id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3 No Rôle: S.06.0034.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-03 16:23 Version(s): Traduction NL Fiche Les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat; cette disposition s'applique aux actions tendant à l'exécution d'obligations qui prennent leur source dans le contrat de travail. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: Actions naissant du contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 15, al. 1er Texte de la décision N° S.06.0034.F D. R., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décision et motifs critiqués Après avoir constaté que « [le demandeur] demande [au défendeur] de régulariser sa pension par le versement d'une prime unique compensant la cotisation insuffisante versée en son temps à la sécurité sociale par son employeur à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, ainsi que le paiement d'arriérés de pension depuis le 1er avril 1997 [...] ; [que le demandeur] se réfère à la circulaire n° 54/12 adressée le 7 août 1978 aux différentes ambassades et consulats belges par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui précisait : 'La cotisation du département à la sécurité sociale d'outre-mer équivaut à la quote-part patronale au régime belge commun', ainsi qu'à une circulaire du 27 juin 1986, par laquelle le ministre faisait part des modifications apportées au régime applicable aux prospecteurs commerciaux à partir du 1er septembre 1986 et qui prévoyait, notamment, une intervention du département dans la cotisation à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer 'à hauteur de l'équivalent de la part patronale des cotisations au régime commun' [...] ; [que le demandeur] se rallie au raisonnement adopté par le tribunal du travail qui, tout en relevant que [le défendeur] n'avait aucune obligation légale de payer en faveur [du demandeur] les cotisations destinées au secteur des pensions, visées aux articles 14, 15, 16 et 17, § 2, 2°, a), de la loi du 27 juin 1969 (le régime de sécurité sociale d'outre-mer se présentant comme un régime complémentaire facultatif), a néanmoins considéré que les circulaires ministérielles invoquées avaient une portée réglementaire et qu'elles constituaient un engagement unilatéral [du défendeur] de cotiser à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer à hauteur de l'équivalent de la quote-part patronale qu'il aurait versée à l'Office national de sécurité sociale si l'occupation [du demandeur] avait donné lieu à son assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; [que le demandeur] estime, cependant, que c'est à tort que le tribunal du travail a considéré que l'engagement [du défendeur] n'incluait pas le paiement des cotisations 'dues par le demandeur ensuite de son affiliation et dont celui-ci a fixé librement la hauteur en connaissance de cause' ; [qu'il] forme appel incident à cet égard, aux fins d'entendre condamner [le défendeur] à lui payer la prime unique correspondant aux cotisations maximales requises par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer pour lui assurer une rente de vieillesse conforme au régime commun belge en matière de pension ; [qu'il] estime 'qu'en raison du comportement fautif adopté par [le défendeur], il est évident que [le demandeur] ne doit nullement supporter la quote-part des cotisations que son employeur aurait dû verser pour lui' », l'arrêt, réformant la décision du premier juge, dit pour droit que l'action du demandeur est prescrite. L'arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants : « Pour la première fois en degré d'appel, [le défendeur] relève que l'action [du demandeur] est une action 'née du contrat de travail et au cours de l'existence du contrat de travail' et invoque l'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Suivant l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Les deux délais d'un an et de cinq ans sont d'application cumulative : l'action est prescrite dès que l'un est expiré ; Le point de départ du délai annal est le jour de la fin des relations contractuelles ; Le champ d'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est limité aux actions résultant du contrat de travail. Cependant, le texte ne fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il suffit que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail ; En ses conclusions d'appel, [le demandeur] précise expressément fonder son action sur le contrat de travail et sur les circulaires ministérielles qui, au cours des années, sont venues, selon lui, préciser et compléter l'engagement [du défendeur]. L'objet précis de l'action a évolué depuis l'introduction de la demande devant le tribunal de première instance : actuellement, [le demandeur] invoque, en ses conclusions d'appel, la 'fraude' à laquelle [le défendeur] se serait livré à son égard et sollicite en conséquence que [le défendeur] soit condamné à payer 'comme dommages et intérêts' un montant égal à celui de la prime unique complémentaire calculée par cet organisme, soit la somme de 44.893,47 euros pour la période du 1er septembre 1978 au 30 juin 1991 et la somme de 20.996,54 euros pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mars
