id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080430.3 No Rôle: P.08.0596.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit international public Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 537 - dernière vue 2026-07-03 04:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Dès lors que le droit de l'étranger privé de liberté à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, garanti par l'article 5.3, C.E.D.H., risque d'être violé, la Cour doit rejeter la demande qui lui est faite de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
(1).
(1)Voir Cass., 23 novembre 1994, RG P.94.1294.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941123.8, Pas., 1994, n°
- Dans ses conclusions, le ministère public avait considéré que l'on se trouvait dans l'une des deux hypothèses visées à l'article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (demande urgente à caractère provisoire ou procédure d'appréciation d'une détention préventive). Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour constitutionnelle - Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Rejet du recours - Pourvoi en cassation - Cour de cassation - Obligation de poser une question préjudicielle - Limite - Conv. D.H., article 5, § 3 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Rejet du recours - Obligation de poser une question préjudicielle - Limite - Conv. D.H., article 5, § 3 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour constitutionnelle - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Rejet du recours - Pourvoi en cassation - Cour de cassation - Obligation de poser une question préjudicielle - Limite - Conv. D.H., article 5, § 3 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour constitutionnelle - Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Rejet du recours - Pourvoi en cassation - Cour de cassation - Obligation de poser une question préjudicielle Texte de la décision N° P.08.0596.F H. E., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Karim Yahyaoui, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Livourne,
- I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque deux moyens et, à titre subsidiaire, invite la Cour à poser trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur les deux moyens réunis : Dans la mesure où ils ne contiennent que des considérations étrangères à l'arrêt, discutent l'opportunité des mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire, critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel, reposent sur une hypothèse, requièrent une vérification des éléments de fait, ou sont dépourvus de la clarté et de la précision requises, les griefs invoqués par le demandeur sont irrecevables. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure privative de liberté en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans la mesure où ils sont pris de la violation de cette disposition et en tant qu'ils reviennent à exiger du juge du fond qu'il donne les motifs de ses motifs, obligation qu'aucune disposition légale ne met à sa charge, les griefs manquent en droit. Sur la demande de questions préjudicielles : Le demandeur sollicite que la Cour pose trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. En vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, f, de cet article, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Cette disposition de la Convention a un effet direct dans l'ordre juridique interne et prévaut sur la règle de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, garanti par la disposition de la Convention précitée, risquerait d'être violé en l'espèce si une question préjudicielle était posée à la Cour constitutionnelle. La demande doit, dès lors, être rejetée. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080430.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941123.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101130.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div