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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.2 No Rôle: C.07.0438.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 595 - dernière vue 2026-07-03 16:03 Version(s): Traduction NL Fiche Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde; la Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification

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(1)Cass., 12 mars 2007, RG. C.07.0003.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.2, www.cass.be. Thésaurus Cassation: PRESOMPTIONS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Présomption de l'homme - Contrôle de la Cour Texte de la décision N° C.07.0438.F W. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre M. D., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 208, 213, 221, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 1280 du Code judiciaire ; - articles 6 et 23 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril
  1. Décisions et motifs critiqués Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel déclare les appels introduits par les parties à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles le 18 novembre 2005, recevables et partiellement fondés, réforme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a reçu et déclaré partiellement fondée la demande principale de la défenderesse et autorisé les parties à résider séparément. Statuant par la voie de dispositions nouvelles pour le surplus, la cour d'appel - reçoit la demande reconventionnelle du demandeur et la déclare fondée dans la mesure ci-après, - reçoit les demandes nouvelles des parties, mais les dit non fondées et les en déboute, - condamne le demandeur à payer, à titre de provision alimentaire à la défenderesse, la somme de 850 euros par mois et ce, à dater du 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, - condamne le demandeur à payer, à titre de provision alimentaire à la défenderesse, la somme de 500 euros par mois et ce, à dater du 1er janvier 2006, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, - dit que le montant de ces contributions et provision sera indexé une fois l'an, pour la première fois le 1er mai 2008, conformément à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois d'avril 2007, - autorise le demandeur à mettre en vente immédiatement ses biens propres, situés aux 10e et 1er étages de l'immeuble sis boulevard Mettewie, 95/25, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ainsi que la cave et le garage dont il est propriétaire dans le même immeuble, - désigne le notaire Liliane Verbruggen, de résidence à 1070 Bruxelles, pour procéder aux opérations relatives à la vente de ces immeubles, - ordonne le blocage du prix de vente des immeubles qui pourront être vendus (en ce compris l'acompte versé par l'acheteur) entre les mains du notaire Liliane Verbruggen jusqu'à la clôture définitive de la liquidation du régime matrimonial des parties, - déboute les parties du surplus de leurs appels respectifs. La cour d'appel déboute ainsi le demandeur de sa demande tendant à entendre condamner la défenderesse à lui payer une provision alimentaire de 150 euros par mois à dater du 1er septembre 2004 et à lui rembourser les sommes perçues indûment depuis le 1er mai
  2. La cour d'appel fonde sa décision sur les motifs suivants : « Rappel des principes : En ce qui concerne la provision alimentaire : La provision alimentaire est une modalité du devoir de secours entre époux qui ne prend pas en considération le train de vie durant la vie commune, mais bien celui qu'il aurait été si les époux ne s'étaient pas séparés. Les critères de fixation de cette provision sont tributaires des besoins de celui qui est économiquement le plus faible et qui la réclame ainsi que des ressources de celui qui en est redevable. Dans le cadre de l'appréciation des ressources des parties, il est tenu compte de leurs capacités financières possibles, de leurs charges fiscales et de celles qui sont incompressibles. Les charges incompressibles sont celles sur lesquelles les parties n'ont aucun pouvoir de réduction et qui doivent recevoir une priorité absolue. Il convient donc, afin de statuer sur la provision réclamée par chaque partie à l'égard de l'autre, d'analyser leur situation financière respective. (...) Application au cas d'espèce : En ce qui concerne la provision alimentaire : L'analyse des revenus respectifs des parties fait l'objet de contestations réciproques. (Le demandeur) expose avoir été contraint de mettre fin au mois de septembre 2004 à son activité de médecin spécialisé en évaluation du dommage corporel, en raison de problèmes dépressifs préoccupants, pour lesquels il a été mis en incapacité de travail totale jusqu'en
