id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.6 No Rôle: C.06.0631.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 473 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 806 du Code judiciaire n'est pas applicable en matière répressive. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action civile Mots libres: Jugement par défaut n'ayant pas été signifié dans l'année - Péremption Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 806 Fiches 2 - 3 En ayant égard aux allocations de chômage perçues par la victime de l'accident pour évaluer le montant de l'indemnité lui revenant en droit commun mais en décidant que, à cet égard, l'organisme assureur n'établit pas correctement sa demande en tenant compte des droits de la victime en droit commun, l'arrêt attaqué qui ne refuse pas de prendre en considération les taux d'incapacité de travail reconnu par la demanderesse pour l'octroi des indemnités qu'elle a versées à son affilié et ne critique partant pas la décision de l'organisme assureur quant à l'état d'incapacité de celui-ci, justifie légalement sa décision
(1).
(1)Voir Cass., 9 février 2004, RG C.01.0127.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6, Pas., 2004, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action civile Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater Loi - 14-07-1994 - Art. 136 Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action civile Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater Loi - 14-07-1994 - Art. 136 Texte de la décision N° C.06.0631.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 23, 24, 25, 26, 27, 806, 1044 et 1045 du Code judiciaire ; - principe général du droit selon lequel les renonciations ne se présument pas. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement entrepris, lequel avait débouté la demanderesse de son action contre la défenderesse et avait fait droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse, condamnant en conséquence la demanderesse à lui payer la somme de 4.910,14 euros, augmentée des intérêts compensatoires depuis le 17 décembre 1980, outre les dépens de première instance, et condamne la demanderesse aux dépens d'appel, liquidés à la somme de 493,06 euros, aux motifs que « Le tribunal de police de Namur a statué le 25 juillet 1989 sur le dommage postulé par Gilbert Philippe [...] ; à cette procédure, étaient parties tant Gilbert Philippe que [la défenderesse] et [la demanderesse] ; [...] certes, selon les mentions du jugement, [la demanderesse] avait fait défaut à la procédure ; [...] néanmoins, ledit jugement lui a été déclaré commun et opposable ; [...] ce jugement a donc autorité de la chose jugée à défaut pour [la demanderesse] d'y avoir fait opposition [...] ; même si, à l'époque, [la demanderesse] n'en a, peut-être, pas eu immédiatement connaissance, il est indéniable qu'elle en a eu ensuite connaissance au cours de la reprise de la présente procédure », et que « A l'analyse du jugement susvisé du tribunal de police, il y a lieu de souligner que ce tribunal, parfois de manière implicite mais néanmoins de manière certaine vu les montants alloués, a : - retenu entièrement les conclusions de l'expert judiciaire [...] ; - estimé que l'on pouvait difficilement prétendre que les lésions retenues dans l'incapacité permanente partielle auraient une répercussion certaine sur l'activité professionnelle de la victime et lui a alloué personnellement le dommage moral et matériel résultant de l'incapacité permanente partielle ». Griefs Première branche Après avoir indiqué, aux termes de sa requête d'appel, « qu'il convient de réformer le jugement dont appel en ce qu'il estime que le dommage permanent de la [demanderesse] a été fixé par le tribunal de police et qu'il a été d'ores et déjà alloué à la victime au terme d'une décision qui a été déclarée commune et opposable à la [demanderesse], que, sur ce point, la [demanderesse] rappelle que ce jugement du tribunal de police de Namur du 25 juillet 1989 ne lui a jamais été signifié et qu'elle n'y a pas plus acquiescé de sorte qu'il ne peut lui être opposé », la demanderesse avait fait valoir que « le jugement du tribunal de police du 25 juillet 1989, même s'il a été déclaré commun et opposable à la [demanderesse], n'est pas définitif, puisqu'il n'a jamais été signifié à cette dernière ». De la sorte, la demanderesse soutenait que, dès lors que le jugement du tribunal de police de Namur, dont l'autorité de la chose jugée était opposée à son action par la défenderesse, exception qui avait été accueillie par le premier juge, avait été prononcé à son égard par défaut mais ne lui avait pas été signifié, il n'était revêtu d'aucune autorité de la chose jugée en ce qui la concernait, en sorte qu'il ne pouvait l'empêcher de réclamer à la défenderesse le remboursement de la totalité de ses décaissements. L'arrêt, qui se borne à considérer que le jugement litigieux, déclaré commun et opposable à la demanderesse, n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de celle-ci, en sorte qu'il avait autorité de la chose jugée