id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.5 No Rôle: C.07.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 506 - dernière vue 2026-07-03 09:30 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.5 Fiches 1 - 2 En évaluant les taux et la durée des incapacités en droit commun, les juges, qui constatent de la sorte que la réparation due en vertu du droit commun ne s'identifie pas à la perte des allocations de chômage, justifient légalement leur décision de limiter l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme assureur à un montant inférieur à celui des allocations de chômage
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Dommage - Etendue Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Dommage - Etendue Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.07.0099.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue Texte de la décision N° C.07.0099.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 87, 90, 93, 94, 100, spécialement § 1er, 136, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, 153 et 167 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - articles 60 et 61, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - articles 1319, 1320, 1321,1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir relevé que, « le 7 octobre 1999, [la demanderesse] écrivit à la [défenderesse] que son médecin-conseil était d'accord avec le contenu du rapport médical rédigé par le docteur Petit mais signala simultanément être subrogée à concurrence de la totalité des allocations de chômage perdues par son affiliée à la suite de l'accident », déclare l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement entrepris et condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'appel, liquidés pour la défenderesse à la somme de 364,40 euros, aux motifs que, s'agissant des indemnités d'incapacité de travail, « Le fondement du recours quasi subrogatoire exercé par [la demanderesse] est le deuxième paragraphe de l'article 136 [...] de la loi coordonnée du 19 [lire : 14] juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Comme tout mécanisme subrogatoire, ce recours se heurte à une double limite [...] : - 1ère limite : l'organisme assureur ne peut réclamer plus que ce qu'il a décaissé ; - 2e limite : l'organisme assureur subrogé ne peut réclamer plus que ce que le subrogeant (la victime) aurait pu obtenir, la situation du débiteur de la réparation ne pouvant être aggravée par le fait de la subrogation [...]. Il s'en déduit que, pour chaque chef de dommage, l'organisme assureur ne pourra obtenir un montant supérieur à celui qui est dû en vertu du droit commun, même s'il a effectué des décaissements supérieurs. Ce principe a été confirmé à maintes reprises par la jurisprudence [...]. Il est également rappelé par la jurisprudence citée par [la demanderesse] elle-même (Cass., 9 février 2004, R.G. C.01.0127.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6) ; Contrairement à ce qu'allègue [la demanderesse], cette double limitation du recours subrogatoire n'a pas pour objet de remettre en cause la décision du médecin-conseil de l'organisme assureur en matière de maladie-invalidité, mais est simplement un effet de la subrogation, auquel la loi coordonnée du 19 [lire : 14] juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution [...] ne dérogent nullement ; Surabondamment, il convient de relever que [la demanderesse] a marqué accord sur les conclusions des experts désignés en droit commun ». Griefs L'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que : « Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevé sur ces prestations. Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire : il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus. Les compagnies d'assurance de la responsabilité civile sont assimilées au débiteur de la réparation ». Quant à l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, il dit que : « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de [gain] à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lequel se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ». C'est le médecin-conseil de l'organisme assureur qui constate l'état d'incapacité primaire et en fixe la durée (article 90), tandis que, pour la période postérieure à l'incapacité primaire, l'état d'invalidité est constaté par le conseil médical de l'invalidité, sur le rapport du médecin-conseil de l'organisme assureur (article 94), les décisions des médecins-conseils engageant les organismes assureurs (article 153, alinéa 8), les contestations en ce domaine étant de la compétence exclusive des tribunaux du travail (article 167). Enfin, en vertu de l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, «pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité », l'article 61, § 1er, précisant que « ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance maladie-invalidité ». Première branche Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que l'organisme assureur