id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.6 No Rôle: P.08.0176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 654 - dernière vue 2026-07-03 04:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour être motivée en droit, la décision de condamnation rendue sur l'action publique doit mentionner non seulement la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaré constitutif d'infraction mais encore celle qui érige ce fait en infraction
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(1)Voir Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0420.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5, Pas., 2007, I, n° ..., avec concl. de M. Timperman, avocat général. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Action publique - Décision de condamnation - Motivation - Régularité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsque le fait imputé au prévenu est incriminé par une loi abrogée au temps du jugement, le juge ne peut déclarer l'infraction établie que s'il constate que le fait, punissable sous l'empire de l'ancienne loi, le demeure en application de la nouvelle
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(1)Voir Cass., 26 janvier 1988, RG 781, Pas., 1988, I, n°
- Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Matière répressive - Lois successives - Fait imputé au prévenu incriminé par une loi abrogée au temps du jugement - Déclaration de culpabilité - Légalité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P 08.0176 F S. C., J., L., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
- L. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants G. I. et A. I.,
- I. C.,
- P. M.-L.,
- ETAT BELGE, service public fédéral Intérieur dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76,
- ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : En vertu de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application. Pour être motivé en droit, il doit donc mentionner non seulement la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaré constitutif d'infraction mais encore celle qui érige ce fait en infraction. Par ailleurs, lorsque le fait imputé au prévenu est incriminé par une loi abrogée au temps du jugement, le juge ne peut déclarer l'infraction établie que s'il constate que le fait, punissable sous l'empire de l'ancienne loi, le demeure en application de la nouvelle. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'infraction à l'article 419bis du Code pénal, fait commis le 29 mai
- L'article 419bis a cependant été abrogé par l'article 30 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, entré en vigueur le 31 mars
- Alors que la disposition légale mentionnée par les juges d'appel comme définissant les éléments constitutifs du délit n'existait plus au moment du jugement, celui-ci omet de viser la disposition en vertu de laquelle, punissables lorsqu'ils furent commis, les faits l'étaient toujours quand ils furent jugés. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par M.-L. P. et par C. I. : La cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées par ces défenderesses contre lui et qui en sont la conséquence. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les autres défendeurs : Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur l'étendue des dommages. Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraîne l'annulation des décisions définitives, concernant le principe de la responsabilité, et non définitives, concernant l'étendue des dommages, rendues sur les actions civiles exercées contre lui par ces défendeurs et qui sont les conséquences de la première. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du demandeur qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un dixième des frais du pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120627.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150915.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div