à son égard, ne répond pas au moyen tiré par la demanderesse de l'absence de signification de cette décision et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Si, en vertu des articles 23 et 24 du Code judiciaire, tout jugement, fût-il prononcé par défaut, a, dès son prononcé, autorité provisoire de la chose jugée, en revanche, dès lors qu'en vertu de l'article 806 du même code, « tout jugement par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu », pareille décision, par essence précaire, est automatiquement caduque faute d'avoir été signifiée dans l'année à compter du jour où elle est intervenue, sauf si le défaillant y a acquiescé, pareil acquiescement constituant une renonciation, ne pouvant se présumer et ne pouvant résulter que de faits et circonstances non susceptibles d'une autre interprétation. Le jugement par défaut, périmé en l'absence de signification ou d'acquiescement, est réputé non avenu et ne peut produire d'effet ; il ne peut justifier ni mesure d'exécution ni mesure conservatoire et est dépourvu de valeur probante. A fortiori est-il privé de toute autorité de la chose jugée. L'arrêt, qui ne constate pas que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse (ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par la défenderesse), le jugement du 25 juillet 1989 prononcé par défaut en ce qui concerne la demanderesse lui aurait été signifié et qui, pour considérer qu'elle y aurait acquiescé, se borne à indiquer qu'elle en a eu connaissance en cours d'instance, n'a dès lors pu décider que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demanderesse, en sorte que l'action de celle-ci devait être déclarée non fondée, tandis que la demande reconventionnelle de la défenderesse devait être accueillie, le jugement du 25 juillet 1989 étant dépourvu de toute autorité de la chose jugée en ce qui concernait la demanderesse (violation des articles 23, 24, 25, 26 et 806 du Code judiciaire), l'arrêt méconnaissant en outre la notion légale d'acquiescement (violation des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire) et le principe général du droit suivant lequel les renonciations à un droit ne se présument pas. Second moyen Dispositions légales violées - articles 41, 46, spécialement alinéa 1er (avant sa modification par l'arrêté royal n° 422 du 23 juillet 1986), 48, alinéa 1er, 50, alinéa 1er, 51, 56, § 1er, alinéa 1er (avant sa modification par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982), 70, §§ 1er et 2, spécialement alinéa 4 (applicable au moment de l'accident et des payements effectués par la demanderesse en faveur de son affilié), 76quater, spécialement § 2, alinéa 4 (applicable au moment où la demanderesse a intenté son action subrogatoire contre la défenderesse), 87, alinéa 4 (applicable avant sa modification par l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987), et 100, alinéa 1er (applicable avant sa modification par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dans sa version antérieure à la loi modificative du 30 décembre 1988 (actuellement, articles 87, 90, 93, 94, 100, spécialement § 1er, 136, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, 153 et 157 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités) ; - article 225 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire soins de santé et indemnités, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 1996 ; - articles 126, 1°, et 131, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé et confirme le jugement entrepris, lequel avait rejeté les actions de la demanderesse contre la défenderesse, avait dit l'action reconventionnelle de celle-ci fondée, en conséquence, avait condamné la demanderesse à payer à la défenderesse une somme de 4.910,14 euros, à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 17 décembre 1980, outre les dépens de première instance, et condamne la demanderesse aux dépens d'appel liquidés à la somme de 493,06 euros, aux motifs que « Le montant des débours de [la demanderesse] est, certes, un élément essentiel dans sa réclamation mais il ne peut être retenu que dans le cadre des droits de la victime à l'égard de l'auteur du dommage, [la demanderesse] ne contestant pas que son action est une action subrogatoire, comme le souligne [la défenderesse] ; Le juge de police ayant estimé que le dommage matériel venant de l'incapacité permanente partielle devait revenir à l'assuré, il ne peut plus être retenu que [la demanderesse] aurait une action subrogatoire pour un droit de la victime calculé pour une période ultérieure à la consolidation ; La subrogation éventuelle ne peut ainsi porter que sur les droits qu'aurait eus la victime pour les périodes d'incapacité temporaire, soit avant la consolidation du 18 novembre 1981 ; [La défenderesse] ayant remboursé à [la demanderesse], à titre de provisions, les débours exposés pour la période d'incapacité temporaire totale à 100 p.c., ne restent en cause que les débours pour les périodes d'incapacité temporaire partielle (incapacité temporaire partielle à 50 p.c. du 25 octobre 1980 au 