id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2 No Rôle: P.08.0429.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 488 - dernière vue 2026-07-03 10:10 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080507.2 Fiche 1 En matière répressive et disciplinaire, lors de la prononciation du jugement, la loi n'a entendu imposer, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, que la présence du ministère public et non celle des autres magistrats qui ont statué
(1).
(1)Voir concl. du ministère public. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Obligations Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Fiche 2 Est sans incidence, dans un jugement statuant en matière répressive ou disciplinaire, la mention de la présence, lors de la prononciation dudit jugement, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, d'autres assesseurs que les magistrats qui ont statué avec ledit président. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Assesseurs différents des magistrats qui ont rendu le jugement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 7 mai 2008, RG P.08.0429.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Obligations Prononciation du jugement - Magistrats présents - Assesseurs différents des magistrats qui ont rendu le jugement Texte de la décision N° P.08.0429.F N. D., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Guy François et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, contre H. M., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que l'arrêt n'a pas été rendu par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, eu égard à la composition différente du siège lors de l'instruction de la cause et lors de la prononciation de la décision. Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'audience du 7 janvier 2008 où la cause a été reprise dans son entièreté, le siège était composé du conseiller de Haan faisant fonction de président, du conseiller Roggen et du conseiller suppléant Afschrift, et que l'arrêt a été rendu et signé par les mêmes magistrats. Il suit de ces constatations que l'arrêt a été rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Aux termes de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public. Il ressort des travaux préparatoires qu'en matière répressive et disciplinaire, lors de la prononciation du jugement, la loi n'a entendu imposer, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, que la présence du ministère public et non celle des autres magistrats qui ont statué. La mention de la présence d'autres assesseurs lors de cette prononciation est sans incidence. Il apparaît de l'arrêt qu'à l'audience du 12 février 2008, en présence du président van der Eecken, du conseiller Goblet et du représentant du ministère public, l'arrêt a été prononcé par le conseiller de Haan faisant fonction de président, et signé par celui-ci. L'arrêt a dès lors été prononcé sans violer l'article 782bis, alinéa 1er, précité, ni aucune des dispositions légales visées dans cette branche du moyen. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. En vertu de l'article 782bis, alinéa 1er, précité, le jugement est prononcé par le président de la chambre. Dans la mesure où il soutient que l'arrêt devait être prononcé par l'ensemble des magistrats qui l'ont rendu, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt a été signé par les magistrats qui l'ont rendu et que le président de la chambre l'a prononcé et a apposé la signature attestant de cette prononciation. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard au surplus de la première branche du moyen. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-deux euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080507.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121130.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div