- En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une action relative à une pension mais d'une action en paiement d'un capital unique, ou de dommages-intérêts en tenant lieu, destinés à compenser la cotisation insuffisante versée en son temps par [le défendeur] à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, de manière à ce que [le demandeur] puisse bénéficier d'un montant de pension équivalent à celui qu'il aurait touché s'il avait été soumis à l'Office national de sécurité sociale. Une telle action, fondée sur des engagements souscrits par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, trouve sa source dans le contrat de travail même si la cause juridique ne se trouve pas dans les dispositions contractuelles reprises dans les contrats d'engagement successifs ». Griefs Première branche L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Ce délai de prescription ne s'applique, selon les termes mêmes de la loi, qu'aux actions « naissant du contrat de travail », c'est-à-dire aux actions en paiement d'obligations qui trouvent leur source dans le contrat. Les obligations résultant de circulaires à portée réglementaire par lesquelles l'Etat belge s'engage à effectuer, au profit d'une certaine catégorie d'agents sous contrat de travail à durée indéterminée, des prestations qui ne sont prévues ni par le contrat ni par des dispositions légales supplétives ou impératives censées faire corps avec le contrat ne trouvent pas leur source dans le contrat de travail, de telle sorte que l'action tendant à contraindre l'Etat belge, auteur des dispositions réglementaires en cause, à les exécuter, en nature ou par équivalent, n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article 15 précité. En l'espèce, l'arrêt constate que le demandeur fondait son action sur deux circulaires ministérielles, savoir une circulaire n° 54/12 du 7 août 1978 et une circulaire du 27 juin 1986, et reprenait, à l'appui de sa demande, le raisonnement des premiers juges, lesquels, « tout en relevant que [le défendeur] n'avait aucune obligation légale de payer en faveur [du demandeur] les cotisations destinées au secteur des pensions, visées aux articles 14, 15, 16 et 17, § 2, 2°, a), de la loi du 27 juin 1969 (le régime de sécurité sociale d'outre-mer se présentant comme un régime complémentaire facultatif), [ont] néanmoins considéré que les circulaires ministérielles invoquées avaient une portée réglementaire et qu'elles constituaient un engagement unilatéral [du défendeur] de cotiser à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer à hauteur de l'équivalent de la quote-part patronale qu'il aurait versée à l'Office national de sécurité sociale si l'occupation [du demandeur] avait donné lieu à son assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ». Ces constatations impliquent que l'action exercée par le demandeur contre le défendeur n'était pas née du contrat de travail liant les parties mais trouvait sa source dans des dispositions à portée réglementaire étrangères à ce contrat. L'arrêt viole dès lors l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 en appliquant le délai de prescription prévu par cette disposition à une action étrangère à son champ d'application. Deuxième branche L'action en réparation du dommage résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par une autorité administrative partie à un contrat de travail d'une obligation qui ne trouve pas sa source dans ce contrat mais résulte de règlements par lesquels ladite autorité administrative s'est engagée à accorder des avantages déterminés à une catégorie particulière de ses agents sous contrat de travail est une action en responsabilité extracontractuelle régie par les articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, la faute imputée à l'autorité défenderesse ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle et le dommage qu'elle a causé ne se confond pas avec celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Semblable action échappe au champ d'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet
