id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.4 No Rôle: S.06.0036.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 593 - dernière vue 2026-07-03 17:23 Version(s): Traduction NL Fiche Les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat; cette disposition s'applique aux actions tendant à l'exécution d'obligations qui prennent leur source dans le contrat de travail
(1)Cass., 5 mai 2008, RG S.06.0034.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3, Pas., 2008, n° ... . Le ministère public concluait, d'une part, à la cassation de l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2005 de la cour du travail de Bruxelles en tant qu'il dit l'appel entièrement fondé, c'est-à-dire dans la mesure où ledit arrêt est la suite de l'arrêt attaqué partiellement cassé. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: Actions naissant du contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 15, al. 1er Texte de la décision N° S.06.0036.F D. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2004 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil ; - article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare l'action du demandeur prescrite en tant qu'elle se rapporte à l'exécution des plans d'option sur actions consentis aux membres du comité de direction de la défenderesse les 30 janvier et 21 décembre
- Il justifie cette décision par les motifs suivants : «
- Suivant l'article 15 de la loi du 3 juillet [1978] sur les contrats de travail, les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné lieu à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la fin du contrat ; Cet article déroge au droit commun de l'article 2262bis du Code civil, suivant lequel les actions personnelles se prescrivent par dix ans ;
- L'action en exécution des plans d'option est soumise à la prescription d'un an de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (nos 11-12), qui court à partir du moment où le droit est né conformément à la règle générale inscrite notamment dans l'article 2257 du Code civil (n° 13) ;
- Les actions naissant du contrat de travail, soumises à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, sont celles qui trouvent leur source et leur cause dans le contrat de travail [...], celles qui n'auraient pu naître sans ce contrat [...] ; En règle générale, la prescription d'un an s'applique à l'action en exécution d'une convention qui règle les obligations des parties à l'occasion de la cessation du contrat de travail, sans opérer de novation [...] ;
- En l'espèce, la convention du 25 mai 1999 règle les obligations des parties à l'occasion de la cessation du contrat de travail, en toutes ses dispositions ; Certains articles traitent des obligations les plus classiques : solde de rémunération, indemnité de préavis, plan de pension, outils de travail ; Un autre article porte sur les mandats que [le demandeur] exerçait au sein des sociétés du groupe Tractebel pour représenter les intérêts de ce dernier. Il exerçait ces mandats en exécution du contrat de travail. Il les exerçait en effet en raison de ses relations avec [la défenderesse], et à aucun autre titre (il n'était pas actionnaire et il ne représentait aucun autre intérêt), et ces relations avec [la défenderesse] découlaient du contrat de travail. L'article de la convention du 25 mai 1999 relatif aux mandats règle donc aussi une des conséquences de la cessation du contrat de travail. Enfin, l'article 8 règle également des obligations nées du contrat de travail. D'une part, l'obligation [du demandeur] de se comporter correctement à l'égard de son ancien employeur et de ne pas poser d'acte contraire à ses intérêts est formée sur la base de deux obligations du travailleur salarié, le respect du secret des affaires et l'interdiction de concurrence déloyale (article 17, 3°, de la loi du 3 juillet 1978) et elle est étendue. D'autre part, les options sur actions sont une rémunération, allouée en contrepartie du travail [...]. La convention du 25 mai 1999 alloue [au demandeur] le bénéfice de celles qui seraient créées peu de temps après la fin du contrat. [La défenderesse] a consenti cet avantage en raison du contrat de travail et en contrepartie de l'obligation contractuelle de se comporter correctement et de ne pas poser d'acte contraire aux intérêts de l'employeur ; La convention n'opère aucune novation. Son article 1er constate que [la défenderesse] met fin au contrat, et les autres dispositions en déterminent les conséquences ; En conclusion, toutes ces obligations trouvent leur cause dans le contrat de travail et elles ne seraient pas nées sans lui. Elles sont donc soumises à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ; [...]