qui a accordé les prestations prévues par la loi organisant le régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à la victime d'un accident dans les conditions déterminées par la loi et le Roi est subrogé de plein droit au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues notamment en vertu d'une législation belge et qui réparent totalement ou partiellement le même dommage. Il s'ensuit que les conditions d'octroi des prestations accordées par l'organisme assureur pour lesquelles celui-ci dispose d'un droit légal de subrogation en vertu des dispositions précitées, ainsi que le montant de ces prestations, sont régis par la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ; la décision de l'organisme assureur constatant l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité, prise dans le cadre de l'application de la loi relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut être critiquée devant le juge qui statue sur l'action de l'organisme assureur subrogé contre la partie responsable de l'accident ou son assureur en responsabilité civile, spécialement au motif que les incapacités reconnues en droit commun seraient inférieures à l'incapacité primaire ou à l'invalidité admise par le médecin-conseil ou le conseil médical de l'invalidité, dont les décisions s'imposent aux organismes assureurs et ne peuvent être contestées que devant les tribunaux du travail en fonction des critères admis en matière d'assurance maladie-invalidité. Lorsque la victime émarge au chômage, dès que l'incapacité est reconnue au regard de la législation relative à l'assurance obligatoire, elle perd le droit aux allocations de chômage, en totalité, peu important que, selon le droit commun, elle ne soit pas atteinte d'une incapacité de travailler de plus de 66 pour cent, l'organisme assureur étant tenu de l'indemniser intégralement, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue apte à reprendre le travail au regard du régime de l'assurance obligatoire ; cette obligation est certes imposée par cette législation, mais la perte des allocations de chômage est une conséquence de l'accident qui a entraîné l'incapacité. Le montant de la demande de l'organisme assureur ne peut être supérieur à la totalité des sommes dues en vertu du droit commun. Néanmoins, l'évaluation des taux et de la durée des incapacités en droit commun ne permet pas de contester celle qui est retenue en assurance maladie-invalidité et ne peut avoir pour conséquence de réduire les droits de l'organisme subrogé à l'égard du responsable selon le droit commun ou de son assureur de la responsabilité civile, le juge saisi de l'action subrogatoire ne pouvant rejeter celle-ci, conforme à la décision prise en exécution de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et de celle régissant le droit aux allocations de chômage, parce que les taux retenus selon le droit commun, singulièrement dans le cadre d'un « accord » entre la victime, bénéficiaire des indemnités de l'assurance obligatoire, et le responsable, seraient inférieurs à celui qui est admis en incapacité primaire ou en invalidité par le médecin-conseil. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, par confirmation de la décision entreprise, estime que la demanderesse, qui a indemnisé son affiliée, chômeuse complète indemnisée au moment du sinistre, ayant perdu le droit aux allocations de chômage en raison de son incapacité de travail reconnue conformément à la réglementation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité par le médecin-conseil, dont la décision s'imposait à la demanderesse, jusqu'à la fin de la période d'incapacité admise par ce médecin-conseil, ne peut obtenir de la défenderesse, assureur de la responsabilité civile de l'auteur responsable de l'accident dont fut victime son affiliée, le remboursement intégral de ses décaissements relatifs aux indemnités légales payées à la victime parce que celle-ci n'a pas été reconnue inapte au travail, dans la même mesure que celle admise par les médecins experts désignés en droit commun par cette victime et la défenderesse, dont l'évaluation s'imposerait à la demanderesse à l'encontre de la décision du médecin-conseil qui admit la persistance de l'incapacité indemnisable en assurance obligatoire jusqu'au 28 janvier 1988, conteste de la sorte illégalement la décision de la demanderesse de maintenir l'incapacité de la victime à plus de 66 pour cent au regard de la réglementation de l'assurance obligatoire au-delà de ce qu'ont décidé les experts désignés en droit commun et de lui octroyer les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, et ne décide pas légalement que l'action subrogatoire de la demanderesse ne peut être accueillie que dans la mesure où elle est conforme à et limitée par ce qui a été admis selon le droit commun (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf les articles 1319, 1320, 1321 du Code civil et 149 de la Constitution). Seconde branche Certes, le jugement attaqué indique