id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.4 No Rôle: P.08.0139.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-03 14:49 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité de ses membres notamment lorsqu'elle déclare établie dans le chef du prévenu une infraction dont il avait été acquitté en première instance ou lorsqu'elle aggrave les peines qui lui avaient été infligées par le premier juge; toute condamnation impliquant une déclaration de culpabilité, la mention de l'arrêt selon laquelle les peines ont été infligées à l'unanimité implique nécessairement que la déclaration de culpabilité a été décidée, elle aussi, à l'unanimité des membres de la cour d'appel
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(1)Voir Cass., 5 octobre 1993, RG 6334, Pas., 1994, I, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure Mots libres: Prévenu acquitté en première instance - Condamnation en degré d'appel - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure Mots libres: Prévenu acquitté en première instance - Condamnation en degré d'appel - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0139.F C. L. S. F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean Martin et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, contre C. L. S. V., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Mettant le jugement partiellement à néant et statuant à nouveau, l'arrêt dit que les préventions sont établies et, à l'unanimité, condamne le demandeur aux peines qu'il précise. Le moyen soutient qu'en déclarant statuer à l'unanimité, non pour réformer l'acquittement du demandeur, mais pour prononcer les peines, les juges d'appel ont violé l'article 211bis du Code d'instruction criminelle. Il résulte de cette disposition que la juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité de ses membres notamment lorsqu'elle déclare établie dans le chef du prévenu une infraction dont il avait été acquitté en première instance ou lorsqu'elle aggrave les peines qui lui avaient été infligées par le premier juge. Or, toute condamnation implique une déclaration de culpabilité. Il s'ensuit que la mention de l'arrêt selon laquelle les peines ont été infligées à l'unanimité implique nécessairement que la déclaration de culpabilité a été décidée, elle aussi, à l'unanimité des membres de la cour d'appel. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la deuxième branche : Le demandeur invoquait pour sa défense le mandat général qui lui avait été donné par un acte notarié dont l'interprétation était contestée. Dans la mesure où, en cette branche, il est pris de la violation de l'article 491 du Code pénal, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, cette branche du moyen reproche à l'arrêt de violer l'article 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qu'il décide, sans se conformer à la lecture de l'acte, que ledit mandat général constitue un mandat de gestion. En application de l'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le droit civil régit la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur est tenu de restituer la chose ou d'en faire un usage déterminé. L'arrêt constate que le mandat permettait la vente de l'immeuble mais que celui-ci a été aliéné le 15 décembre 1994 sans l'accord de son propriétaire et que les fonds provenant de la vente ne lui ont pas été remis. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas de la sorte prêté au mandat un accord autre que celui qu'il contient et n'ont pas statué, par témoignage ou présomption, outre cet acte ou contre lui. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt constate que le chèque bancaire de 3.150.000 francs a été remis le 15 décembre 2004 au demandeur. Dans la mesure où il soutient que l'arrêt ne constate pas que le demandeur a été en possession de cette somme, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas constater que l'acompte de 350.000 francs, qu'il englobe dans le montant de la somme détournée, lui a été remis. La peine infligée étant légalement justifiée, indépendamment du montant total du détournement, le moyen, en cette branche, ne pourrait entraîner la cassation et, dans cette mesure, est, partant, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par le défendeur, à savoir :
- celle qui est exercée sur la base de la prévention B2 : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- celle qui est exercée sur la base de la prévention B1 : Sur le second moyen : Quant à la première branche et au surplus de la troisième branche : L'arrêt ne constate pas, alors que le moyen avait été soulevé devant la cour d'appel, que l'acompte de 350.000 francs inclus dans le montant détourné avait été préalablement remis au demandeur. Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le défendeur sur la base de la prévention B1 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et le défendeur au quart restant de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante et un euros soixante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div