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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.6 No Rôle: C.05.0223.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-03 17:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080505.6 Fiche 1 Le juge qui rejette l'appel principal n'acquiert ni la qualité de partie à la cause ni un intérêt personnel et direct à cette cause l'empêchant de statuer sur le caractère téméraire ou vexatoire dudit appel et sur l'amende prévue lorsqu'elle peut être justifiée

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Procédure de l'appel DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Mots libres: Appel principal téméraire ou vexatoire - Amende - Juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1072bis Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 5 mai 2008, RG C.05.0223.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Procédure de l'appel DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Mots libres: Appel principal téméraire ou vexatoire - Amende - Juge Texte de la décision N° C.05.0223.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. B. P.
  2. AXA BELGIUM, société anonyme ayant succédé aux droits et obligations de la société anonyme U.A.B., dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défendeurs en cassation,
  3. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
  4. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 8 juin et 29 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 4 avril 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droit international conventionnel directement applicables sur les règles de droit interne, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1er, 6, 19, 41, 46, 50 et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par les articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - principe général du droit consacrant l'impartialité du juge, tel qu'il se déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ; - principe général du droit suivant lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause, tel qu'il se déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ; - article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août
  5. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 8 juin 2004 ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de son appel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire, pour les motifs « Que l'amende civile de l'article 1072bis tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général ; Qu'elle peut être prononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel ». Le jugement attaqué du 29 septembre 2004 condamne la demanderesse au paiement d'une amende de 250 euros, pour les motifs « Que l'article 1072bis du Code judiciaire a pour objet de réparer le préjudice causé à l'administration de la justice par l'abus manifeste du recours au juge d'appel ; Qu'en l'espèce, le jugement dont appel était bien motivé et ne laissait aucun doute quant à l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir et aux règles de droit à y appliquer ; Qu'aucun élément nouveau n'a été développé par [la demanderesse] en degré d'appel ; Qu'un examen sérieux de la décision du premier juge aurait permis à tout justiciable raisonnablement prudent de se rendre compte de ce qu'une tierce personne appelée à juger objectivement et impartialement la cause sur la base du dossier soumis au premier juge ne pouvait que confirmer la décision dont appel ; Qu'il en résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeter appel ; Que [la demanderesse] invoque vainement qu'il n'y a pas, en l'espèce, d'abus du droit d'appel dans la mesure où les parties [défenderesses sub 1 et 2] n'ont pas formulé de demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ; Que la pénalité spécifique de cet article est indépendante de toute demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire que pourrait formuler [le premier défendeur] ; Que pareille demande vise à entendre réparer le préjudice subi par [le premier défendeur] par l'appel abusif ». Griefs Première branche L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques garantissent à toute personne, notamment dans les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le principe général du droit de l'impartialité du juge et le principe général du droit qui en découle, suivant lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause, ainsi que les articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire, consacrent la même garantie. Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et ces règles légales impliquent que le juge appelé à juger la contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil ne soit pas directement et personnellement intéressé dans la cause. Ils prohibent notamment qu'un juge connaisse d'une contestation portant sur le préjudice subi par l'institution judiciaire en raison de l'introduction d'un appel, lorsqu'il a lui-même statué sur le fondement de ce recours, et prohibent en conséquence que l'article 1072bis du Code judiciaire puisse être interprété et appliqué en ce sens qu'il ne prohibe pas que l'amende instituée par cette règle légale pour appel téméraire et vexatoire à l'égard de l'institution judiciaire puisse être infligée par le juge qui a préalablement statué sur le fondement de cet appel. Les jugements attaqués, prononcés partiellement par les mêmes magistrats, considèrent que l'amende civile prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice. En décidant de condamner la demanderesse au paiement d'une amende de 250 euros visant à réparer le dommage subi par l'institution judiciaire, alors que les magistrats du siège du tribunal ont, en tant que membres du pouvoir