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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.2 No Rôle: P.08.0163.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 606 - dernière vue 2026-07-03 08:23 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur, et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que cet acte continue d'engendrer à son profit, sans qu'il ne s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; de la circonstance que la dernière facture du fournisseur, émise en exécution du marché attribué par un appel d'offres soupçonné de faux, n'est pas elle-même un faux en écritures, il ne se déduit pas que son émission, son acceptation et son payement ne puissent pas constituer l'effet utile, engendré par le faussaire sans qu'il ne s'y oppose, de l'appel d'offres précité, alors que celui-ci aurait été simulé en vue de conforter le prix dudit fournisseur et d'en obtenir l'acceptation pour l'avenir

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(1)Voir Cass., 2 avril 2008, RG P.07.1744.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4, Pas., 2008, I, n° ... Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Marché attribué par un appel d'offres soupconné de faux - Fausses factures - Usage de faux - Durée de l'infraction Fiche 2 En matière répressive, le mémoire en cassation doit être déposé au moins huit jours francs avant l'audience; lorsque le neuvième jour avant l'audience est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, le mémoire doit être déposé le plus prochain jour ouvrable qui précède cette échéance, et non qui la suit, de manière à ce qu'il y ait au moins huit jours entiers entre le dépôt et l'audience
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(1)Voir Cass., 27 août 2002, RG P.02.1106.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.2, Pas., 2002, I, n° 412; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Extrait du R.P.D.B., Bruylant, 2006, p. 281, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Délai prévu pour le dépôt des mémoires Texte de la décision N° P.08.0163.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
  2. L. F., L., V.,
  3. T. E., J., C.,
  4. D. M. J., J., L.,
  5. D. A., A., J.,
  6. R. P., G.,
  7. M. J., J., G.,
  8. P. J., J., J.,
  9. L. G., L., G.,
  10. P. P., A., J., H.,
  11. B. M., T., A.,
  12. T. H., prévenus, défendeurs en cassation, les quatrième, sixième, huitième et dixième défendeurs étant représentés par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 25 mars
  13. A l'audience du 2 avril 2008, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le mémoire en cassation doit être déposé au moins huit jours francs avant l'audience. Lorsque le neuvième jour avant l'audience est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, le mémoire doit être déposé le plus prochain jour ouvrable qui précède cette échéance, et non qui la suit, de manière à ce qu'il y ait au moins huit jours entiers entre le dépôt et l'audience. L'audience ayant été fixée le 2 avril 2008, et le lundi 24 mars 2008 étant un jour férié légal, le demandeur devait, pour satisfaire à la disposition légale précitée, déposer son mémoire au plus tard le vendredi 21 mars et non le mardi
  14. La Cour ne peut, dès lors, avoir égard au mémoire déposé tardivement. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 197 du Code pénal : L'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur, et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que cet acte continue d'engendrer à son profit, sans qu'il ne s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. L'usage d'un faux en écritures ne requiert pas nécessairement la commission d'un nouveau faux, distinct de celui dont le faussaire continue à profiter. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué - que des travaux d'infrastructure routière comportant le percement de deux tunnels à Cointe ont fait l'objet d'un contrat-cadre établi le 19 décembre 1984 entre, d'une part, le Fonds des routes, auquel succéderont la Région wallonne puis une société représentant celle-ci, et d'autre part, un groupement constitué de sept entreprises et dénommé « E.5 - E.9 » ; - que la société anonyme P.R.S. a été amenée à fournir à ce groupement des boulons en fibre de verre et à coquille, ensuite d'un contrat partiel dont l'exécution a débuté au mois d'août 1994 (page 19 de l'arrêt) ; - que le choix de la société P.R.S. en qualité de fournisseur aurait été justifié par la confection d'un faux dossier d'appel d'offres (page 17) qui aurait été établi par le groupement « E.5 - E.9 » (prévention A.5, page 4) ; - que ce faux dossier se composerait, d'une part, d'offres fictives concernant la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement et, d'autre part, d'un tableau comparatif de ces offres (prévention A.5, page 4) ; - que le but de ce faux appel d'offres aurait été de conforter le prix pratiqué par la société P.R.S. à l'occasion d'un contrôle et d'obtenir l'acceptation de ce prix pour l'avenir (page 19) ; - que la facture du 18 février 1997 est la dernière d'une série de factures émanant de la société P.R.S. et adressées au groupement « E.5 - E.9 » dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement (page 4, prévention A.6, et page 20) ; - que le groupement « E.5 - E.9 » a acquitté cette facture le 28 mars
  15. D'après les constatations qui précèdent, la prestation facturée par le fournisseur le 18 février 1997 et payée à celui-ci ressortit à l'objet de l'appel d'offres ensuite duquel ce fournisseur a obtenu le marché. L'arrêt décide que l'usage de faux ne saurait avoir perduré jusqu'à l'émission de ladite facture parce que celle-ci, n'ayant pas été répercutée par les entrepreneurs auprès du maître de l'ouvrage (page 18), ne peut constituer un faux en écritures (page 19). De la circonstance que la dernière facture du fournisseur, émise en exécution du marché attribué par un appel d'offres soupçonné de faux, n'est pas elle-même un faux en écritures, il ne se déduit pas que son émission, son acceptation et son payement ne puissent pas constituer l'effet utile, engendré par le faussaire sans qu'il ne s'y oppose, de l'appel d'offres précité, alors que celui-ci aurait été simulé, d'après les juges d'appel, en vue de conforter le prix dudit fournisseur et d'en obtenir l'acceptation pour l'avenir. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision à cet égard. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare l'action publique éteinte en raison de la prescription ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros nonante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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