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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.3 No Rôle: P.08.0132.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 188 - dernière vue 2026-07-03 04:43 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, dans une cause qui était fixée à la date du 1er septembre 2007, un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Juge légitimement empêché - Cause fixée à la date du 1er septembre 2007 - Remplacement - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 2 Loi - 26-04-2007 - Art. 21 et 31 Texte de la décision N° P.08.0132.F V. R., L., prévenu, demandeur en cassation, contre

  1. LA POSTE, société anonyme de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, Boulevard de l'Europe, 1,
  2. DEXIA BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Boulevard Pacheco, 44,
  3. FORTIS, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue Montagne du Parc, 3, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant sur les intérêts civils. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens : Etrangers à la décision attaquée, les moyens sont irrecevables. Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à tout degré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1er septembre 2007, n'étaient pas encore fixées. Il ressort des pièces de la procédure qu'avant l'échéance précitée, soit le 22 février 2007, la cause a fait l'objet d'une fixation par ordonnance rendue en application de l'article 4, alinéa 10, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le remplacement du magistrat empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt demeurait donc régi par l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire. Il est conforme à cette disposition légale. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le demandeur soutient qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il n'apparaît pas de la procédure que le moyen a été soumis aux juges d'appel. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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