24 avril 1981 et incapacité temporaire partielle de 25 p.c. du 25 avril 1981 au 27 novembre 1981) ; Quant aux droits qu'aurait eus la victime, Gilbert Philippe, en droit commun, le premier juge relève justement, d'une part, que cette personne ayant été au chômage pendant un certain temps avant l'accident, il ne peut être retenu un salaire antérieur mais le montant des allocations de chômage et, d'autre part, que, pour la période d'incapacité à 25 p.c., il ne peut être rien réclamé par [la demanderesse] car, durant cette période, la victime était, en droit commun, apte à réintégrer le marché de l'emploi [...] ; en conséquence, la cour [d'appel] ne peut que déclarer non fondée la demande telle qu'elle est formulée, tant à titre principal que subsidiaire, par [la demanderesse], et ceci dans la mesure où cette demande n'est pas correctement établie en tenant compte des droits de la victime en droit commun ». Griefs Première branche En vertu de l'article 70, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, applicable à l'espèce, l'organisme assureur qui a accordé les prestations prévues par cette loi et ses arrêtés d'exécution à la victime d'un accident, dans les conditions déterminées par la loi et le Roi, est subrogé de plein droit au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues notamment en vertu d'une législation belge et qui réparent totalement ou partiellement le même dommage. Il s'ensuit que :
- les conditions d'octroi des prestations accordées par l'organisme assureur pour lesquelles celui-ci dispose d'un droit légal de subrogation en vertu des dispositions précitées, ainsi que le montant de ces prestations, sont régies par la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;
- le montant réclamé par l'organisme assureur ne peut dépasser la totalité des sommes qui sont dues en vertu du droit commun ;
- ces prestations doivent réparer partiellement ou totalement le même dommage. Il s'en déduit que la décision (de l'organisme assureur) constatant l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité, prise dans le cadre de l'application de la loi relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut être critiquée devant le juge qui statue sur l'action de l'organisme assureur subrogé contre la partie responsable de l'accident ou son assureur de la responsabilité civile. Ainsi, la décision constatant l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité, prise dans le cadre de l'application de la loi relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut être critiquée devant le juge qui statue sur l'action de l'assureur subrogé dirigée contre la partie responsable de l'accident car, selon la loi du 9 août 1963 telle qu'elle était ici applicable, il suffisait que le bénéficiaire se trouve, au sens de cette loi, en état d'incapacité de travail, c'est-à-dire qu'il ait cessé toute activité et que ses lésions et troubles fonctionnels puissent être reconnus comme entraînant une réduction de sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne de même condition et de même formation pourrait gagner par son travail, dans une profession semblable (articles 46, alinéa 1er, et 56 de la loi du 9 août 1963), ce que le médecin-conseil de l'organisme assureur constate (article 48, alinéa 1er, de la même loi), les décisions du médecin-conseil engageant les organismes assureurs (article 87, alinéa 4, de la loi) et toutes contestations ayant pour objet les droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie étant de la seule compétence du tribunal du travail, en vertu de l'article 100, alinéa 1er, de la loi du 9 août
- Il s'ensuit que, en considérant que les taux d'incapacité de travail reconnus par la demanderesse pour l'octroi des indemnités versées par elle à son affilié ne peuvent être pris en considération contre la défenderesse parce que le juge pénal, sur la base du rapport d'expertise qui lui a été soumis et qu'il a entériné, a constaté que le dommage matériel professionnel temporaire, en droit commun, n'était pas équivalent à celui qui a été admis en assurance maladie-invalidité par la demanderesse, l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle le juge saisi de la demande de l'organisme assureur, agissant par subrogation dans les droits de son affilié, ne peut légalement critiquer la décision de l'organisme assureur quant à l'état d'incapacité de l'affilié (violation des articles 41 et 46, spécialement alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité). Seconde branche Les prestations pour l'incapacité de travail résultant d'un accident accordées en vertu de la loi du 9 août 1963 et les indemnités d'incapacité de travail dues en vertu du droit commun à la victime par le responsable couvrent un même dommage, savoir la perte ou la réduction, subie par la victime, de la capacité d'acquérir, grâce à son travail, des revenus contribuant à ses besoins alimentaires et à ceux de sa famille. La circonstance que l'affilié de la demanderesse se trouvait en situation de chômage depuis plusieurs années et qu'il n'a pas entamé, par la suite et en