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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.1 No Rôle: C.06.0485.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-03 08:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Seul le fait de la cession de la créance doit être notifié au débiteur cédé

(1); la règle est applicable en cas de cession de bail commercial.
(1)Cass., 27 avril 2006, RG C.04.0093.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060427.6, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Transport de créances Mots libres: Cession de créance - Notification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1690, al. 2 Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Sous-location et cession du bail Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Transport de créances Mots libres: Cession du bail - Cession de créance - Notification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1690, al. 2 Texte de la décision N° C.06.0485.F HAELDRAIM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Laneau, 119-133, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  2. CISSOKO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ixelles, chaussée d'Ixelles, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  3. SEGAFREDO ZANETTI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Paepsem, 10a, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 mars 2005 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 et 1690, spécialement alinéa 2, du Code civil ; - article 11.I de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux formant la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la seconde défenderesse était liée à la demanderesse par un bail commercial du 10 février 1993 portant sur une cafétéria sise porte de Namur à Bruxelles ; que, le 18 janvier 2000, la seconde défenderesse a sous-loué cet établissement à la première défenderesse et lui a cédé son fonds de commerce par contrat séparé, conclu le même jour ; que la première défenderesse, sous-locataire, a continué à payer les loyers à la seconde défenderesse, locataire principal, et non à la demanderesse et ce, jusqu'à la décision du premier juge ; que le 31 juillet 2000, la seconde défenderesse, locataire principale, a fait une première demande de premier renouvellement qui est restée sans effet dès lors qu'elle fut faite en dehors des délais de l'article 14 de la loi sur les baux commerciaux ; que, par deux courriers recommandés du 25 octobre 2000, la première défenderesse, sous-locataire, a adressé à la demanderesse une seconde demande de premier renouvellement du bail, aux conditions en vigueur, et a adressé à la seconde défenderesse une copie de cette lettre, le jugement attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, dit pour droit que la demande de renouvellement de bail commercial adressée le 25 octobre 2000 par la première défenderesse à la demanderesse est valable et que le bail commercial du 10 février 1993 est dès lors renouvelé et ce, aux conditions en vigueur. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « L'article 11.I de la loi stipule clairement que ‘la sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est assimilée à la cession du bail', de sorte que, par cette fiction, (la première défenderesse) est devenue la locataire directe de (la demanderesse) ; (la première défenderesse) devait bien adresser sa demande de renouvellement à la propriétaire (la demanderesse) - ainsi qu'elle l'a fait - et non pas à (la seconde défenderesse), comme le soutient erronément (la demanderesse) ; si la cession de bail est - en principe - soumise à la notification de l'article 1690 du Code civil, la sous-location échappe, jusqu'à nouvel ordre, à cette formalité, si bien qu'il est techniquement possible - même si c'est peu vraisemblable - que (la demanderesse) soit demeurée dans l'ignorance de la sous-location accompagnée de la cession du fonds de commerce en faveur de (la première défenderesse) ; néanmoins, et en tout état de cause, (la demanderesse) n'a pu se méprendre sur la situation au reçu de la demande de renouvellement notifiée par (la première défenderesse), le 25 octobre 2000, qui ne pouvait s'interpréter différemment. Suivant ce schéma, il est indifférent que (la première défenderesse) ait transmis une copie de sa demande de renouvellement à (la seconde défenderesse) et que, jusqu'au jugement entrepris, elle ait poursuivi le règlement de ses loyers au locataire principal et non pas au bailleur. L'assimilation voulue par la loi sortit ses pleins effets, quoi qu'il en soit ». Griefs Première branche En vertu de l'article 11.I de la loi sur les baux commerciaux du 30 avril 1951, en cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal ou en cas de sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce, le cessionnaire ou le sous-locataire devient le locataire direct du bailleur. La sous-location accompagnée de la cession du fonds de commerce, comme la cession de bail, implique à l'égard du bailleur une cession des droits et obligations du locataire. Par application de l'article 1690, alinéa 2, du Code civil, cette cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée à celui-ci ou reconnue par lui. Le jugement attaqué n'a dès lors pu légalement décider que la sous-location faite en même temps que la cession du fonds de commerce, valant cession de bail, demeure une sous-location et échappe au champ d'application de l'article 1690, alinéa 2, du Code civil (violation des articles 11.I de la loi sur les baux commerciaux du 30 avril 1951 et 1690, alinéa 2, du Code civil). Seconde branche La notification prescrite par l'article 1690, alinéa 2, du Code civil implique que le fait de la cession de créance soit porté à la connaissance du débiteur cédé par le cédant. Le jugement attaqué constate que la sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est intervenue entre les défenderesses le 18 janvier 2000 ; que la seconde défenderesse, initialement locataire principale, a demandé le renouvellement du bail à la demanderesse