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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.1 No Rôle: P.08.0588.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 493 - dernière vue 2026-07-03 04:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la chambre du conseil a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel et a maintenu sa détention préventive par une ordonnance séparée, la chambre des mises en accusation, saisie de l'appel contre l'ordonnance de renvoi, est sans juridiction pour statuer sur le maintien de la détention préventive, même lorsqu'elle annule ou réforme l'ordonnance réglant la procédure; en pareil cas, la détention subsiste sur la base de l'ordonnance séparée de la chambre du conseil

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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Conséquences du règlement de la procédure Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Maintien de la détention préventive - Ordonnance séparée - Appel contre l'ordonnance de renvoi - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Compétence Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 26, § 3, et 30, § 1er Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Conséquences du règlement de la procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Maintien de la détention préventive - Ordonnance séparée - Appel contre l'ordonnance de renvoi - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Compétence Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 26, § 3, et 30, § 1er Texte de la décision N° P.08.0588.F K. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandrine Thirion, avocat au barreau de Namur, et Muriel Bialek, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 avril 2008, sous le numéro C 561, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 15 avril 2008. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Il résulte de l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que, si les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, les moyens invoqués à l'appui de ce recours doivent être proposés au plus tard dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour le cinquième jour après la date du pourvoi. Le pourvoi ayant été formé le 9 avril 2008, la Cour ne peut avoir égard au mémoire du demandeur. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : Se fondant sur l'arrêt de renvoi rendu le même jour, l'arrêt attaqué maintient le demandeur en détention. Renvoyant l'inculpé devant le tribunal correctionnel, la chambre du conseil peut, par ordonnance séparée, décider qu'il restera en détention, en application de l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cette décision constitue un titre de privation de liberté autonome. L'article 30, § 1er, de la loi n'autorise pas l'inculpé à en relever appel. S'il conteste le maintien en détention, il peut déposer une requête de mise en liberté, conformément à l'article 27, § 1er. Il s'en déduit que, lorsque la chambre du conseil a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel et a maintenu sa détention préventive par une ordonnance séparée, la chambre des mises en accusation, saisie de l'appel contre l'ordonnance de renvoi, est sans juridiction pour statuer sur le maintien de la détention préventive, même lorsqu'elle annule ou réforme l'ordonnance réglant la procédure. En pareil cas, la détention subsiste sur la base de l'ordonnance séparée de la chambre du conseil. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-cinq euros cinquante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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