← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.2 No Rôle: C.06.0489.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 255 - dernière vue 2026-07-03 04:43 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le jour de l'échéance d'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable; cette disposition est applicable aux délais déterminés pour conclure par le président ou par le juge désigné par celui-ci. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délais - Champ d'application DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Généralités Mots libres: Acte de procédure - Accomplissement - Délai - Echéance - Samedi - Dimanche - Jour férié légal - Délais déterminés pour conclure Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 53, et 747, § 2 Texte de la décision N° C.06.0489.F M. P., O., T., J., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre

  1. A. L.,
  2. H. J., représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
  3. M. P., O., H., M., J., G., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 14 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 50, 51, 52, 53 et 747, §§ 1er et 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare la tierce opposition formée par le demandeur irrecevable sans écarter des débats les conclusions déposées par la seconde défenderesse le 16 janvier
  4. Griefs En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, le juge doit écarter d'office des débats les conclusions déposées en dehors des délais fixés par une ordonnance prise en exécution de l'alinéa 1er. Lorsque l'ordonnance fixe l'expiration d'un délai à un jour déterminé, ce jour, même s'il est férié, constitue la date ultime à laquelle les conclusions peuvent être déposées. L'article 53 du Code judiciaire, qui prévoit que, lorsque l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette échéance est reportée au plus prochain jour ouvrable, ne s'applique qu'aux délais établis en nombre de jours, de mois ou d'années. Dans ces cas, en effet, le caractère férié ou non du jour d'échéance du délai est aléatoire et le législateur a voulu logiquement prévenir les conséquences de cet aléa en prévoyant une prorogation de délai au plus prochain jour ouvrable. Un tel aléa n'existe pas lorsque le délai est déterminé en considération d'une expiration à une date précise dont le caractère, férié ou non, a pu être anticipé par celui ou ceux qui ont fixé le délai de cette manière. Il n'y a en conséquence pas lieu d'étendre à cette hypothèse la règle prévue par l'article 53 du Code judiciaire. Le calendrier de procédure établi par l'ordonnance de la cour [d'appel] du 17 octobre 2005 en exécution de l'article 747 du Code judiciaire prévoyait que les conclusions de la deuxième défenderesse devraient être communiquées et déposées pour le 15 janvier 2006 au plus tard. Les conclusions déposées par cette partie le 16 janvier 2006 étaient en conséquence tardives et la cour [d'appel] était tenue de les écarter des débats. En ne le faisant pas, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions du Code judiciaire visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - article 1395, § 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par le demandeur contre la décision rejetant le recours de la première défenderesse contre la décision du juge des saisies validant la procédure de saisie poursuivie sur ses biens propres aux motifs suivants : « En sa qualité de fils unique de [la première défenderesse], [le demandeur] est un héritier réservataire. Il a vocation successorale au patrimoine de sa mère qui ne pourrait pas le priver de sa part réservataire. En cela, il se présente comme un successible ‘certain' ayant intérêt à ce que le patrimoine qu'il est appelé à recueillir soit le plus important possible. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, il ne suffit pas que celui qui intente une action judiciaire ait un intérêt propre, c'est-à-dire personnel et direct, il faut aussi qu'il ait qualité. L'intérêt requis ‘consiste en tout avantage matériel ou moral, effectif et non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme' (de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p. 17, n° 7) tandis que la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action (op. cit., p. 24, n° 10). Or, en l'espèce, l'intérêt [du demandeur] à ce que le patrimoine de sa mère ne se volatilise pas ne doit pas être confondu avec l'intérêt procédural. La vocation successorale est sans doute certaine, vu son statut d'héritier réservataire, mais, aussi longtemps que la succession de sa mère n'est pas ouverte, il n'a en réalité aujourd'hui que des espérances dont la réalisation ne sera possible que s'il est toujours en vie au jour du décès de sa mère et si, à ce moment, il n'existe pas de cause d'indignité dans son chef. L'action qu'il entend poursuivre ne lui profitera donc pas directement et n'aurait dans l'immédiat un impact qu'à l'avantage de sa mère, au demeurant irrecevable à encore agir dans le même sens. L'article 18 du Code judiciaire permet certes l'intentement d'une action préventive lorsqu'un droit apparaît gravement menacé mais, en l'espèce, il vient d'être rappelé que [le demandeur] ne possède pas un droit personnel et direct mais de simples espérances qui ne peuvent y être assimilées ; [Le demandeur] n'a pas non plus qualité pour intervenir judiciairement en lieu et place de sa mère. [Celle-ci] a mené plusieurs procédures, étant assistée d'un conseil. Elle n'est frappée d'aucune incapacité pour assurer la gestion de son patrimoine et la défense de ses intérêts. Aussi longtemps qu'elle est en vie et en possession de ses facultés, elle n'a pas à être assistée ou secondée par son fils qui est sans pouvoir pour exercer à sa place ou pour elle une action judiciaire qu'elle-même n'est plus en droit d'intenter, vu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt dont tierce opposition. La tierce opposition est donc de ce point de vue irrecevable. [Le demandeur] voudrait-il invoquer non plus sa qualité d'héritier présomptif mais son statut d'enfant envisagé en tant que tel par l'article 1395, § 1er, du Code civil qu'il ne pourrait non plus se voir reconnaître un droit à l'action. La disposition citée oblige le tribunal à refuser l'homologation d'une modification de régime matrimonial envisagée par des époux