encore que « surabondamment, il convient de relever que [la demanderesse] a marqué accord sur les conclusions des experts désignés en droit commun ». Néanmoins, il a aussi souligné que, « le 7 octobre 1999, [la demanderesse] écrivit [à la défenderesse] que son médecin-conseil était d'accord avec le contenu du rapport médical rédigé par le docteur Petit mais signala simultanément être subrogée à concurrence de la totalité des allocations de chômage perdues par son affiliée à la suite de l'accident ». En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la convention intervenue entre l'affilié et le débiteur de la réparation, en droit commun notamment, n'est pas opposable à l'organisme assureur, à moins que celui-ci ait marqué son accord à propos de cette convention. Il se déduit de cette disposition que l'accord de l'organisme assureur quant à la « convention » (et, notamment, quant à l'expertise amiable, à ses conclusions et, surtout, à ses conséquences) conclue par la victime et le responsable en droit commun, ne peut être considéré comme acquis et, partant, comme pouvant produire des conséquences sur l'action subrogatoire exercée par l'organisme assureur contre le tiers que dans la mesure où l'acquiescement de la mutuelle est pur et simple, ne comporte aucune réserve ni contradiction et qu'il manifeste sa volonté certaine de se voir opposer les conséquences de cette convention à propos de son action subrogatoire. Or, il résulte des constatations du jugement attaqué lui-même que, si, par sa lettre du 7 octobre 2001, la demanderesse a indiqué que son médecin-conseil ne contestait pas les considérations médicales émises par les médecins désignés en droit commun par la victime et la défenderesse, en revanche, elle maintenait intégralement sa réclamation relative au remboursement de ses décaissements d'indemnités d'incapacité et d'invalidité consentis en exécution de la décision de son médecin-conseil à propos de l'incapacité en assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'a pu décider légalement, même « surabondamment », que la demanderesse a marqué son accord sur la convention intervenue entre la défenderesse et l'affiliée et sur les conclusions du rapport d'expertise et ses conséquences en droit sans méconnaître la portée de l'article 136, § 2, alinéa 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; à tout le moins, le jugement méconnaît la foi due à la lettre du 7 octobre 2001 de la demanderesse, dont il reproduit la substance, dès lors qu'il admet que, aux termes de celle-ci, la demanderesse réclamait le remboursement intégral de ses décaissements relatifs aux indemnités payées à son affiliée en exécution de la législation sur l'assurance obligatoire (violation des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil) ; en toute hypothèse, il est contradictoire de dire que la demanderesse a admis les conclusions du rapport d'expertise médicale amiable et de constater qu'elle a, néanmoins, réclamé le remboursement de la totalité de ses décaissements, ce qui ne pouvait correspondre aux conclusions de ce rapport, pareille contradiction équivalant à un défaut de motivation régulière (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'organisme assureur, qui a accordé au bénéficiaire de l'assurance contre la maladie et l'invalidité, dans les conditions déterminées par le Roi, les prestations prévues par la loi, est subrogé de plein droit au bénéficiaire, à concurrence des sommes qui sont dues notamment en vertu du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage. Il suit de cette disposition que le montant de la demande de l'organisme assureur ne peut être supérieur à la totalité des sommes dues en vertu du droit commun. De la circonstance que la victime d'un accident de droit commun qui bénéficiait des allocations de chômage perd le droit aux allocations lorsqu'elle perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance contre la maladie et l'invalidité, il ne se déduit pas que le montant de la demande de l'organisme assureur subrogé à la victime ne pourrait être inférieur à celui des allocations de chômage dont l'octroi de ladite indemnité a entraîné la perte. En évaluant les taux et la durée des incapacités en droit commun conformément aux conclusions des experts, le jugement attaqué, qui constate de la sorte que la réparation due en vertu du droit commun ne s'identifie pas à la perte des allocations de chômage, justifie légalement sa décision de limiter à 877, 89 euros le montant de la demande de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen, qui, en cette branche, critique une considération surabondante du jugement attaqué, est irrecevable à défaut d'intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-six euros cinquante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante-six euros nonante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.5 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091116.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div