  3. (Le demandeur) soutient bénéficier de revenus de remplacement de l'ordre de 684 euros par mois et, depuis le mois de juin 2006, du revenu locatif complémentaire de l'un de ses immeubles, à concurrence de 550 euros par mois. Il prétend avoir pu rembourser anticipativement le prêt hypothécaire grevant la résidence conjugale et réaménager son ancien cabinet médical situé au 1er étage du même immeuble, grâce à l'aide financière de son père qui lui aurait à cet effet prêté 73.500 euros (la cour [d'appel] remarque néanmoins que les quatre extraits de compte produits en pièce 16 du dossier (du demandeur) n'atteignent que 65.000 euros). Il explique enfin avoir récemment pu acquérir un studio, toujours dans le même complexe immobilier, grâce à un don manuel de ses parents de 75.000 euros, durant le mois de juillet
  4. En ce qui concerne son cabinet médical, (le demandeur) affirme que le docteur A., qui en assure la gestion durant son incapacité, se voit à cette occasion attribuer la totalité des honoraires afférents aux dossiers en cours. (Le demandeur) vit gracieusement chez ses parents depuis sa sortie de l'hôpital ‘la Ramée'. Il ne supporte dès lors, à titre de charges incompressibles, que celles relatives aux immeubles dont il est propriétaire boulevard Mettewie, n° 95, à Molenbeek-Saint-Jean et qui s'élèvent globalement, selon son propre décompte, à 649,13 euros par mois. (La défenderesse) fait toutefois observer avec pertinence qu'en raison du temps écoulé depuis la mise en incapacité de travail de son époux (qui re-monte pour rappel à deux ans et demi) et de celui qui reste à courir jusqu'à sa possible mais très aléatoire sortie d'incapacité (dans trois ans), (le demandeur) a en réalité bel et bien remis son cabinet médical au docteur A. La spécificité de la clientèle cédée, composée en grande partie de clients institutionnels qui recouraient aux services du (demandeur) en sa qualité d'expert en dommage corporel, n'autorise pas à avaliser telle quelle l'affirmation du docteur A., selon laquelle la remise des dossiers s'est faite sans contrepartie financière. La cour [d'appel] observe à cet égard que les dispositions du code de déontologie médicale qui traitent du « Médecin remplaçant », vantées par (le demandeur) pour accréditer son absence de revenus professionnels depuis le 1er septembre 2004, n'apparaissent pas applicables aux données concrètes du cas d'espèce. Ainsi, la procédure visée à l'article 155 dudit code, qui prescrit, lorsque le remplacement dépasse deux mois, de le faire constater dans un accord écrit soumis préalablement à la signature du conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit le médecin remplacé, ne semble pas avoir été suivie par les deux médecins concernés, aucune pièce consacrant un tel accord n'étant produite. Enfin, les mentions de ‘prêt' figurant sur les quatre extraits de compte (du demandeur) qui enregistrent des crédits en provenance de son père pour un montant total de 65.000 euros entre les mois de janvier et juillet 2005 sont, en l'absence d'une convention de prêt dûment signée entre le père et son fils, sans portée. La cour [d'appel] voit d'ailleurs dans la rédaction, par les parents (du demandeur), d'un acte de confirmation de la donation manuelle qu'ils ont faite à leur fils au mois de juillet 2006, leur souci scrupuleux de respecter, en matière contractuelle, la règle de l'exigence de l'écrit qui est visée à l'article 1341 du Code civil. Ces derniers constats joints à la circonstance que les expertises médicales font en règle générale, conformément à l'article 983 du Code judiciaire, l'objet d'un rapport final à l'issue duquel l'état de frais et honoraires de l'expert est seulement présenté aux parties, autorisent d'admettre que le (demandeur) a bénéficié d'honoraires, après sa mise en incapacité de travail. La longueur de la plupart des expertises médicales explique en outre que celles-ci ne sont souvent terminées et donc facturées (ce qui ne veut pas encore dire payées) qu'un, voire même deux ans après la désignation de l'expert. Cette circonstance explique que la majorité des expertises entamées par le (demandeur) dans l'année qui a précédé sa mise en incapacité, de même que celles qui ont été terminées dans les semaines qui l'ont précédée, n'ont dû faire l'objet d'un paiement et, le cas échéant, même d'un état final reprenant ses prestations, qu'après sa mise en congé pour raison de maladie. Le décalage entre la réalisation des opérations d'expertise et leur paiement, qui vient d'être mis en évidence, permet d'admettre, comme le soutient (la défenderesse), que les quatre virements réalisés par le père (du demandeur) en sa faveur, durant l'année 2005, constituent en réalité des restitutions d'honoraires déguisées. En l'espèce, compte tenu du chiffre d'affaires préalable du cabinet médical du (demandeur) (58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004), la somme de 65.000 euros qui lui a été payée en 2005 peut donc raisonnablement être retenue à titre d'arriérés d'honoraires. La cour [d'appel] constate en outre, indépendamment des arriérés d'honoraires précités, que les capacités financières (du demandeur) sont supérieures à celles qu'il veut bien admettre. L'intéressé est en effet propriétaire d'un