id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7 No Rôle: C.06.0675.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 668 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.7 Fiches 1 - 2 L'organisme assureur, qui a fourni à la victime d'un dommage résultant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès l'une des prestations prévues par l'assurance obligatoire, est subrogé à la victime, jusqu'à concurrence du montant de cette prestation, sur la totalité des sommes dues, compte tenu du partage éventuel de responsabilité, par le tiers responsable ou par son assureur en réparation de ce dommage, sans qu'il soit requis que les sommes auxquelles s'étend la subrogation réparent le même élément du dommage que celui auquel correspond la prestation octroyée, pourvu que l'élément du dommage que ces sommes réparent soit de nature à justifier l'octroi des prestations de l'assurance obligatoire
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater, § 2, al. 1er Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 1er Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Soins de santé - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater, § 2, al. 1er Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.06.0675.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Soins de santé - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Annotations Publications: NJW - I.BOONE; Subrogatoir verhaal van het ziekenfonds volgens de globalisatiemethode - 2009, 219-222 Texte de la décision N° C.06.0675.F ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. C., 2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, défenderesses en cassation, en présence de P. J., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 4 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 76quater, spécialement § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (anciennement article 70, § 2, de cette loi), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978 modifiant et complétant l'article 70 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, avant son abrogation par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne in solidum la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à payer à la première défenderesse notamment la somme de 1.345,77 euros du chef de frais et débours, somme comprenant notamment les frais médicaux et de kinésithérapie fixés à titre définitif à 1.534,03 euros dont, vu le partage de responsabilité, la première défenderesse obtient la moitié, soit 767,02 euros, la somme de 3.750 euros du chef du préjudice professionnel et scolaire à augmenter des intérêts compensatoires au taux de cinq pour cent depuis le 9 décembre 2003, la somme de 3.493,15 euros du chef du préjudice permanent matériel passé à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 7 décembre 1999, la somme de 8.475,99 euros du chef du préjudice permanent matériel futur dû à l'incapacité de sept pour cent, et à payer à la seconde défenderesse la somme de 13.297,45 euros en principal à titre provisionnel, à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé « Réclamation de [la seconde défenderesse] », aux motifs que « Les montants réclamés ne sont pas en soi contestés : 13.297,45 euros en principal 7.349,80 euros d'intérêts - 7.347,56 euros payés le 12 avril 1999 total : 13.299,69 euros à titre provisionnel. [La seconde défenderesse] bénéficie d'une subrogation préférentielle. Cette subrogation s'étend à toutes les sommes dues par le tiers responsable en réparation du dommage couvert par la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, étant tenu compte du partage de responsabilité, ce tiers ne pouvant être tenu à rembourser plus que les montants dus selon le droit commun. En l'espèce, s'il n'y avait pas la subrogation préférentielle, [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] devraient verser à [la seconde défenderesse] la moitié de 13.297,45 euros en principal, soit 6.648,73 euros, [et à la première défenderesse] la moitié des frais médicaux et de kinésithérapie, soit 767,02 euros, la moitié de son préjudice matériel temporaire professionnel et scolaire, soit 3.750 euros, la moitié de son préjudice matériel permanent passé dû à l'incapacité de travail, soit 3.493,15 euros. Comme [la seconde défenderesse] bénéficie d'une subrogation préférentielle, elle a droit à son surplus, soit 6.648,73 euros, en sorte que ce montant doit être déduit des montants dus à [la première défenderesse] repris ci-dessus, à qui il reste dû 1.361,44 euros pour son dommage matériel permanent passé ». Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel de synthèse annulant et remplaçant les précédentes, la demanderesse soutenait, quant aux frais et débours de la première défenderesse, que la seconde défenderesse, « qui prétend justifier de remboursements de frais médicaux en faveur de [la première défenderesse] à concurrence de 13.297,45 euros [...], est subrogée de plein droit au bénéficiaire ; que cette subrogation vaut à concurrence du montant des prestations octroyées sur la totalité des sommes qui sont dues en vertu du droit commun ; que cette subrogation s'exerce de manière préférentielle, de sorte que tout ce qui est dû par le tiers responsable et qui couvre le même dommage revient par priorité à la mutuelle ; qu'il conviendrait dès lors de vérifier si la victime peut prétendre à l'indemnisation des frais médicaux ; que la [demanderesse] s'expliquera sur cette question au point C, ‘Réclamation de (la seconde défenderesse)' ». Sous l'intitulé « Réclamation de [la seconde défenderesse] », la demanderesse rappelait que la subrogation de l'organisme assureur s'exerçait de manière préférentielle sur tout ce qui était dû par le tiers responsable et qui couvrait le même dommage ; que la seconde défenderesse justifiait de décaissements à concurrence de 13.297,45 euros tandis que la première défenderesse justifiait de frais médicaux non couverts par l'organisme assureur à concurrence de 1.534,03 euros ; « que l'assiette de la subrogation s'élève dès lors à 13.297,45 euros plus 1.534,03 euros, soit 14.831,48 euros ; qu'en vertu du droit commun, la victime doit supporter 50 pour cent de son dommage ; qu'il en résulte que les réclamations de la mutuelle sont fondées à concurrence de 14.831,48 euros x 50 pour cent, soit 7.415,74 euros ; que ce montant sera majoré des intérêts au taux légal depuis la date moyenne des décaissements entre le 23 octobre 1990 et le 29 octobre 1998, soit le 25 octobre 1994, dont à déduire une provision de 7.347,56 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater du paiement, soit le 12 avril 1999 ; que le montant alloué à la mutuelle étant inférieur au montant décaissé par [elle], aucun montant ne sera alloué à [la première défenderesse] du chef de frais médicaux en application des principes développés ci-dessus ». Quant à la seconde défenderesse, elle concluait « Que c'est avec raison que le jugement dont appel a fait droit à l'intégralité de [sa] demande [...], dès lors que, sur la base de la réclamation de [la première défenderesse] telle qu'elle est reprise en ses conclusions, le calcul dont question s'établit comme suit :
- a)Réclamation de [la seconde défenderesse] en principal : 13.297,45 euros ;
- b)Réclamation de [la première défenderesse] au titre de frais médicaux non remboursés : 2.051,40 euros ;
- c)Préjudice matériel temporaire de [la première défenderesse] : 7.500,00 euros ;
- d)Préjudice matériel permanent de [la première défenderesse] : 4.709,75 euros ;
- e)Préjudice matériel futur de [la première défenderesse] : réservé ; Total, sous la réserve énoncée : 27.558,60 euros ; Qu'il s'en déduit que le montant maximum de l'intervention de [la demanderesse], en raison du partage de responsabilité, représente 50 pour cent du total ci-dessus, soit 13.779,30 euros ; [...] Que le résultat atteint est donc supérieur au montant de la réclamation de la [seconde défenderesse], laquelle doit donc bien être déclarée fondée dans sa totalité ». La subrogation accordée à l'organisme assureur par l'article 70, § 2, de la loi du 9 août 1963, devenu 76quater, § 2, puis par l'article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne s'exerce que sur les sommes qui, en vertu du droit commun, réparent le même dommage que celui ayant justifié l'intervention de l'organisme assureur. Si la subrogation de l'organisme assureur est, depuis l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978, préférentielle, c'est en ce sens que, même si la responsabilité du tiers n'est que partielle, il peut, dans les limites de ses décaissements, exercer son recours sur la totalité des sommes dont le responsable de l'accident ou son assureur sont redevables pour le même dommage. Cette règle n'a pas pour conséquence que l'organisme assureur puisse exercer son recours subrogatoire sur d'autres dommages dans la réparation desquels il n'est pas intervenu. Corrélativement, dans le chef de la victime, c'est uniquement le cumul des réparations pour le même dommage que les articles 76quater, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 puis 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 interdisent. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celle-ci peut, dans les limites du partage de responsabilité, prétendre à la réparation intégrale des dommages dans la réparation desquels l'organisme assureur n'est pas intervenu. Le dommage de la victime consistant en des soins de santé est distinct du dommage de la victime dû à l'atteinte à sa capacité sur le marché du travail. Il s'en déduit que, pour fixer le quantum du recours subrogatoire accordé à l'organisme assureur en raison de ses décaissements pour des soins de santé, le juge peut uniquement prendre en considération le montant du dommage évalué en droit commun découlant de ce que soit l'organisme assureur soit la victime ont supporté des décaissements en soins de santé en raison de l'accident. Quant à la victime, elle ne peut se voir opposer l'interdiction de cumul et l'existence d'un recours subrogatoire de l'organisme assureur pour des postes du dommage différents de celui pour lequel elle a obtenu réparation en vertu de la législation sur l'assurance contre la