judiciaire, statué préalablement par le premier jugement attaqué sur le fondement de l'appel et ont ainsi accompli personnellement les prestations jugées par eux constitutives du préjudice allégué, le second jugement attaqué viole une règle essentielle de l'organisation judiciaire, à savoir la règle selon laquelle nul ne peut être à la fois juge et partie. Il méconnaît par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle. En décidant que les mêmes juges peuvent successivement se prononcer sur l'appel et sur l'amende, les deux jugements attaqués et à tout le moins le second jugement attaqué méconnaissent en outre, dans l'interprétation qu'ils lui donnent, l'article 1072bis du Code judiciaire. Seconde branche Les mêmes dispositions conventionnelles, principes généraux du droit et règles légales interdisent au juge d'intervenir dans une cause s'il s'avère que, dans l'exercice antérieur de sa mission, il s'est déjà forgé, sur les points de fait et de droit qu'il lui appartient de trancher, une opinion qui est incompatible avec l'exigence d'impartialité à laquelle il doit satisfaire. En l'espèce, le tribunal de première instance a décidé, par le second jugement attaqué, de condamner la demanderesse au paiement d'une amende civile de 250 euros pour appel abusif alors que ce même tribunal, partiellement composé des mêmes juges, avait préalablement décidé, par le premier jugement attaqué, d'une part, de débouter la demanderesse de son appel principal et, d'autre part, de rouvrir les débats « aux fins de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de son appel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire », après avoir notamment considéré que « l'amende civile de l'article 1072bis (...) peut être prononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel ». Ainsi, le second jugement attaqué a été rendu, au moins partiellement, par des juges qui s'étaient préalablement forgé une opinion sur l'application de l'article 1072bis au cas d'espèce. Il méconnaît ainsi la règle de l'impartialité du juge. Il viole par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle. Second moyen Dispositions légales violées - article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992 ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 8 juin 2004 ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de son appel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire, pour les motifs « Que l'amende civile de l'article 1072bis tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général ; Qu'elle peut être prononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel ». Le jugement attaqué du 29 septembre 2004 condamne la demanderesse au paiement d'une amende de 250 euros pour les motifs « Que l'article 1072bis du Code judiciaire a pour objet de réparer le préjudice causé à l'administration de la justice par l'abus manifeste du recours au juge d'appel ; Qu'en l'espèce, le jugement dont appel était bien motivé et ne laissait aucun doute quant à l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir et aux règles de droit à y appliquer ; Qu'aucun élément nouveau n'a été développé par [la demanderesse] en degré d'appel ; Qu'un examen sérieux de la décision du premier juge aurait permis à tout justiciable raisonnablement prudent de se rendre compte de ce qu'une tierce personne appelée à juger objectivement et impartialement la cause sur la base du dossier soumis au premier juge ne pouvait que confirmer la décision dont appel ; Qu'il en résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeter appel ; Que [la demanderesse] invoque vainement qu'il n'y a pas, en l'espèce, d'abus du droit d'appel dans la mesure où les parties [défenderesses sub 1 et 2] n'ont pas formulé de demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ; Que la pénalité spécifique de cet article est indépendante de toute demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire que pourrait formuler [le premier défendeur] ; Que pareille demande vise à entendre réparer le préjudice subi par [le premier défendeur] par l'appel abusif ». Griefs Première branche En vertu de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel peut, lorsqu'il rejette l'appel principal, condamner la partie appelante au paiement d'une amende pour appel principal téméraire ou vexatoire, si celle-ci paraît justifiée. Cette amende est, en vertu de l'article 1072bis, alinéa 4, du même code, recouvrée à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Cette disposition vise à sanctionner l'appel abusif, c'est-à-dire l'appel qui est exercé d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de cette prérogative par une personne prudente et diligente. Le premier jugement attaqué ne confirme la décision du premier juge qu'au terme d'une motivation circonstanciée, en fait et en droit, dont les développements établissent à eux seuls que la solution retenue par le premier juge n'était pas évidente. Se fondant sur la qualité de la motivation de la décision du premier juge, l'absence de chance de réformation de cette décision en degré d'appel et l'absence d'élément nouveau développé en degré d'appel, le second jugement attaqué n'établit pas, pour décider que l'appel interjeté par la demanderesse est abusif, que la demanderesse, en formant l'appel principal, aurait commis une faute manifeste. Il méconnaît ainsi la notion légale d'appel abusif et viole, partant, l'article 1072bis, alinéa 2, et, pour autant que de besoin, alinéa 4, du Code judiciaire. En considérant que la confirmation de la décision dont appel était à ce point évidente qu'elle s'imposait à tout justiciable raisonnablement prudent, alors que la confirmation de la décision dont appel par le premier jugement attaqué est intervenue au