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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:

Art. 779Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Généralités - Composition du siège - Jugement ou arrêt statuant sur opposition Bases légales:

Art. 779Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 En matière répressive, les magistrats qui se prononcent sur la recevabilité de l'opposition ne doivent pas être les mêmes que ceux qui statuent par la suite sur le fond de la cause

(1).
(1)Voir Cass., 18 septembre 2001, RG P.99.1878.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010918.19, Pas., 2001, I, n° 469. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Matière répressive - Décision rendue par défaut - Opposition - Décision statuant sur la recevabilité de l'opposition - Décision ultérieure sur le fondement de la cause - Composition du siège Bases légales:

Art. 779Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Généralités - Composition du siège - Décision rendue par défaut - Opposition - Décision statuant sur la recevabilité de l'opposition - Décision ultérieure sur le fondement de la cause Bases légales:

Art. 779Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné en application de l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, portant règlement général des frais de justice en matière répressive, constitue un complément obligé de la condamnation pénale, a un caractère propre et n'est pas une peine

(1).
(1)Voir Cass., 9 novembre 1994, RG P.94.0656.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941109.13, Pas., 1994, I, n° 480, J.T., 1995, p. 214. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Condamnation pénale - Indemnité fixe - Nature Fiches 6 - 7 La condamnation au payement de l'indemnité imposée par le juge à chaque condamné en application de l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, portant règlement général des frais de justice en matière répressive, est soumise à l'effet relatif de l'opposition; l'interdiction faite au juge d'aggraver, à quelque titre que ce soit, la situation de l'auteur du recours par rapport à la décision prise par défaut a pour conséquence que, pas plus que les peines, les condamnations d'office qui en constituent le complément obligé ne peuvent être majorées ou prononcées pour la première fois sur l'opposition du prévenu
(1).
(1)Olivier MICHIELS, L'opposition en procédure pénale, Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, 2004, pp. 72-
  1. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Décision rendue par défaut - Condamnation pénale - Indemnité fixe - Opposition du prévenu - Décision rendue sur opposition - Condamnation pénale - Aggravation de l'indemnité fixe - Légalité Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Matière répressive - Décision rendue par défaut - Condamnation pénale - Indemnité fixe - Opposition du prévenu - Décision rendue sur opposition - Condamnation pénale - Aggravation de l'indemnité fixe - Légalité Texte de la décision N° P.08.0141.F W. Th., Ph., R., Gh., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres David Gelay, avocat au barreau de Charleroi, et Jean-Pierre Delmotte, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur invoque la violation de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, en ce que le siège ayant rendu l'arrêt attaqué n'est pas composé de la même manière que le siège qui, après l'avoir condamné par défaut le 29 mai 2007, a reçu l'opposition le 19 juin
  2. La disposition légale invoquée par le moyen n'exige pas qu'un jugement ou un arrêt statuant sur opposition soit rendu par le même siège que celui qui a statué par défaut. Cette disposition n'exige pas non plus que les magistrats qui se prononcent sur la recevabilité de l'opposition soient les mêmes que ceux qui statuent par la suite sur le fond de la cause. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné en application de l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, constitue un complément obligé de la condamnation pénale, a un caractère propre et n'est pas une peine. La condamnation au payement de cette indemnité est soumise à l'effet relatif de l'opposition. L'interdiction faite au juge d'aggraver, à quelque titre que ce soit, la situation de l'auteur du recours par rapport à la décision prise par défaut a pour conséquence que, pas plus que les peines, les condamnations d'office qui en constituent le complément obligé ne peuvent être majorées ou prononcées pour la première fois sur l'opposition du prévenu. Le demandeur avait été condamné, par arrêt du 29 mai 2007 statuant par défaut, au payement d'une somme de vingt-cinq euros à titre d'indemnité pour frais de justice. Elevant ce montant à 28,84 euros, l'arrêt encourt la censure à concurrence de la majoration prononcée en violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant aux première et troisième branches : Le demandeur soutient que la motivation de l'arrêt est contraire aux « éléments objectifs du dossier ». Contestant l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou requérant pour son examen la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen en ces branches est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le moyen reproche à l'arrêt de trouver dans le jugement entrepris une considération qui n'y figure pas. La condamnation du demandeur ne prend pas appui sur le motif critiqué mais sur l'affirmation, d'une part, que le demandeur a chargé le matériel volé dans une camionnette et, d'autre part, que le recel est établi dans le chef de celui qui détient, fût-ce à titre temporaire et pour le compte d'autrui, un objet dont il connaît l'origine délictueuse. Etranger aux motifs qui justifient légalement la décision, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf le dispositif partiellement annulé ci-dessous, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que l'indemnité infligée au demandeur pour frais de justice excède vingt-cinq euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241217.2N.17 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941109.13 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010918.19 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140211.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140930.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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