maladie et l'invalidité. L'arrêt attaqué ne constate pas que la seconde défenderesse aurait effectué des décaissements pour d'autres postes que des soins de santé, en d'autres termes qu'elle aurait payé des indemnités d'incapacité de travail. Il évalue en droit commun le préjudice pour les frais médicaux et de kinésithérapie à un total de 14.831,57 euros (dont 13.297,54 euros décaissés par la seconde défenderesse et 1.534,03 euros décaissés par la première défenderesse), soit, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 7.415,79 euros. Pour évaluer le quantum de l'action subrogatoire, l'arrêt additionne ce montant de 7.415,79 euros à la moitié du préjudice matériel temporaire professionnel et scolaire subi par la première défenderesse, soit 3.750 euros, et à la moitié de son préjudice matériel permanent passé dû à l'incapacité de travail, soit 3.493,15 euros. Le total (soit 14.658,94 euros) excédant les décaissements de la seconde défenderesse, il décide qu'il revient à celle-ci la somme en principal de 13.297,45 euros et qu'il subsiste pour la première défenderesse un solde sur le poste « préjudice matériel permanent passé » de 1.361,44 euros (en réalité 1.361,49 euros). Il viole partant tant les dispositions de la législation sur l'assurance soins de santé et indemnités, qui déterminent l'étendue du recours subrogatoire de l'organisme assureur et, corrélativement, n'interdisent à la victime le cumul de réparation que pour le même dommage (articles 76quater, spécialement § 2, de la loi du 9 août 1963 et 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994), que les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui accordent à la victime le droit, compte tenu du partage de responsabilité, à la réparation intégrale de son dommage lorsque l'organisme assureur n'est pas subrogé dans lesdits droits (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tiers responsable et son assureur de la responsabilité civile ne peuvent être condamnés, au total, à indemniser plus que le dommage de la victime compte tenu du partage de responsabilité. L'intervention de l'organisme assureur et la subrogation préférentielle qui en découlent ne peuvent ainsi les amener à payer plus que le montant qui aurait été dû en droit commun en l'absence d'intervention de l'organisme assureur. Pour le tiers responsable et son assureur de la responsabilité civile, il est indifférent que le juge du fond doive déterminer le quantum du recours subrogatoire de cet organisme assureur en comparant, poste par poste, ses décaissements et la valeur du cas en droit commun ou qu'il doive globaliser tous les postes pour lesquels une intervention concurrente de l'assurance soins de santé et indemnités et du droit commun est possible. En effet, le juge ne peut, en toute hypothèse, accorder à l'organisme assureur que ce qu'il n'accorde pas à la victime. En d'autres termes, il ne peut évaluer l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme assureur en y incluant des montants qu'il condamne également le tiers responsable et son assureur à payer à la victime. L'arrêt condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à payer à la fois à la première défenderesse la moitié de tout son préjudice pour les soins de santé (767,02 euros), le préjudice temporaire professionnel et scolaire (3.750 euros) et le préjudice matériel passé dû à l'incapacité permanente (3.493,15 euros) et à la seconde défenderesse la totalité de ses décaissements, soit la somme de 13.297,45 euros en principal. Pour ce faire, il additionne la moitié des décaissements de l'organisme assureur, le dommage de la victime en soins de santé, le préjudice temporaire professionnel et scolaire et le préjudice matériel permanent passé. Le total (soit 14.658,94 euros) excédant les décaissements de l'organisme assureur, il décide que la première défenderesse a droit à 1.361,44 euros pour son préjudice matériel permanent passé, c'est-à-dire pour le solde de tous les postes pour lesquels il vérifie les droits respectifs de l'organisme assureur et de la victime. L'arrêt méconnaît, partant, tant la portée des dispositions de la législation sur l'assurance contre la maladie et l'invalidité réglant l'interdiction de cumul et le recours subrogatoire de l'organisme assureur (violation des articles 70, devenu 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 puis 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994) que les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche L'arrêt constate, dans ses motifs, que si la subrogation de la seconde défenderesse n'était pas préférentielle, la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun devraient verser à celle-ci la somme de 6.648,73 euros et à la première défenderesse la moitié des frais médicaux et de kinésithérapie, soit 767,02 euros, la moitié de son préjudice matériel temporaire professionnel et scolaire, soit 3.750 euros, et la moitié de son préjudice matériel permanent passé dû à une incapacité de travail, soit 3.493,15 euros. Il déduit du caractère préférentiel de la subrogation que la seconde défenderesse « a droit à son