- Il ressort des constatations et motifs précités de l'arrêt que l'action exercée par le demandeur contre le défendeur, telle que la portée en était précisée dans les conclusions d'appel du demandeur, ou, à tout le moins, la demande faisant l'objet de son appel incident, tendait à la réparation du dommage causé au demandeur par la mauvaise exécution, par le défendeur, de circulaires ministérielles à portée réglementaire. Le demandeur invoquait explicitement, dans ses conclusions additionnelles d'appel, que sa demande avait un fondement « délictuel ». L'arrêt n'a pu légalement appliquer à cette action en responsabilité aquilienne la prescription prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen) Troisième branche Le demandeur invoquait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait « été abusé par son employeur alors qu'il pouvait légitimement penser que, travaillant pour une administration [du défendeur], des retenues correctes seraient effectuées sur sa rémunération et lui permettraient de bénéficier d'une pension équivalente à celle versée au travailleur belge ayant travaillé en Belgique ou dans l'Union européenne ; qu'en raison du comportement fautif adopté par le [défendeur], il est évident que [le demandeur] ne doit nullement supporter la quote-part des cotisations que son employeur aurait dû verser pour lui ; que, dans ces conditions, [le demandeur] considère que [le défendeur] s'est livré à une fraude à son égard pendant cette période et il rappelle que, normalement, les amendes correspondent au double du montant de la fraude ; qu'en conséquence, [le demandeur] sollicite que [le défendeur] soit condamné à verser entre les mains de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, comme dommages et intérêts, un montant égal à celui de la prime unique complémentaire calculée par cet organisme ». Par ces conclusions, le demandeur soutenait que le défendeur avait violé l'obligation générale de ne pas agir en fraude des droits des tiers. Il ne s'agissait donc pas de la violation d'une obligation trouvant sa source dans le contrat d'emploi conclu entre le demandeur et le défendeur mais de la violation d'une obligation s'imposant à tous. Le dommage dont le défendeur réclamait réparation (le fait de toucher une pension moins élevée que celle qui lui aurait été servie par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer s'il avait payé, dans le cadre de son affiliation volontaire auprès de cet organisme, la cotisation maximale autorisée par la réglementation applicable) ne se confondait pas avec le dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat d'emploi. La demande en réparation du dommage causé au demandeur par la « fraude » du défendeur était donc une action fondée sur les principes de la responsabilité aquilienne. L'arrêt n'a pu légalement décider qu'une telle action entrait dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). La décision de la Cour Quant à la première branche: Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Cette disposition s'applique aux actions tendant à l'exécution d'obligations qui prennent leur source dans le contrat de travail. L'arrêt constate que, pendant une partie de la carrière qu'il a accomplie au service du défendeur dans les liens d'un contrat de travail, le demandeur n'a, en raison de son affectation territoriale, pas été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs mais affilié au régime facultatif d'assurance contre la vieillesse organisé par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, que les cotisations versées à ce régime n'ont pas été fixées de manière à lui assurer une pension de retraite équivalente à celle qu'il eût obtenue dans le régime de droit commun et qu'il « demande [au défendeur] de régulariser sa pension par le versement d'une prime unique compensant la cotisation insuffisante versée [...] à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ainsi que par le paiement d'arriérés de pension ». L'arrêt, qui décide, sans être critiqué, qu'aucune disposition légale n'imposait au défendeur le paiement de cotisations plus élevées, constate que le demandeur « précise expressément fonder son action sur le contrat de travail et sur les circulaires ministérielles qui, au cours des années, sont venues, selon lui, préciser et compléter l'engagement [du défendeur] » en obligeant celui-ci au versement de cotisations suffisantes pour assurer aux travailleurs expatriés une pension équivalente à celle que leur eût procurée le régime commun. En considérant que l'action est « fondée sur des engagements souscrits par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail », ceux-ci fussent-ils prévus dans des circulaires dotées d'une portée réglementaire, l'arrêt justifie légalement sa décision qu'elle « trouve sa source dans le contrat de travail, même si [sa] cause juridique ne se trouve pas dans les dispositions contractuelles reprises dans les contrats d'engagement successifs », et est, dès lors, soumise à la prescription de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
- Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que, contrairement à ce que soutient celui-ci, en ces branches, l'action tend à l'exécution d'une obligation qui prend sa source dans le contrat de travail. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huit euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161128.3 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230517.1 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 ECLI:BE:TTBRL:2011:JUG.20110526.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div