imposant patrimoine immobilier, laissé inexploité sans que les raisons qui en sont données apparaissent sérieuses. Ainsi, si l'obligation dans laquelle (le demandeur) dit s'être trouvé de ne pouvoir louer son cabinet médical (constitué d'anciennes chambres de bonne) qu'avec l'appartement du 10e étage, dont il est aussi propriétaire, peut se comprendre à la lecture de l'acte de base de la copropriété de l'immeuble, rien n'explique a priori qu'il n'ait pu trouver de locataire en plus de deux ans. Des familles dont un membre exerce une profession libérale à demeure ou qui emploient des gens de maison internes pouvaient en effet précisément être intéressées par le type d'espace proposé en location. La cour [d'appel] constate en outre que le cabinet médical a curieusement pu être loué seul, en juin 2006, (le demandeur) bénéficiant, pour ce seul bien, d'un loyer mensuel de 550 euros. Compte tenu de la dimension réduite du bien loué, il est raisonnable d'avancer que le studio inoccupé dont (le demandeur) a récemment fait l'acquisition durant l'été 2006, devrait pouvoir lui rapporter une somme équivalente et que l'appartement du 10e étage, beaucoup plus spacieux, devrait pouvoir être loué au prix mensuel de 1.100 euros. En conclusion, la cour [d'appel] tiendra compte, pour évaluer les capacités contributives (du demandeur), des montants suivants : Pour 2005 : 684 euros par mois à titre de revenus de remplacement ; 5.416, 66 euros par mois à titre d'arriérés d'honoraires (65.000: 12); - 649,13 euros de charges incompressibles mensuelles (118,93 euros de P.I., 137,27 euros de gaz et d'électricité, 392,93 euros de charges communes) ; = 6.100, 66 euros par mois. A dater de 2006 : 684 euros par mois à titre de revenus de remplacement ; 2.200 euros par mois à titre de revenus locatifs estimés ; - 649,13 euros de charges incompressibles mensuelles (118,93 euros de P.I., 137,27 euros de gaz et d'électricité, 392,93 euros de charges communes) : = 2.234, 87 euros par mois. (La défenderesse) bénéficie également de revenus de remplacement. (Le demandeur) établit que ceux-ci ont atteint 19.213, 63 euros en 2005, soit 1.601 euros par mois. (La défenderesse) ne produit aucun décompte détaillé de ses charges incompressibles, se contentant de renvoyer à cet égard à un dossier de pièces dont plusieurs n'apparaissent pas constitutives de charges qui devraient recevoir une priorité absolue. Parmi les charges mensuelles auxquelles la cour [d'appel] estime pouvoir avoir égard, il y a lieu de retenir le paiement d'un loyer de 400 euros par mois, des charges locatives de 65 euros par mois, une assurance incendie de 14,93 euros par mois, une assurance soins de santé DKV de 33 euros par mois, soit un total de 512,93 euros. Sa capacité contributive peut donc être fixée pour l'année 2005 à 1.088,07 euros par mois (1.601 euros - 512,93 euros). Pour l'année 2006, (la défenderesse) ne produit pas de fiche récapitulative de l'ensemble de ses revenus de remplacement. Ceux-ci, de l'ordre de 1.100 euros par mois, apparaissent donc, à l'exception de ceux payés pour le mois de mai 2006, inférieurs à ceux versés en
  5. Il est toutefois vraisemblable que les revenus de remplacement dont elle a bénéficié au mois de mai intègrent, comme (la défenderesse) le soutient, ses congés payés. C'est encore sans être utilement contredite que (la défenderesse) explique sa diminution de revenus par la circonstance qu'en 2005, l'I.N.A.M.I. la considérait, du fait de l'incapacité de son époux, comme chef de ménage. La circonstance que l'ordonnance entreprise qui a autorisé les parties à résider de manière séparée remonte au 18 novembre 2005 seulement, objective son explication. Ces différents éléments permettent de fixer sa capacité contributive depuis l'année 2006, à 587,07 euros par mois (1.100 euros - 512,93 euros). Les éléments précités indiquent, en toute hypothèse, que les revenus (du demandeur) sont très sensiblement supérieurs à ceux de (la défenderesse) tant pour l'année 2005 que pour les années subséquentes, même si la différence constatée pour l'année 2005 apparaît, en 1'espèce, comme particulièrement significative. Compte tenu des revenus respectifs des parties tels qu'analysés ci-dessus et des capacités contributives effectives (du demandeur), c'est l'octroi d'une provision alimentaire en faveur de (la défenderesse) qui apparaît seul fondé. Cette provision est en outre due depuis le 1er mai 2005, date à laquelle (le demandeur) a arrêté tout versement du secours alimentaire de 400 euros par mois, qu'il payait spontanément à (la défenderesse), depuis la fin de l'été