tout cas pendant la période d'incapacité temporaire reconnue par la demanderesse, d'activité professionnelle n'a pas pour conséquence qu'il n'aurait subi aucun dommage par suite de cet accident et que les indemnités dont la demanderesse réclamait le remboursement auraient une cause juridique autre que la faute commise par le tiers responsable. L'article 70, § 2, de la loi du 9 août 1963 (et, pour autant que de besoin, l'article 76quater, § 2), qui interdit le cumul des prestations prévues par cette loi et des indemnités dues en vertu du droit commun ou d'une autre législation, et en raison duquel l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire, s'applique lorsque lesdites prestations et indemnités couvrent le même dommage ou la même partie du dommage ; ce dommage consiste, en ce qui concerne les prestations pour incapacité de travail au sens de l'article 56 de la loi, en une réduction, consécutive à des lésions ou troubles fonctionnels, de la capacité de gain du travailleur qui a cessé toute activité à un taux égal ou inférieur au taux suivant les critères déterminés par l'article 56, § 1er ; bien que l'indemnité de droit commun couvre aussi une réduction de capacité de gain, elle ne répare cependant pas nécessairement la perte de la même partie de la capacité couverte par les prestations de l'organisme assureur. Or, l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle le chômeur peut prétendre lorsqu'il perd son droit aux allocations de chômage en raison de son incapacité de travail ne couvre pas un dommage autre que celui couvert par la prestation due au travailleur occupé qui est atteint d'une incapacité de travail ; il s'en déduit que la victime qui se trouve, au jour de l'accident, en état de chômage, ne peut être considérée comme n'ayant subi aucun dommage professionnel par le fait qu'à la date de l'accident, elle était chômeuse, les articles 126, 1°, et 131, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage portant que le travailleur ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage que s'il est privé de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et qu'il reste valablement inscrit comme demandeur d'emploi. En outre, en vertu de l'article 225 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963, lorsque la victime de l'accident à laquelle l'organisme assureur doit accorder des indemnités de remplacement émarge au chômage, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut être ni supérieur ni inférieur à celui de l'allocation de chômage et ce, pendant les quatre premiers mois d'incapacité. Il s'ensuit qu'en décidant, après avoir constaté que l'affilié de la demanderesse était chômeur avant et au moment de l'accident dont l'assuré de la défenderesse a été déclaré entièrement responsable, sans avoir repris d'activité professionnelle, que la demanderesse ne pouvait prétendre au remboursement par la défenderesse des indemnités qu'elle avait versées à son affilié parce que, selon le droit commun, il n'était pas démontré que les indemnités versées par la demanderesse auraient compensé une perte de capacité de travail, l'arrêt méconnaît toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère que « [le] jugement [...] [du] 25 juillet 1989 [...] a [...] autorité de chose jugée à défaut pour [la demanderesse] d'y avoir fait opposition ; que même si, à l'époque, [la demanderesse] n'en a peut-être pas eu immédiatement connaissance, il est indéniable qu'elle en a eu ensuite connaissance au cours de la reprise de la présente procédure ». Par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'article 806 du Code judiciaire n'est pas applicable en matière répressive. Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : Pour évaluer en droit commun le dommage subi par l'affilié de la demanderesse pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle, sur lesquelles il constate avoir seules à statuer, l'arrêt considère, comme le jugement entrepris, « que, cette personne ayant été au chômage pendant un certain temps avant l'accident, il ne peut être retenu un salaire antérieur mais le montant des allocations de chômage » et que « [la] demande n'est pas correctement établie [...] en droit commun ». En ayant égard aux allocations de chômage perçues par la victime de l'accident pour évaluer le montant de l'indemnité lui revenant en droit commun, mais en décidant que, à cet égard, la demanderesse n'établit pas correctement sa demande, l'arrêt attaqué, qui ne refuse pas de prendre en considération les taux d'incapacité de travail reconnus par la demanderesse pour l'octroi des indemnités qu'elle a versées à son affilié et ne critique partant pas la décision de l'organisme assureur quant à l'état d'incapacité de celui-ci, justifie légalement sa décision de ne pas faire droit à l'action subrogatoire de la demanderesse telle qu'elle était soumise à la cour d'appel. Les autres considérations que critique le moyen sont, dès lors, surabondantes. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-deux euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div