le 31 juillet 2000 ; que, par deux lettres recommandées du 25 octobre 2000, la première défenderesse a ensuite demandé le renouvellement du bail à la demanderesse et a adressé copie de cette demande à la seconde défenderesse et que, jusqu'au jugement du premier juge, la première défenderesse a poursuivi le paiement des loyers à la seconde défenderesse et non pas à la demanderesse. Ladite lettre recommandée du 25 octobre 2000 par laquelle la première défenderesse a demandé le renouvellement du bail est libellée comme suit : « Mon bail commercial venant à expiration le 28 février 2002, je vous fais valoir dans les délais requis par l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 mes droits au renouvellement. Je propose que le nouveau bail soit conclu aux conditions actuellement en vigueur, notamment quant au loyer. La loi m'enjoint de vous informer qu'à défaut de notification par vous-même, par les mêmes voies, c'est-à-dire soit par lettre recommandée soit par exploit d'huissier de justice et dans les trois mois de la réception de la présente, de votre refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes [ou] d'offres d'un tiers, vous serez présumé consentir à l'octroi d'un nouveau bail aux conditions proposées. Je vous souhaite bonne réception de la présente copie, dont copie est réservée à la [seconde défenderesse] ». Cette demande de renouvellement de bail, adressée tant à la demanderesse qu'à la seconde défenderesse qui était initialement la locataire principale, n'impliquait pas nécessairement que la première défenderesse était devenue la locataire directe de la demanderesse à la suite d'une sous-location accompagnée d'une cession de fonds de commerce. Par ailleurs, les éléments constatés par le jugement attaqué ne permettaient pas de présumer que la première défenderesse était devenue la locataire directe de la demanderesse à la suite d'une sous-location accompagnée d'une cession de fonds de commerce. Dès lors, si le jugement attaqué considère que le fait que la demanderesse « ne pouvait se méprendre sur la situation» ou que ladite lettre du 25 octobre 2000 vaut notification de la cession au sens de l'article 1690, alinéa 2, du Code civil, il viole cette disposition légale. En outre, en considérant que la demanderesse « ne pouvait se méprendre sur la situation » qui ne pouvait s'interpréter que dans le sens où la première défenderesse était devenue la locataire directe de la demanderesse à la suite d'une sous-location accompagnée d'une cession de fonds de commerce, le tribunal a déduit de ses constatations des conséquences qui ne sont susceptibles sur leur fondement d'aucune justification et a violé la notion de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Enfin, si le jugement attaqué considère qu'il ressort nécessairement de ladite lettre du 25 octobre 2000, dont une copie était adressée à la seconde défenderesse, que la première défenderesse était devenue la locataire directe de la demanderesse à la suite d'une sous-location accompagnée d'une cession de fonds de commerce, il donne à cette lettre une portée inconciliable avec ses termes et viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 1690, alinéa 2, du Code civil, la cession de créance est opposable au débiteur cédé à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. La notification prévue par cette disposition ne doit porter que sur le fait de la cession. Le jugement attaqué constate que, par convention du 18 janvier 2000, la seconde défenderesse, à laquelle la demanderesse avait consenti un bail commercial le 10 février 1993, a sous-loué totalement les lieux à la première défenderesse et lui a cédé son fonds de commerce et que, le 25 octobre 2000, cette dernière a adressé une demande de renouvellement du bail à la demanderesse, qui n'y a pas réagi dans le délai de trois mois prévu par l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 contenant les règles particulières aux baux commerciaux. Cette demande de renouvellement était libellée dans les termes suivants : « Mon bail commercial venant à expiration le 28 février 2002, je vous fais valoir dans les délais requis par l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 mes droits au renouvellement. Je propose que le nouveau bail soit conclu aux conditions actuellement en vigueur, notamment quant au loyer. La loi m'enjoint de vous informer qu'à défaut de notification par vous-même, par les mêmes voies [...] et dans les trois mois de la réception de la présente, de votre refus motivé de renouvellement, [de] la stipulation de conditions différentes [ou] d'offres d'un tiers, vous serez présumé consentir à l'octroi d'un nouveau bail aux conditions proposées ». Pour décider que la cession de bail à laquelle l'article
  4. I de la loi précitée assimile la sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est opposable à la demanderesse, le jugement attaqué énonce qu'« en tout état de cause, [celle-ci] n'a pu se méprendre sur la situation au reçu de la demande de renouvellement [susdite] qui ne pouvait s'interpréter différemment ». Le jugement attaqué considère ainsi que la première défenderesse a notifié à la demanderesse le fait de la cession du bail en lui adressant sa demande de renouvellement, sans déduire de ses constatations une conséquence qui n'est susceptible d'aucune justification ni donner de la lettre précitée une interprétation inconciliable avec ses termes. Il ne viole, dès lors, ni l'article 1690, alinéa 2, précité, ni la notion légale de présomption de l'homme, ni la foi due à ladite lettre. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite de son défaut d'intérêt : Le motif vainement critiqué par le moyen, en sa seconde branche, suffit à justifier légalement la décision. Le moyen, en cette branche, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-neuf euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060427.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140627.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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