  6. Le train de vie que (la défenderesse) aurait mené si les parties ne s'étaient pas séparées aurait, du fait des arriérés d'honoraires dus (au demandeur) en 2005, été pour cette année, globalement similaire à celui qu'il était du temps de la vie commune. Dès lors que (le demandeur) reconnaît ‘avoir réalisé des apports en faveur de (la défenderesse) pour l'année 2004 à concurrence de 17.241 euros', soit 1.436 euros par mois, il y a lieu de fixer à 850 euros par mois la provision alimentaire du 1er mai 2005 au 31 décembre 2005 ; A partir de l'année 2006, l'arriéré des honoraires restant dû étant à l'évidence réduit de manière significative, le train de vie des parties aurait été bien moins aisé qu'il ne l'était du temps de la vie commune. Eu égard aux capacités productrices de revenus du patrimoine immobilier (du demandeur) ainsi que du revenu qu'il pourrait tirer du placement avisé du prix de vente de ses biens immobiliers, le montant de 500 euros apparaît en l'espèce justifié. L'appel principal n'est donc, sur ce point, pas fondé tandis que l'appel incident l'est partiellement. La demande nouvelle en remboursement de provisions versées, formée par (le demandeur), n'est pas davantage fondée. En ce qui concerne la demande d'autorisation de vente de plusieurs immeubles dont (le demandeur) est propriétaire : (Le demandeur) souhaite pouvoir réaliser les bien suivants, qui lui sont propres : l'ancienne résidence conjugale des parties, à savoir l'appartement qui est situé au 10e étage de l'immeuble sis boulevard Mettewie, n° 95/25, à 1080 Bruxelles ; les chambres de bonne 1, 2, 3, 4 et 6 aménagées en cabinet médical puis en studio au 1er étage du même immeuble ; la cave n° 6 et le garage n° 55 du 1er sous-sol, situés dans le même immeuble . La cour [d'appel] a déjà observé et tenu compte du fait que (le demandeur) s'est montré négligent dans la rentabilité de son patrimoine immobilier. En l'espèce, la séparation des parties ne doit pas faire obstacle à une gestion diversifiée, pourvu qu'elle soit fructueuse, du patrimoine propre (du demandeur). Concrètement, la dégradation progressive des immeubles dont l'autorisation de vente est sollicitée est liée à leur inoccupation de fait. Par ailleurs, le niveau élevé du prix de vente des immeubles situés dans l'agglomération bruxelloise permet, à l'heure actuelle, de préférer cette opéra¬tion financière à celle de leur location. La protection légale du logement familial, qui se poursuit durant l'instance en divorce, autorise le juge des référés à connaître du type de mesure sollicité, en application de l'article 215, § 1er, alinéa 3, du Code civil. Cette disposition l'autorise en effet expressément, en cas de refus du conjoint sans motif grave, à saisir le président du tribunal d'une telle demande, en cas d'urgence. (Le demandeur) motive l'urgence qui conditionne en l'espèce la compétence de la cour [d'appel], par l'approche providentielle d'un amateur fiable des bien précités. (La défenderesse), qui s'oppose à la vente, ne conteste pas cette circonstance. Ses craintes ne sont en effet liées qu'à une disparition ultérieure du prix de vente des immeubles et de l'affectation qui pourrait en être donnée. Indépendamment du fait que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, (la défenderesse) estime pouvoir faire valoir certaines demandes de comptes et de compensation lors des opérations de liquidation du régime matrimonial après divorce. Dès lors que (le demandeur) accepte de bloquer le prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire instrumentant et que la cour [d'appel] a constaté que le montant de 65.000 euros versé par le père (du demandeur) à son fils constituait un arriéré d'honoraires et non un prêt du père en faveur de son fils, les craintes de (la défenderesse) n'ont plus de raison d'être. (Le demandeur) justifie encore l'urgence qui doit fonder la compétence de la cour [d'appel], par l'existence des difficultés préalables qu'il aurait rencontrées pour tenter de louer les biens. Quelle que soit sa responsabilité dans l'échec de ses prétendues tentatives, la cour [d'appel] ne peut en l'espèce que constater qu'à l'heure actuelle, la solution de la vente de ces immeubles apparaît à brève échéance souhaitable. Celle-ci libérera en effet (le demandeur) des charges de la copropriété, dont il a pu être constaté qu'elles étaient onéreuses. Eu égard à la situation de la commune dans laquelle l'immeuble est situé (Molenbeek-Saint-Jean où le prix de vente du m2 est inférieur à celui atteint dans des communes comme Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles ou Uccle), l'existence d'un amateur sérieux renforce l'urgence vantée par (le demandeur). Il conviendra néanmoins que le produit de la vente des immeubles reste bloqué entre les mains du notaire instrumentant jusqu'à la liquidation des comptes entre les parties après divorce, ce dernier motif étant en outre exempt de toute considération d'apparence de fondement à l'égard des prétentions financières de (la défenderesse). II apparaît en outre prématuré, à défaut d'urgence, de faire droit à la demande de prise d'acte d'un accord (du demandeur) relatif à l'octroi d'un montant provisionnel à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des parties en faveur de (la défenderesse). Dès lors qu'il ne paraît pas justifié de craindre que (le demandeur) quitte le territoire belge pour se domicilier à l'étranger, c'est sans fondement que (la défenderesse) demande de dire sa créance alimentaire portable. L'appel incident est donc en partie fondé ». Griefs 1.1 L'article 213 du Code civil impose aux époux de se porter mutuellement secours et l'article 221 de ce code impose à chacun des époux de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés. L'article 208 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. La pension allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux. Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux. La notion de besoin est relative et la pension doit être évaluée de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. 1.2 En vertu de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. L'article 1353 du Code civil dispose que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde. La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de « présomption de l'homme » et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui leur sont totalement étrangères, c'est-à-dire des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Première branche 2.1 La cour d'appel condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 850 euros par mois à titre de provision alimentaire à dater du 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre
  7. Pour évaluer la capacité contributive du demandeur en 2005, et pour fixer dès lors la provision alimentaire due du 1er mai au 31 décembre 2005, la cour d'appel tient compte des montants suivants : 684 euros par mois à titre de revenus de remplacement ; 5.416,66 euros par mois à titre d'arriérés d'honoraires (65.000: 12) ; - 649,13 euros de charges incompressibles mensuelles (118,93 euros de P.I., 137,27 euros de gaz et d'électricité, 392,93 euros de charges communes) ; = 6.100,66 euros par mois. La capacité contributive de la défenderesse est fixée à 1088,07 euros par mois pour l'année
  8. Selon la cour d'appel, le train de vie que la défenderesse aurait mené si les parties ne s'étaient pas séparées aurait, du fait des arriérés d'honoraires dus au demandeur en 2005, été pour cette année globalement similaire à celui qu'il était du temps de la vie commune. Compte tenu de ce que le demandeur a reconnu avoir réalisé des apports en faveur de la défenderesse, pour l'année 2004 à concurrence de 17.241 euros, soit 1.436 euros par mois, la cour d'appel fixe la provision alimentaire due par le demandeur à 850 euros par mois du 1er mai 2005 au 31 décembre
  9. 2.2 La cour d'appel fonde sa décision selon laquelle le demandeur a perçu en 2005 la somme de 65.000 euros à titre d'arriérés d'honoraires, sur les motifs suivants : - le demandeur prétend avoir pu rembourser anticipativement le prêt hypothécaire grevant la résidence conjugale et réaménager son ancien cabinet médical, grâce à l'aide financière de son père, qui lui aurait prêté 73.500 euros, - les quatre extraits de compte produits par le demandeur n'atteignent que 65.000 euros, - le demandeur a remis son cabinet médical au Dr. A. et il n'est pas autorisé à avaliser telle quelle l'affirmation de ce médecin, selon laquelle la remise des dossiers s'est faite sans contrepartie financière, - les mentions de « prêt » figurant sur les quatre extraits de compte du demandeur qui enregistrent des crédits en provenance de son père pour un montant total de 65.000 euros entre les mois de janvier et juillet 2005 sont, en l'absence d'une convention de prêt dûment signée entre le père et son fils, sans portée, - ces derniers constats joints à la circonstance que les expertises médicales sont en règle générale, conformément à l'article 983 du Code judiciaire, l'objet d'un rapport final à l'issue duquel l'état de frais et honoraires de l'expert est seulement présenté aux parties, autorisent d'admettre que le demandeur a bénéficié d'honoraires, après sa mise en incapacité de travail, - la majorité des expertises entamées par le demandeur dans l'année qui a précédé sa mise en incapacité, de même que celles qui ont été terminées dans les semaines qui l'ont précédée, n'ont fait l'objet d'un paiement, et le cas échéant, même d'un état final reprenant ses prestations qu'après sa mise en congé pour raison de maladie. La cour d'appel en conclut que - le décalage entre la réalisation des opérations d'expertise et leur paiement permet d'admettre que les quatre virements réalisés par le père du demandeur en sa faveur durant l'année 2005, constituent en réalité des restitutions d'honoraires déguisées et non un prêt, - compte tenu du chiffre d'affaires préalable du cabinet médical du demandeur (58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004), la somme de 65.000 euros qui lui a été payée en 2005 peut raisonnablement être retenue à titre d'arriérés d'honoraires. En décidant - d'une part, que la mention de « prêt » figurant sur les extraits de compte du demandeur enregistrant des crédits en provenance de son père pour un montant de 65.000 euros entre les mois de janvier et juillet 2005, est sans portée en l'absence