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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080425.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080425.1 No Rôle: C.06.0286.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-03 04:47 Version(s): Traduction NL Fiche Au sens de l'article 624, 2°, du Code judiciaire, le lieu où l'obligation résultant d'une faute extra-contractuelle est née est aussi bien celui où la faute a été commise que celui où le dommage est subi

(1).
(1)Voir A. FETTWEIS, Eléments de la compétence civile, PULg, 1989, n° 322. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Faute extra-contractuelle - Obligation - Naissance - Lieu Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 624, 2° Texte de la décision N° C.06.0286.F COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre M. M.-F., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 624, spécialement 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la demanderesse qui soutenait que son cabinet étant situé à Bruxelles et les actes illicites, à savoir les décisions annulées par le Conseil d'Etat, y ayant également été commis, seul le tribunal de première instance de Bruxelles était territorialement compétent, confirme le jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré le tribunal de première instance de Dinant compétent pour connaître de la demande. Cette décision est fondée sur le motif « qu'en matière de responsabilité quasi délictuelle, est compétent ratione loci le juge du lieu où la faute a été commise comme le juge du lieu où le dommage est subi, cette responsabilité ne pouvant être retenue que par la coexistence de la faute et du dommage, l'article 624, 2°, du Code judiciaire ne visant d'ailleurs pas uniquement le lieu d'exécution de l'obligation mais aussi son lieu de naissance ». Griefs L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que l'action peut être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées. Le lieu où l'obligation résultant d'un quasi-délit est née, au sens de cette disposition, est le lieu où la faute génératrice de la responsabilité a été commise et non le lieu où le dommage a été subi. L'arrêt attaqué qui décide, en confirmant le jugement entrepris, que peut être admise la compétence du lieu où le dommage a été subi, viole cette disposition. Second moyen Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - articles 21 à 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ; - article 144 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée erga omnes des arrêts du Conseil d'Etat ; - principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué dit la demande formée par la défenderesse fondée en son principe en tant qu'elle vise la réparation du dommage résultant de ce qu'elle a « subi un refus implicite illégal de nomination pour les deux postes en cause », pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement pour les motifs : « que (la demanderesse) ne conteste nullement les principes théoriques applicables en l'espèce, principes déjà définis par un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1982 (...) et que l'on peut résumer comme suit : - sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend un acte administratif qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ; - cette autorité engage sa responsabilité civile si cette faute est la cause d'un dommage ; - les décisions d'annulation du Conseil d'Etat ont autorité de chose [jugée] absolue erga omnes ; - la constatation de l'excès de pouvoir résultant d'une méconnaissance susvisée s'impose à la juridiction judiciaire saisie d'une action en responsabilité fondée sur cette méconnaissance ; - la faute étant ainsi établie, la juridiction judiciaire doit ordonner la réparation du dommage pour autant que le lien de causalité entre l'excès de pouvoir et le dommage soit établi ; (...) qu'au surplus, la [demanderesse] analyse longuement des décisions de jurisprudence intervenues dans des cas où une priorité de classement pour une nomination n'ayant pas été respectée, le Conseil d'Etat avait seulement annulé la décision de nomination de la personne moins bien classée ; que, dans ces cas, il est incontestable que se posait encore un problème spécifique dans la mesure où pouvait encore se discuter la question de savoir si le requérant devant le Conseil d'Etat aurait dû être le bénéficiaire de la nomination annulée; qu'en l'espèce, la situation est différente de ces cas précités car le Conseil d'Etat a non seulement annulé les deux décisions contestées de nomination de M. T. mais a encore expressément annulé ‘le refus implicite de désigner [la défenderesse] dans ces charges par préférence à M. T.'(...) ; que la cour [d'appel] ne peut partager le raisonnement de la [demanderesse] concernant cette annulation spécifique ; qu'en effet, si on reprend les principes dégagés ci-dessus, on doit souligner que : - cette annulation spécifique n'a pu être prononcée qu'au motif que la règle de priorité n'a pas été respectée et qu'il y avait donc une violation d'une règle de priorité qui s'imposait ; - l'arrêt du Conseil d'Etat a effet erga omnes et il ne peut donc plus être contesté que c'est (la défenderesse) qui devait être nommée au lieu et place de M. T. puisque la décision implicite de ne pas la nommer a été annulée, l'arrêt du Conseil d'Etat exposant d'ailleurs expressément pourquoi il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres candidats mieux classés (voir le dernier considérant de l'arrêt, à savoir qu'à défaut pour la [demanderesse] d'alléguer l'existence d'un recours en annulation en temps utile de ces personnes, ‘il y a lieu de considérer dès lors ces décisions comme définitives à leur égard') ; - la faute de ne pas avoir nommé (la défenderesse) elle-même est établie ; - le lien de causalité entre cette faute et le dommage postulé qui est la perte financière subie par l'absence des deux nominations en cause est établi ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, (la défenderesse) ajoute encore avec pertinence qu'elle est la seule des prioritaires par rapport à M. T. à avoir marqué son intérêt réel et persistant pour les deux postes litigieux en introduisant des recours contre les décisions de nomination litigieuses et que les autres candidats mieux classés ne pourraient plus se plaindre utilement de leur absence de nomination pour ces postes, une éventuelle action de leur part sur ce point étant, à l'heure actuelle, prescrite ; qu'elle démontre ainsi à suffisance la faute de la [demanderesse] et le lien causal entre son préjudice et cette faute ; (...) qu'il résulte de cette analyse que la thèse défendue à titre principal par (la défenderesse) est fondée ». Griefs Première branche Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil d'une demande en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de la méconnaissance par l'autorité administrative des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée et que cet excès de pouvoir a été sanctionné par le Conseil d'Etat, la juridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à pareille décision d'annulation, que l'autorité administrative a commis une faute et que cette faute donne lieu à réparation à la condition que le lien causal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit prouvé. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les arrêts de cette haute juridiction ont pour seule portée d'annuler rétroactivement l'acte attaqué et non de le réformer. L'annulation du refus implicite de désigner un candidat par préférence à un autre moins bien classé n'emporte pour l'administration l'obligation de désigner le candidat qui a poursuivi l'annulation que si les règles applicables le lui imposent. Les articles 21 à 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, prévoient l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire (article 21), l'introduction des candidatures par lettre recommandée (article 22) et le classement, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, des candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises (article 24). L'article 25 prévoit que les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées à la province. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire prévoit que, « pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, des candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction sont classés d'après les préférences provinciales qu'ils ont exprimées ». Il s'en déduit que l'autorité administrative a, dans ce cas, l'obligation de désigner le candidat le mieux classé. Le fait sanctionné par le Conseil d'Etat qu'elle a méconnu l'ordre de priorité en désignant le candidat classé trente-deuxième alors que la requérante - ici défenderesse - était classée vingt-cinquième emporte certes la constatation que l'autorité publique a méconnu l'ordre de priorité mais n'emporte pas la constatation qu'elle avait l'obligation de désigner la candidate classée à la vingt-cinquième place. En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1997 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, annule : « - la décision ministérielle du 7 septembre 1994 désignant M. T. en qualité de professeur de biologie-chimie (degré supérieur) pour une charge de trois heures à l'institut technique de la Communauté française ‘Henri Maus' à Namur du 1er septembre 1994 au 5 février 1995 ; - la décision ministérielle du 9 septembre 1994 désignant M T. en qualité de professeur de chimie (degré troisième technique) pour une charge de deux heures et de professeur de biologie (degré troisième technique) pour une charge de quatre heures à l'athénée royal de Rochefort du 1er septembre au 5 février 1995 ; - le refus implicite de désigner [la défenderesse] dans ses charges par préférence à M. T. ». Cette décision est fondée sur les motifs suivants : « Considérant que la [défenderesse] prend un moyen unique de la violation des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 (...) et des articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de l'Etat ; qu'elle soutient que les priorités définies par les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et 1er à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 imposaient de lui attribuer l'emploi, eu égard à son classement, de préférence à M. T. ; Considérant qu'il ressort du classement des candidats que le ministre, par les désignations attaquées, a méconnu la priorité de la [défenderesse] sur M. T. ; que le moyen est fondé ; Considérant qu'il apparaît du dossier que des candidats étaient classés avant la [défenderesse] ; que la partie adverse n'allègue pas que ceux-ci auraient introduit en temps utile des recours en annulation contre les désignations attaquées ou contre les décisions implicites de ne pas les désigner ; qu'il y a lieu de considérer dès lors ces décisions comme définitives à leur égard ; qu'il s'ensuit qu'en son second objet, le recours est fondé ». Il est ainsi uniquement jugé que la demanderesse a commis un excès de pouvoir en méconnaissant l'ordre de priorité de la défenderesse et en refusant de la préférer au sieur T. Il n'est nullement jugé par le Conseil d'Etat, au niveau du contentieux des droits subjectifs qui appartient aux seuls cours et tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 144 de la Constitution, que la défenderesse avait droit à être désignée aux charges litigieuses par préférence à tous les autres candidats. