, conteste de la sorte illégalement la décision de la demanderesse de maintenir l'incapacité de la victime à plus de 66 p.c. au regard de la réglementation de l'assurance obligatoire au-delà de ce qu'a décidé l'expert désigné en droit commun, et ne décide pas légalement que l'action subrogatoire de la demanderesse ne peut être accueillie que dans la mesure où elle est conforme à et limitée par ce qui a été admis selon le droit commun (violation des dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et, spécialement, de l'article 76quater, § 2, alinéa 4, de cette loi). Seconde branche Les prestations pour l'incapacité de travail résultant d'un accident accordées en vertu de la loi du 9 août 1963 et les indemnités d'incapacité de travail dues en vertu du droit commun à la victime par le responsable de l'accident couvrent un même dommage ; celui-ci consiste en la perte ou la réduction, subie par la victime, de la capacité d'acquérir grâce à son travail des moyens contribuant à ses besoins alimentaires et à ceux de sa famille ; la circonstance que l'affilié de la demanderesse était chômeur de longue durée n'a pas pour conséquence qu'il n'aurait subi qu'un dommage théorique justifiant la réduction de son droit à indemnisation et que les indemnités que la demanderesse a payées, à compter du moment où, selon l'évaluation qui a été faite en droit commun, l'incapacité a été inférieure à 66 p.c., et dont elle demandait le remboursement, auraient une cause juridique autre que la faute commise par le tiers responsable de l'accident. Il s'ensuit que, en décidant qu'à partir du moment où les incapacités de l'affilié de la demanderesse ont été réduites, selon l'évaluation en droit commun, à des taux inférieurs à 66 p.c., les indemnités versées par la demanderesse avaient une cause juridique propre et étaient étrangères à la faute de l'assuré de la défenderesse, en sorte que la demanderesse ne pouvait plus prétendre à des remboursements tenant compte des indemnités qu'elle avait payées à son affilié, dont le dommage était, à partir de ce moment, théorique, le jugement attaqué viole les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, visées au moyen, et, en outre, les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui interdit le cumul des prestations prévues par cette loi et des indemnités dues en vertu du droit commun ou d'une autre législation, et en vertu duquel l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire, ne s'applique que lorsque lesdites prestations et indemnités couvrent le même dommage ou la même partie du dommage. Le dommage visé à l'alinéa 1er de cet article 76quater, § 2, consiste, en ce qui concerne les prestations pour incapacité de travail au sens de l'article 56 de la loi précitée, en une réduction, consécutive à des lésions ou troubles fonctionnels, de la capacité de gain du travailleur qui a cessé toute activité à un taux égal ou inférieur au tiers suivant les critères déterminés par ledit article 56, § 1er ; bien que l'indemnité de droit commun couvre aussi une réduction de capacité de gain, elle ne répare cependant pas nécessairement la perte de la même partie de cette capacité couverte par les prestations de l'assurance. Les prestations pour incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 9 août 1963 couvrent le dommage de l'assuré consistant en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires du travailleur et de sa famille ; cette règle s'applique aussi lorsque les prestations sont allouées en tenant compte de la perte de rémunération subie en raison de l'incapacité de travail. L'indemnité d'incapacité de travail à laquelle le chômeur peut prétendre lorsqu'il perd son droit aux allocations de chômage en raison de son incapacité de travail ne couvre pas un dommage autre que celui couvert par la prestation due au travailleur occupé qui est atteint d'une incapacité de travail. La victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage de longue durée ne pourrait être considérée comme n'ayant subi qu'un dommage théorique justifiant la réduction de son droit à l'indemnisation en droit commun par le seul fait qu'à la date de l'accident, elle était chômeuse de longue durée. Le jugement attaqué considère qu' « en ce qui concerne la période postérieure au 1er février 1992, [la demanderesse] a payé à son affilié des indemnités en raison d'une autre cause juridique que le fait du responsable de l'accident, soit les réglementations [de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité] et sur le chômage ; que le lien de causalité entre les indemnités versées et la faute de l'auteur de l'accident a été rompu par l'intervention de cette autre cause juridique ; [...] que la diminution de la valeur économique indemnisable est [...] théorique étant donné que l'affilié de la [demanderesse] était chômeur de longue durée ; [...] qu'il n'est pas adéquat de valoriser la diminution de la valeur économique de l'affilié de [la demanderesse] sur le marché du travail sur la base de ses revenus de remplacement ; que la valorisation de cette diminution [...] doit être opérée sur une base forfaitaire [...] et que le dommage [...] dans lequel est subrogée [la demanderesse] peut être fixé, durant les incapacités temporaires partielles postérieures au 1er février 1992, à la somme de 12,50 euros par jour à 100 pour cent ». En statuant ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.4 cité par: ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130620.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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