d'une convention de prêt dûment signée entre le père et son fils, - d'autre part, que la longueur de la plupart des expertises médicales explique que la majorité des expertises entamées par le demandeur dans l'année qui a précédé sa mise en incapacité, de même que celles qui ont été terminées dans les semaines qui l'ont précédée, n'ont fait l'objet d'un paiement et, le cas échéant, même d'un état final reprenant ses prestations qu'après sa mise en congé pour raison de maladie, la cour d'appel a déduit des faits constatés des conséquences qui ne sont, sur leur fondement, pas susceptibles de justification. Si la cour d'appel a, sur la base des faits constatés, légalement pu décider, d'une part, qu'il ne paraît pas que la somme de 65.000 euros versés au demandeur par son père l'était à titre de prêt et, d'autre part, que le demandeur a encore perçu des honoraires en 2005, elle n'a cependant pas légalement pu déduire des faits constatés que ces honoraires s'élevaient à 65.000 euros et que le père du demandeur lui a versé des arriérés d'honoraires. Les arriérés d'honoraires auxquels le demandeur aurait encore eu droit pour les prestations effectuées avant sa mise en incapacité, étaient en effet dus au demandeur par sa clientèle, qui était - selon la cour d'appel - composée en grande partie de clients institutionnels qui recouraient à ses services en sa qualité d'expert en dommage corporel. Ces honoraires étaient partant dus au demandeur par sa clientèle, et non pas par la clientèle du demandeur à son père, ni au demandeur par son père. Sur la base des constatations que - le demandeur a dû percevoir des honoraires durant l'année 2005 qui lui étaient dus en vertu de prestations effectuées avant sa mise en incapacité, - le père du demandeur lui a versé entre janvier et juillet 2005 la somme de 65.000 euros et les mentions de « prêt » sur les extraits de compte afférents à ces versements sont sans portée, - le chiffre d'affaires du cabinet du demandeur s'élevait à 58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004, la cour d'appel n'a pu légalement déduire qu'une somme de 65.000 euros lui a été payée en 2005 à titre d'arriérés d'honoraires et que les quatre virements effectués par le père du demandeur constituent des restitutions d'honoraires déguisées. En décidant ainsi que le demandeur a perçu en 2005 la somme de 65.000 euros à titre d'arriérés d'honoraires (soit 5.416,66 euros par mois), la cour d'appel a dès lors déduit des faits constatés une conséquence qui n'est, sur leur fondement, susceptible d'aucune justification et a méconnu la notion légale de "présomption de l'homme" (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). En condamnant le demandeur à payer à la défenderesse une pension alimentaire de 850 euros par mois à dater du 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 et ce, en tenant compte d'arriérés d'honoraires de 65.000 euros que le demandeur aurait perçus en 2005, pour fixer la capacité contributive du demandeur et pour évaluer le train de vie que la défenderesse aurait mené si les parties ne se seraient pas séparées, la cour d'appel viole en outre les articles 208, 213, 221 du Code civil et 1280 du Code judiciaire. Deuxième branche 3.1 La pension alimentaire allouée à un époux au cours d'une instance en divorce doit être fixée en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux. Dans le cadre de l'appréciation des ressources des époux il est, comme le décide la cour d'appel, tenu compte de leurs capacités financières possibles, de leurs charges fiscales et de celles qui sont incompressibles, ces charges étant portées en déduction des revenus des époux. 3.2 La cour d'appel décide que la capacité contributive du demandeur en 2005 est de 6.100,66 euros par mois. Pour fixer ce montant, la cour d'appel prend, entre autres, en considération des arriérés d'honoraires de 5.146,66 euros par mois (65.000 euros : 12). La cour d'appel considère à ce sujet que, compte tenu du chiffre d'affaires préalable du cabinet du demandeur (58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004), la somme de 65.000 euros [qui] lui [a été] payée en 2005 peut être retenue à titre d'arriérés d'honoraires. Ce chiffre d'affaires, retenu par la cour d'appel pour les années 2003 et 2004 (exercices d'imposition 2004 et 2005), soit respectivement 58.740,30 euros et 45.330,07 euros, correspond au montant des recettes du demandeur, figurant sous la rubrique « Profits des prof. libérales... » du détail du calcul de l'imposition fiscale afférente à ces années sous le n° 650 (pour l'exercice 2004) et 1650 (pour l'exercice 2005). Ces « recettes » sont, comme le précise le demandeur en ses conclusions de synthèse, des montants bruts, dont le fisc déduit ensuite les cotisations sociales et les charges professionnelles pour arriver au résultat net, c'est-à-dire au revenu imposable, qui, en vertu de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépens déductibles. Lesdits revenus nets comportent entre autres