- Suivant le texte de cet article 15, le délai d'un an court à partir de la fin du contrat. Cependant, ce texte s'incline devant la règle générale dont l'article 2257 du Code civil constitue une application : la prescription ne commence à courir qu'au moment de la naissance du droit [...] ; La prescription est en effet la conséquence de l'inaction du créancier [...]. Pour qu'elle courre, il faut donc que le créancier soit en mesure d'agir, c'est-à-dire que le droit soit né ;
- Certes, la Cour de cassation avait admis que les dommages et intérêts dus par l'ouvrier qui a violé le secret des affaires après la cessation du contrat de travail se prescrivaient suivant le délai de droit commun [...]. Pour autant que l'enseignement de cet arrêt soit susceptible de s'appliquer à d'autres actions, la cour du travail s'en écarte pour les motifs qui précèdent ;
- Il découle de ce qui précède que l'action en exécution des plans du 30 janvier et du 21 décembre 2000 est prescrite. En effet, le droit aux options est né à l'expiration des délais pour acquérir les actions, c'est-à-dire respectivement le 30 mars 2000 et le 18 février
- L'action a été introduite par la citation du 28 février 2002, plus d'un an plus tard ». Griefs L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Cette disposition consacre une exception au régime de droit commun de la prescription contenu dans l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. La loi ne définit pas la notion d'action naissant du contrat de travail. Cette notion doit être comprise en ce sens que la prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique lorsque le droit litigieux trouve sa source dans le contrat de travail. Lorsque le droit revendiqué découle d'actes distincts du contrat de travail, cette prescription abrégée ne s'applique pas à l'action. En l'espèce, la convention du 25 mai 1999 règle les obligations des parties à l'occasion de la cessation du contrat de travail. Certaines de ces obligations trouvent leur source dans le contrat de travail auquel il est mis fin : ainsi en est-il, comme le constate l'arrêt attaqué, du paiement d'un solde de rémunération, du paiement d'une indemnité de préavis et de l'allocation d'un capital de pension. Le droit du demandeur de participer aux plans d'option sur actions mis en oeuvre pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ne trouve pas sa source dans le contrat de travail mais dans la convention du 25 mai 1999 elle-même. Sans doute, ce droit a-t-il été reconnu au demandeur à l'occasion de la cessation du contrat de travail et en contrepartie de son engagement de ne pas nuire à la défenderesse après son départ, mais il n'existait pas, même en germe, dans le contrat de travail et découle exclusivement de la convention du 25 mai 1999, à défaut de laquelle le demandeur n'aurait eu aucun titre à participer à des plans d'option sur actions postérieurs à la fin des relations contractuelles entre les parties. Dès lors, en considérant que toutes les obligations réglées par la convention du 25 mai 1999 « trouvent leur cause dans le contrat de travail et [...] ne seraient pas nées sans lui » et, partant, « sont soumises à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 », et en considérant, sur ce fondement, que « l'action en paiement des plans du 30 janvier et du 21 décembre 2000 est prescrite », l'arrêt attaqué viole cette disposition légale ainsi que l'article 2262bis du Code civil. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Si, après avoir décidé que n'est pas fondée l'action du demandeur relative à sa participation au plan d'option sur actions établi le 28 novembre 2001 par la défenderesse, il dit l'appel de celle-ci « entièrement fondé », l'arrêt du 20 septembre 2005 ne contient, s'agissant de l'action du demandeur relative à sa participation aux plans d'option sur actions des 30 janvier et 21 décembre 2000, que l'arrêt attaqué déclare prescrite, aucune décision que ce dernier arrêt ne comportât déjà. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : Le moyen qui, en en proposant une autre, critique l'interprétation que l'arrêt attaqué donne de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur la base duquel il dit la demande prescrite, n'est pas nouveau. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Cette disposition s'applique aux actions tendant à l'exécution d'obligations qui prennent leur source dans le contrat de travail. L'arrêt attaqué constate que les parties, liées par un contrat de travail, ont, à l'occasion de la cessation de celui-ci, conclu le 25 mars 1999 une convention dont l'article 8 accorde au demandeur, moyennant un engagement de loyauté, le droit de participer aux plans d'option sur actions que la défenderesse viendrait à établir en faveur des membres du comité de direction générale pour les exercices 1999, 2000 et
- En considérant que l'action du demandeur tendant à l'exécution de l'obligation imposée à la défenderesse par ledit article 8 est soumise à la prescription de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, alors que, si elle a été contractée à l'occasion de la cessation du contrat de travail ayant lié les parties, cette obligation n'y trouve pas sa source, l'arrêt attaqué viole cette disposition légale. Le moyen est fondé. La cassation de la décision de l'arrêt attaqué disant l'appel de la défenderesse partiellement fondé et prescrite l'action du demandeur entraîne l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2005 dans la mesure où celui-ci, en disant l'appel de la défenderesse entièrement fondé et en statuant sur les dépens, est la suite de cette décision. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable, et annule l'arrêt du 20 septembre 2005 en tant qu'il dit l'appel entièrement fondé et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180305.2 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230517.1 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 ECLI:BE:TTBRL:2011:JUG.20110526.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div