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, invoquant l'« effet erga omnes » de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1997 (erronément identifié comme étant daté du 26 mars 1977), considère qu'« il ne peut donc plus être contesté que c'est (la défenderesse) qui devait être nommée au lieu et place de M. T. puisque la décision implicite de ne pas la nommer a été annulée, l'arrêt du Conseil d'Etat exposant d'ailleurs expressément pourquoi il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres candidats mieux classés », pour décider que « la faute de ne pas avoir nommé (la défenderesse) elle-même est établie », viole tant l'autorité de la chose jugée erga omnes attachée aux arrêts du Conseil d'Etat que les dispositions légales visées au moyen. Deuxième branche La circonstance que la victime d'une illégalité n'attaque pas l'acte illégal et ne forme pas d'action en réparation n'entraîne pas qu'elle n'a subi aucun dommage ou que le dommage causé par la faute soit attribué, par cascade, à une autre personne. En l'espèce, l'existence d'un dommage dans le chef de la défenderesse, constitué par les avantages liés aux charges litigieuses, ne peut se déduire de la circonstance que d'autres personnes, plus prioritaires que la défenderesse, n'ont pas introduit de recours contre les décisions de nomination litigieuses et qu'elles ne pourraient plus se plaindre utilement de leur absence de nomination pour ces postes, leur action à cet égard étant prescrite. Il ne peut pas non plus se déduire de la circonstance que les candidats mieux classés que la défenderesse n'ont pas introduit de recours contre les désignations de nominations litigieuses ni d'action devant les juridictions de l'ordre judiciaire qu'ils auraient renoncé à être désignés, en sorte qu'au jour des décisions de désignation seule la défenderesse serait venue en ordre utile. En effet, la renonciation par ces candidats mieux classés au droit découlant de leur ordre de priorité ne peut se présumer et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. D'autre part, le caractère illicite d'un acte ne peut dépendre d'événements postérieurs à celui-ci. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait légalement déduire de ces circonstances que la défenderesse était la seule des prioritaires par rapport à M. T. qui devait être désignée et a subi un préjudice résultant des « décisions de nomination litigieuses » (violation de l'article 1382 du Code civil et du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées. Au sens de cette disposition, le lieu où l'obligation résultant d'une faute extracontractuelle est née est aussi bien celui où la faute a été commise que celui du lieu où le dommage est subi. Le moyen qui soutient qu'en matière extracontractuelle, est seul compétent le juge du lieu où la faute a été commise manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil d'une demande en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de la méconnaissance par l'autorité administrative des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée et que cet excès de pouvoir a été sanctionné par l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'Etat, la juridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à pareille décision d'annulation, que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a commis une faute et que cette faute donne lieu à réparation à la condition que le lien causal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit prouvé. L'arrêt énonce que le Conseil d'Etat a annulé les deux décisions contestées de nomination de M. T. ainsi que le refus implicite de désigner la défenderesse par préférence à M. T. Il considère en conséquence qu'en raison de l'effet erga omnes qui s'attache à l'arrêt du Conseil d'Etat, « il ne peut plus être contesté que c'est [la défenderesse] qui devait être nommée aux lieu et place de M. T. puisque la décision implicite de ne pas la nommer a été annulée, l'arrêt du Conseil d'Etat exposant (...) pourquoi il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres candidats mieux classés » et décide que « la faute de ne pas avoir nommé [la défenderesse] est établie ». Ainsi, l'arrêt méconnaît le principe général du droit visé par le moyen, en cette branche. Quant à la seconde branche : La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. L'arrêt considère que la défenderesse est la seule qui a marqué un « intérêt réel et persistant pour les deux postes litigieux en introduisant des recours contre les décisions de nomination litigieuses et que les autres candidats mieux classés ne pourraient plus se plaindre utilement de leur absence de nomination pour ces postes, une éventuelle action de leur part sur ce point étant, à l'heure actuelle, prescrite ». L'arrêt n'a pu toutefois déduire de ces considérations que la défenderesse était la seule des candidats prioritaires par rapport à M. T. à pouvoir être désignée. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fond du litige et sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080425.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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