les revenus professionnels qui, conformément à l'article 23, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, comprennent notamment les revenus d'une profession libérale, et dont le montant net est défini au paragraphe 2 dudit article 23, qui prévoit notamment la déduction des charges professionnelles relativement auxdits revenus professionnels. C'est ce revenu net qui est ensuite pris en considération pour le calcul de l'imposition. En évaluant les ressources du demandeur ainsi que le train de vie que la défenderesse aurait mené si les parties ne s'étaient pas séparées, en tenant compte des arriérés d'honoraires perçus par le demandeur, soit de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ses revenus bruts, sans avoir égard aux charges professionnelles et fiscales y afférentes, et en condamnant le demandeur à payer à la défenderesse à titre de provision alimentaire la somme de 850 euros par mois à partir du 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 en tenant compte d'un montant de 5416,66 euros par mois (soit un douzième de 65.000 euros), perçu par le demandeur à titre d'arriérés d'honoraires, la cour d'appel viole les articles 208, 213 et 221 du Code civil, 1280 du Code judiciaire, 6 et 23 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril
  10. 3.3 Au cas où la Cour estimerait que le montant de 65.000 euros que la cour d'appel prend en considération pour évaluer les ressources du demandeur ainsi que le train de vie que la demanderesse aurait mené si les parties ne s'étaient pas séparées, constitue le montant net des arriérés d'honoraires que le demandeur aurait perçus en 2005, quod non, la décision attaquée n'est pas davantage légalement justifiée. La cour d'appel décide en effet que, compte tenu du chiffre d'affaires préalable du cabinet du demandeur (58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004), la somme de 65.000 euros [qui] lui [a été] payée en 2005 peut être retenue à titre d'arriérés d'honoraires, c'est-à-dire des honoraires dus pour la majorité des expertises entamées dans l'année qui a précédé la mise en incapacité du demandeur et celles terminées dans les semaines qui l'ont précédée). En décidant que, compte tenu du chiffre d'affaires - c'est-à-dire des revenus bruts - préalable du cabinet du demandeur (58.740,30 euros en 2003 et 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004), la somme de 65.000 euros (c'est-à-dire un montant supérieur au montant des revenus bruts des années 2003 et 2004) [qui] lui [a été] payée en 2005 peut être retenue à titre d'arriérés d'honoraires nets, la cour d'appel a déduit des faits constatés une conséquence qui n'est, sur leur fondement, susceptible d'aucune justification et a méconnu la notion légale de « présomption de l'homme » (violation des articles 1349 et 1353 du Code judiciaire [lire : civil]). En condamnant le demandeur à payer à la défenderesse à titre de provision alimentaire la somme de 850 euros par mois à partir du 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 en tenant compte d'un montant de 5.416,66 euros par mois perçu par le demandeur à titre d'arriérés d'honoraires, la cour d'appel viole ainsi également les articles 208, 213 et 221 du Code civil, 1280 du Code judiciaire, 6 et 23 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril
  11. Troisième branche
  12. La cour d'appel condamne, d'une part, le demandeur à payer la somme de 500 euros par mois à titre de provision alimentaire à la défenderesse à dater du 1er janvier
  13. Pour évaluer la capacité contributive du demandeur à partir de 2006 et pour fixer la provision alimentaire due à partir du 1er janvier 2006, la cour d'appel tient compte des montants suivants : 684 euros par mois à titre de revenus de remplacement ; 2.200 euros par mois à titre de revenus locatifs estimés ; - 649,13 euros de charges incompressibles mensuelles (118,93 euros de P.I., 137,27 euros de gaz et d'électricité, 392,93 euros de charges communes) ; = 2.234,87 euros par mois . Le train de vie que les époux auraient mené à partir de l'année 2006 s'ils ne s'étaient pas séparés aurait, selon la cour d'appel, été bien moins aisé qu'il ne l'était du temps de la vie commune, l'arriéré des honoraires restant dû étant à l'évidence réduit de manière significative. Le montant de 500 euros de la pension alimentaire mensuelle due à la défenderesse à partir du 1er janvier 2006 est justifié par la cour d'appel eu égard aux capacités productrices de revenus du patrimoine immobilier du demandeur ainsi que du revenu qu'il pourrait tirer du placement avisé du prix de vente de ses biens immobiliers. La cour d'appel déclare, d'autre part, la demande du demandeur tendant à l'autoriser à mettre en vente ses biens situés aux 10e et 1er étages ainsi que la cave et le garage situés boulevard Mettewie, 95/25, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, fondée en considérant que les craintes de la défenderesse n'ont plus de raison d'être dès lors que le demandeur accepte de bloquer le prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire instrumentant. La cour d'appel autorise ainsi le demandeur à mettre en vente immédiatement ses biens propres, situés aux 10e et 1er étages de l'immeuble sis boulevard Mettewie, 95/25, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, ainsi que la cave et le garage dont il est propriétaire dans le même immeuble, désigne le notaire Liliane Verbruggen pour procéder aux opérations relatives à la vente de ces immeubles et ordonne le blocage du prix de vente des immeubles qui pourront être vendus (en ce compris l'acompte versé par l'acheteur) entre les mains du notaire Liliane Verbruggen, jusqu'à la clôture définitive de la liquidation du régime matrimonial des parties. Alors que le prix de vente des biens immobiliers, appartenant au demandeur doit, en vertu de la décision de la cour d'appel, rester bloqué entre les mains du notaire désigné par les juges d'appel, le demandeur ne peut disposer ni de ce prix ni d'éventuels revenus d'un placement de ce prix de vente. La cour d'appel ne peut, dès lors, pour la fixation du montant de la provision alimentaire due pendant la procédure de divorce par le demandeur à la défenderesse, avoir égard au revenu que le demandeur pourrait tirer du placement avisé du prix de vente de ses biens immobiliers, alors que ces éventuels « revenus » sont bloqués entre les mains du notaire jusqu'à la clôture définitive de la liquidation du régime matrimonial des parties, et ne constituent dès lors point des ressources du demandeur. L'arrêt, en ce qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse à titre de provision alimentaire la somme de 500 euros par mois à dater du 1er janvier 2006, viole partant les articles 208, 213, 221 du Code civil et 1280 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En vertu de l'article 1353 de ce code, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la lumière et à la prudence du magistrat. Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante de celles sur lesquelles il se fonde. La Cour vérifie toutefois si le juge n'a pas violé la notion légale de présomption et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Ayant constaté, après avoir relevé que le demandeur a « été contraint de mettre fin au mois de septembre 2004 à son activité de médecin spécialisé en évaluation du dommage corporel, en raison de problèmes dépressifs préoccupants, pour lesquels il a été mis en incapacité de travail totale jusqu'en 2010 », et qu'il « vit gracieusement chez ses parents depuis sa sortie de l'hôpital », que « les mentions de ‘prêt' figurant sur les quatre extraits de compte [du demandeur] qui enregistrent des crédits en provenance de son père pour un montant total de 65.000 euros entre les mois de janvier et juillet 2005 sont, en l'absence d'une convention de prêt dûment signée entre le père et son fils, sans portée », que le demandeur a dû percevoir en 2005 des honoraires pour les prestations qu'il avait effectuées avant le début de son incapacité de travail, en septembre 2004, et que son chiffre d'affaires était de 58.740,30 euros en 2003 et de 45.330,07 euros pour huit mois d'activité en 2004, la cour d'appel n'a pu légalement déduire de ces faits, sans violer la notion légale de présomption, que les quatre virements réalisés par son père en faveur du demandeur constituaient des restitutions d'honoraires déguisées et que la somme de 65.000 euros devait être retenue à titre d'arriérés d'honoraires perçus durant l'année 2005 dans le cadre de l'appréciation de ses ressources au cours de cette période. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la troisième branche : L'arrêt fixe, d'une part, à 500 euros la pension mensuelle due par le demandeur à partir de janvier 2006 en prenant en compte, parmi ses ressources, 2.200 euros à titre de revenus locatifs estimés susceptibles d'être produits, pour une part importante, par lesdits immeubles et en ayant égard « aux capacités productrices de revenus [de son] patrimoine immobilier [...] ainsi que du revenu qu'il pourrait tirer du placement avisé du prix de vente de ses biens immobiliers ». L'arrêt autorise, d'autre part, le demandeur à mettre en vente immédiatement ses biens propres, situés aux 1er et 10e étages de l'immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean, 95/25, boulevard Mettewie, et ordonne le blocage du prix de vente des immeubles qui pourront être vendus entre les mains du notaire qu'il désigne, jusqu'à la clôture définitive de la liquidation du régime matrimonial des parties. L'arrêt, qui retient ainsi, dans le chef du demandeur, des ressources dont il ne pourra bénéficier à partir de la réalisation de ladite vente en raison du blocage du prix qu'il prévoit, ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel incident et la demande nouvelle de la défenderesse et qu'il autorise les parties à résider séparément ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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