terme d'une motivation longue et circonstanciée, dont les développements démentent par eux-mêmes ce caractère d'évidence, le second jugement attaqué donne en outre au premier jugement attaqué une portée inconciliable avec son contenu, et viole dès lors la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Seconde branche La demanderesse a développé, pour la première fois en degré d'appel, une argumentation fondée sur la mauvaise interprétation, par le premier juge, du croquis contenu dans le constat amiable d'accident. Elle a notamment énoncé que « contrairement à ce qu'indique le premier juge, le croquis du constat amiable d'accident ne démontre nullement un quelconque écart effectué par M. D. D., assuré en responsabilité civile automobile par la [demanderesse], au moment où le véhicule conduit par le premier [défendeur] passait à sa hauteur. Bien au contraire, ce croquis démontre que le véhicule conduit par le premier [défendeur] est venu se placer devant celui conduit par l'assuré de la [demanderesse], lui coupant ainsi la route pour prendre place sur l'aire de la station-service », et que « contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, le croquis du constat d'accident ne démontre pas une manœuvre d'écart dans le chef de l'assuré de la [demanderesse], dans la mesure où son véhicule était en ligne droite derrière le véhicule C, parallèlement à l'axe de la voie ; que le véhicule Ford Escort (véhicule B sur le constat amiable) est venu se placer devant le véhicule assuré auprès de la [demanderesse], lui coupant ainsi la route ». En revanche, les conclusions soumises au premier juge par la demanderesse ne comportaient aucune référence au croquis du constat d'accident. Le second jugement attaqué décide que l'appel interjeté par la demanderesse est abusif, au motif notamment qu' « aucun élément nouveau n'a été développé par [elle] en degré d'appel ». En déniant ainsi à la requête d'appel et aux conclusions d'appel de la demanderesse l'existence de mentions qui s'y trouvent, le second jugement attaqué méconnaît la foi due à ces actes de procédure et, de surcroît, en considérant à tout le moins implicitement que les griefs développés en relation avec le croquis dans les conclusions d'appel auraient déjà été libellés dans les conclusions soumises par la demanderesse au premier juge, il viole également la foi due à celles-ci. Il viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. La décision de la Cour Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les troisième et quatrième défendeurs et déduites de ce que l'Etat belge n'était pas partie aux décisions attaquées : L'Etat belge n'était pas partie aux jugements attaqués. Les fins de non-recevoir sont fondées. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le juge qui rejette l'appel principal et ordonne la réouverture des débats en vue d'apprécier s'il y a lieu de condamner l'appelant à l'amende prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire n'acquiert ni la qualité de partie à la cause ni un intérêt personnel et direct à celle-ci l'empêchant de statuer sur le caractère téméraire ou vexatoire dudit appel conformément à cette disposition. Le moyen, qui en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : Il ne ressort ni de la décision par laquelle le jugement attaqué du 8 juin 2004 rejette l'appel principal ni des motifs qui l'amènent à ordonner la réouverture des débats que les juges d'appel auraient déjà acquis une opinion sur l'application de l'amende prévue par l'article 1072bis du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Le second jugement attaqué considère « qu'un examen sérieux de la décision du premier juge aurait permis à tout justiciable raisonnablement prudent de se rendre compte de ce qu'une tierce personne appelée à juger objectivement et impartialement la cause sur la base du dossier soumis au premier juge ne saurait que confirmer la décision dont appel » et « qu'il en résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeter appel ». Ainsi, le second jugement attaqué, sans violer la foi due au premier jugement attaqué, justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à une amende pour fol appel. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : La circonstance que la demanderesse ait critiqué en degré d'appel l'appréciation que le jugement dont appel a faite d'un croquis, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement produit aux débats et soumis à la contradiction des parties devant le premier juge, n'exclut pas que les juges d'appel aient pu, sans violer la foi due à la requête et aux conclusions d'appel de la demanderesse, considérer que celle-ci ne développait aucun élément nouveau devant eux. Pour le surplus, le second jugement attaqué ne considère pas que les griefs développés dans les conclusions d'appel au sujet de ce croquis auraient déjà été libellés dans les conclusions déposées devant le tribunal de police. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur les questions préjudicielles : Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par la demanderesse, qui ne se rapportent pas à un grief énoncé par les moyens. Sur les demandes en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent un euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent quarante-neuf euros vingt et un centimes envers la troisième partie défenderesse et à la somme de cent vingt et un euros vingt-trois centimes envers la quatrième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080505.6 cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130422.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110505.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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