surplus, soit 6.648,73 euros, en sorte que ce montant doit être déduit des montants dus à [la première défenderesse] repris ci-dessus, en sorte qu'il lui reste dû pour son dommage matériel permanent passé 1.361,44 euros ». Il admet ainsi dans ses motifs que, pour respecter le caractère préférentiel de la subrogation de la seconde défenderesse, il ne peut condamner la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à payer à la première défenderesse les sommes de 767,02 euros pour frais médicaux et de kinésithérapie et de 3.750 euros pour le préjudice matériel temporaire, professionnel et scolaire, et que le montant qui reste dû à celle-ci pour son dommage matériel permanent passé doit être réduit de 3.493,15 euros à 1.361,44 euros. Il décide ainsi que, pour les postes sur lesquels il examine les droits respectifs de la victime et de l'organisme assureur, le montant du dommage en droit commun est de 14.658,89 euros, compte tenu du partage de responsabilité. En condamnant néanmoins dans son dispositif in solidum la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à payer à la première défenderesse les sommes de 767,02 euros à titre de frais médicaux et de kinésithérapie, 3.750 euros pour le préjudice matériel temporaire professionnel et scolaire, et 3.493,15 euros pour le préjudice matériel dû à l'incapacité permanente passée, et à la seconde défenderesse la somme en principal de 13.297,45 euros (soit un total de 21.307,62 euros), l'arrêt est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 76quater, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité comme de l'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations prévues par ces lois sont refusées lorsque le dommage résultant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Aux termes de l'alinéa 4 du même paragraphe de ces deux dispositions, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, jusqu'à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. Il suit de ces dispositions que l'organisme assureur, qui a fourni à la victime d'un dommage résultant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès l'une des prestations prévues par l'assurance obligatoire, est subrogé à la victime, jusqu'à concurrence du montant de cette prestation, sur la totalité des sommes dues, compte tenu du partage éventuel de responsabilité, par le tiers responsable ou par son assureur en réparation de ce dommage, sans qu'il soit requis que les sommes auxquelles s'étend la subrogation réparent le même élément du dommage que celui auquel correspond la prestation octroyée, pourvu que l'élément du dommage que ces sommes réparent soit de nature à justifier l'octroi d'une prestation de l'assurance obligatoire. L'application de cette règle, qui n'a pas pour effet d'étendre l'interdiction du cumul des réparations pour le même dommage prévue aux articles 76quater, § 2, alinéa 1er, et 136, § 2, alinéa 1er, précités, assure à la victime, dans les limites d'un éventuel partage de responsabilité, la réparation intégrale de son dommage en prévenant la possibilité qu'elle puisse obtenir, pour l'ensemble de son dommage, une réparation excédant celui-ci. L'arrêt constate que la seconde défenderesse a payé en faveur de la victime, première défenderesse, des soins de santé s'élevant à 13.297,45 euros, soit une somme inférieure au total des sommes dues par le tiers responsable et par son assureur, compte tenu du partage de responsabilité retenu, en réparation des éléments du dommage de nature à justifier l'octroi d'une prestation de l'assurance obligatoire, étant 7.415,75 euros, 3.750 euros et 3.493,15 euros à titre d'indemnisation, respectivement, des frais médicaux et de kinésithérapie, du « préjudice matériel professionnel et scolaire » et du « préjudice matériel passé dû à l'incapacité de travail ». En déclarant que le recours subrogatoire de la seconde défenderesse s'étend, jusqu'à concurrence du montant qu'elle a payé, aux sommes dues à la victime en réparation desdits éléments de son dommage, l'arrêt fait une exacte application des dispositions légales dont le moyen, en cette branche, invoque la violation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : La subrogation de l'organisme assureur aux droits de la victime à laquelle il a octroyé des prestations prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut avoir pour effet d'imposer au tiers responsable et à son assureur une charge supérieure à la réparation du dommage due en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. En condamnant la demanderesse à payer à la première défenderesse des sommes qu'il inclut par ailleurs dans l'assiette du recours subrogatoire de la seconde défenderesse, l'arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la troisième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer aux défenderesses les montants qu'il précise et en tant qu'il statue sur les dépens ; Déclare le présent arrêt commun à J. P. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091116.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241126.2N.20 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div