lorsque cette modification préjudicie à l'intérêt de la famille ou des enfants, ou aux droits des tiers. Il importe d'observer d'emblée que le texte envisage l'enfant en ce qu'il a un intérêt et non un droit, comme c'est le cas pour les tiers, le plus souvent créanciers de l'un des conjoints. Mais s'il est reconnu que l'enfant dont les parents ou l'un d'eux changent de régime peut intervenir à l'instance, ce droit repose sur une disposition légale que [le demandeur] ne peut invoquer pour n'être pas dans la situation visée : ses parents ne modifient pas et n'ont pas modifié leur régime matrimonial, qui est le régime légal à défaut de convention prénuptiale ou de modification. [Le demandeur] prend pour prémisse que, si l'article 1395, § 1er, du Code civil permet à l'enfant d'intervenir, c'est parce que la modification de régime de ses parents peut lui porter préjudice, que lui-même est en passe de subir un préjudice parce que le régime de ses parents a été mal appliqué, et il en tire la conclusion qu'il est également en droit d'intervenir. Pareil syllogisme n'a que l'apparence de la logique. Les situations envisagées ne sont pas identiques et il n'est pas déraisonnable de les traiter différemment. L'enfant dont les parents changent de régime matrimonial est en passe de perdre des avantages à la suite de la réorganisation des règles régissant les rapports patrimoniaux entre eux ; [Le demandeur] n'est pas dans la situation puisque ses parents ne changent pas de régime et l'obligation de sa mère de contribuer au règlement d'une dette commune résulte de la loi ». Griefs Première branche L'arrêt est motivé de manière contradictoire. Ayant admis que le demandeur disposait d'un intérêt à ce que le patrimoine de sa mère qu'il est appelé à recueillir en qualité d'héritier réservataire soit le plus important possible, l'arrêt n'a pu, sans se contredire, considérer que le demandeur ne disposait pas d'un intérêt né et actuel, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, à agir en tierce opposition pour prévenir les conséquences d'une décision portant illégalement atteinte au patrimoine de la première défenderesse. A ce titre, il viole l'article 149 de la Constitution Deuxième branche Aux termes de l'article 1395, § 1er, alinéa 2, [du Code civil], le tribunal saisi d'une demande de modification du régime matrimonial peut refuser celle-ci si elle porte préjudice à l'intérêt des enfants. Ainsi la loi reconnaît à l'enfant, dont les parents ont décidé de changer de régime matrimonial, un intérêt propre à agir contre la décision homologuant la modification de régime si cette modification produit des effets que le régime matrimonial initial de ses parents n'aurait pas produits et qui portent préjudice à ses droits, actuels ou futurs. L'enfant qui soutient qu'une décision de justice fait une application illégale ou irrégulière du régime matrimonial de ses parents se trouve dans la même situation que l'enfant dont les parents changent de régime matrimonial. Il dispose du même intérêt à agir pour s'opposer à cette situation en ce que celle-ci produit des effets préjudiciables quant à ses droits actuels ou futurs que le régime matrimonial de ses parents n'aurait pas produits s'il avait été correctement appliqué. En considérant que le demandeur ne disposait pas d'un intérêt à agir pour s'opposer à une décision de justice faisant une application illégale du régime matrimonial de ses parents portant préjudice à ses droits successoraux futurs, l'arrêt viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Troisième branche Dans la mesure où l'article 1395, § 1er, [du Code civil] reconnaît à l'enfant dont les parents changent de régime matrimonial un intérêt à agir pour s'opposer à cette modification et où ce droit devrait être refusé à l'enfant qui soutient qu'une décision de justice fait une application illégale ou irrégulière du régime matrimonial de ses parents, cet article crée entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situation identique un traitement inégal dépourvu de toute justification raisonnable et, partant, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En se fondant sur l'article 1395, § 1er, du Code civil pour déclarer non recevable la tierce opposition du demandeur, l'arrêt viole par conséquent les articles 10 et 11 de la Constitution. III. La procédure devant la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 53 du Code judiciaire, lorsque le jour de l'échéance d'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Cette disposition est applicable aux délais déterminés par le président ou par le juge désigné par celui-ci en application de l'article 747, § 2, dudit code. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, qu'en sa qualité d'héritier réservataire, le demandeur a « intérêt à ce que le patrimoine qu'il est appelé à recueillir soit le plus important possible » et, d'autre part, que cet intérêt ne répond pas aux conditions fixées par l'article 18 du Code judiciaire, le demandeur « ne [possédant] pas un droit personnel et direct mais de simples espérances qui ne peuvent y être assimilées ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que l'article 1395, § 1er, alinéa 2, du Code civil, suivant lequel l'homologation de la demande de modification d'un régime matrimonial est refusée si cette modification préjudicie à l'intérêt des enfants, impose de reconnaître à tout enfant un intérêt à contester une décision faisant une application illégale ou irrégulière du régime matrimonial de ses parents, mais n'est pas pris de la violation de cette disposition légale. Pour le surplus, par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt justifie légalement sa décision que le demandeur ne justifie pas de l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour former tierce opposition à l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour d'appel de Liège a validé notamment la saisie des immeubles propres de la première défenderesse, mère du demandeur, à la requête de la seconde défenderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, qui suppose que l'arrêt fait application de l'article 1395, § 1er, du Code civil, procède d'une lecture inexacte de cet arrêt et, partant, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-six euros septante-six centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.