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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.3 No Rôle: F.06.0124.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 446 - dernière vue 2026-07-03 04:42 Version(s): Traduction NL Fiche Manque en droit le moyen qui revient à soutenir que les intercommunales ne peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 10 de la convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: Convention entre la Belgique et la France - Article 10 - Intercommunale - Activité industrielle ou commerciale Texte de la décision N° F.06.0124.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Ixelles, avenue Louise, 233-245, demandeur en cassation, contre B. J.-C., défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Maurice Eloy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz,

  1. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, § 1er, et 11, § 2, c), de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 14 avril 1965 (ci-après dénommée la Convention) ; - articles 2, § 2, 1°, 179, 180, 182 et 220, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1997, et, pour autant que de besoin, articles 206 et 207, 6°, du Code général des impôts de France, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition
  2. Décisions et motifs critiqués Statuant sur une contestation relative à la taxation à l'impôt des personnes physiques des rémunérations que le défendeur - de nationalité belge et domicilié en France dans la région frontalière avec la Belgique - a perçues de l'Intercommunale société coopérative à responsabilité limitée Idelux dont le siège est établi à Arlon, et plus particulièrement sur l'application de l'article 10, § 1er, de la Convention suivant lequel « les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat », plutôt que l'article 11, § 2, c), de la même convention suivant lequel «les travailleurs frontaliers (...) ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat dont ils sont les résidents », et après avoir observé - « que le débat porte sur le sens à donner dans la Convention aux termes 'ne se livrant pas à une activité industrielle et commerciale' », - « que la Convention prévoit en son article 22 que 'tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant dans chaque Etat contractant les impôts faisant l'objet de la Convention' », - « que si le droit fiscal belge ne donne pas une définition précise des termes 'activité industrielle ou commerciale', il a en revanche recours à des notions et termes fort proches dans les articles consacrés à l'assujettissement à l'impôt des sociétés (titre III, chapitre 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, articles 179 à 182 du Code des impôts sur les revenus) », l'arrêt attaqué considère : - « que l'article 2, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (lire : l'article 2, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992) définit la société assujettie à l'impôt des sociétés, conformément à l'article 179 du même code, comme ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ' ; - que l'article 182, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif ; - enfin, qu'en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt des personnes morales, l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 déclare y soumettre 1° l'Etat, les communes, les régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'action sociale, ainsi que les établissements culturels publics ; 2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ; 3° les personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182 ; - qu'il en résulte que la loi belge soumet à l'impôt des sociétés des personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif mais se comportant dans la réalité comme de véritables acteurs économiques en raison des méthodes utilisées ou du caractère principal que revêt leur activité lucrative ; - que la législation française a une approche tout à fait comparable, lorsqu'elle soumet à l'impôt des sociétés les personnes morales de droit public ou privé qui ne poursuivent pas un but lucratif mais se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif (article 206 du Code général des impôts français), ceci afin d'éviter des distorsions de concurrence au préjudice des entreprises industrielles ou commerciales »; et décide : « que la (Convention) a manifestement voulu que l'Etat dont la personne morale de droit public (qui poursuit un but d'intérêt général) verse (en principe à l'aide de deniers publics) des rémunérations à ses ressortissants établis à l'étranger en zone frontalière puisse imposer ces rémunérations ; que les législations fiscales des deux Etats concernés admettent toutefois le principe selon lequel une personne morale qui, par essence, ne poursuit pas un but lucratif mais se comporte comme un acteur économique, puisse (sauf dérogation légale expresse) être assimilée à une société sur le plan fiscal et soumise à l'impôt des sociétés ; que, dans le même esprit, la Convention soumet la personne morale de droit public qui a en quelque sorte modifié sa nature profonde en se comportant comme un acteur économique, à la même règle fiscale que les autres acteurs économiques, c'est-à-dire prévoit l'imposition des rémunérations que ces acteurs paient à des travailleurs frontaliers dans le pays de résidence de ceux-ci (article 11, alinéa 2) ; que les parties ne peuvent être suivies lorsque l'une (le demandeur) prétend que les intercommunales ne pourraient jamais tomber sous le coup de l'article 10, § 1er, puisque la loi leur dénie le caractère commercial et leur prescrit une mission d'intérêt général ou lorsque l'autre (le défendeur) fait valoir que cet article trouve à s'appliquer dès que la personne morale de droit public exerce de manière habituelle une quelconque activité commerciale ou industrielle de nature lucrative ; que l'administration invoque à tort à l'appui de son argumentation une lettre du 14 mai 1999 émanant de l'administration fiscale française, dans la mesure où celle-ci ne contient qu'une opinion qui ne peut se substituer au texte de la Convention et où rien ne permet de considérer que les cas étaient comparables ; qu'il convient donc en l'espèce d'apprécier in concreto et globalement les diverses activités de l'intercommunale afin de se forger une image d'ensemble permettant d'apprécier si l'intercommunale Idelux se comporte dans la réalité comme un véritable acteur économique en raison des méthodes utilisées ou du caractère principal que revêt son activité lucrative ; qu'à ce sujet il ne suffit pas de constater que l'intercommunale Idelux possède un registre de commerce et est enregistrée comme entrepreneur et que ses statuts permettent quantité d'activités commerciales ou industrielles (affecter des immeubles à des fins industrielles, les aménager, les équiper, y construire, vendre, concéder ou louer des terrains, participer à la création et assumer la gestion d'infrastructure, etc.) ; que (le défendeur) fait valoir sans être contredit qu'Idelux exerce effectivement et très largement ces activités statutaires qui constituent le mode même de réalisation de son objet social, est active dans le secteur du traitement des déchets industriels ainsi que du recyclage et de la commercialisation des produits qui en résultent et que son activité génère des dividendes au profit d'associés publics et privés (capital 1.367.000 euros détenu seulement pour un peu plus de la moitié par le secteur public jusqu'en 2002) ; enfin, que le ministère fédéral de l'Emploi et du Travail a fait savoir le 28 mars 2002 à l'intercommunale qu'elle entrait bien dans le champ d'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en expliquant qu'à ce sujet il fallait déterminer si « les activités exercées par le pouvoir public entrent dans la fonction essentielle de l'autorité publique comme telle ou si au contraire le pouvoir public ne fait que ce qu'un particulier pourrait faire » et qu'en l'espèce, compte tenu des informations fournies, il apparaît que l'activité développée par l'intercommunale est bien une activité de type commercial ou industriel ; qu'il résulte de ces constatations que l'essentiel de l'activité de l'intercommunale ayant versé les rémunérations litigieuses [au défendeur] réside dans le fait de se livrer à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qu'en conséquence celle-ci exerçait bien une activité commerciale ou industrielle au sens de l'article 10, § 1er, de la Convention belgo-française préventive de la double imposition au cours de l'exercice litigieux ; qu'il en résulte que (le défendeur), en sa qualité de travailleur frontalier, devait être imposé en France conformément à l'article 11, § 2, c), de la Convention et ne pouvait être imposé en Belgique à l'impôt des non-résidents (...) ». Griefs S'il est vrai que les termes « personnes morales de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale » ne sont pas définis dans la Convention et qu'il convient de leur réserver, conformément au prescrit de l'article 22 de la Convention, la signification que leur attribue la législation régissant les impôts sur les revenus en Belgique et en France, et s'il est également vrai que la législation belge des impôts sur les revenus comporte des notions et termes forts proches des termes « activité industrielle et commerciale » dans les articles consacrés à l'assujettissement à l'impôt des sociétés (titre III, chapitre 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, articles 179 à 182), force est précisément de constater, d'une part, que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, écarte les intercommunales de l'assujettissement à l'impôt des sociétés de manière inconditionnelle, les réputant ainsi légalement ne pas se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des articles 2, § 2, 1°, et 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, étant entendu que le but de lucre est de l'essence même de l'activité commerciale, et, d'autre part, que l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 assujettit les intercommunales à l'impôt des personnes morales sans qu'il soit besoin d'avoir égard au 3° du même article qui assujettit également à l'impôt des personnes morales celles « qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément [aux] article[s] 181 et 182 ». De même, la législation française établit, en l'article 207, 6°, du Code général des impôts, une exonération inconditionnelle de l'impôt des sociétés pour « les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ». La concordance des législations belge et française est en outre attestée par une lettre du 14 mai 1999 de l'administration fiscale française que l'arrêt attaqué considère à tort comme une simple « opinion qui ne peut se substituer au texte de la Convention » alors qu'elle fut adressée en application de l'article 24 de la Convention dans le cadre d'une procédure amiable concernant une autre intercommunale qu'Idelux et que, conformément à l'article 31, 3°, a), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il y a lieu de tenir compte pour l'interprétation d'un traité, « de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions » ; cette lettre précise que : « L'article 10, § 1er, prévoit que les rémunérations versées par l'Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables dans cet Etat. Selon les informations obtenues, la société coopérative (X) est une association constituée par plusieurs communes, dénommée intercommunale en vertu de l'article 1er du chapitre 1er de la loi belge du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. Les intercommunales sont des personnes morales de droit public conformément aux dispositions de l'article 3 du chapitre 1er de la loi précitée. Les dispositions concomitantes des articles 1er et 3 du chapitre 1er de la loi précitée montrerait donc que (X) est une personne morale de droit public belge. Or, les dispositions du paragraphe 1er de l'article 10 de cette même convention concernent les personnes morales de droit public belge. Dès lors, il en résulte que les rémunérations, traitements et salaires du personnel de (X) sont visés par l'article 10, § 1er, de la Convention et sont donc exclusivement imposables en Belgique » ; il résulte des termes de cette lettre que seule la spécificité de la nature d'intercommunale a été prise en compte par l'administration fiscale française pour conclure à l'application de l'article 10, § 1er, de la Convention, de sorte que l'arrêt attaqué considère à tort que « rien ne permet de considérer que les cas étaient comparables ». De ce qui précède, il résulte qu'en se fondant sur les articles 2, § 2, 1°, 179, 182, 3°, et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne concernent pas les intercommunales, pour apprécier, conformément au prescrit de l'article 22 de la Convention, si l'Intercommunale société coopérative à responsabilité limitée Idelux est « une personne morale ne se livrant pas à une activité industrielle et commerciale » au sens de l'article 10, § 1er, de la Convention, et en n'ayant aucun égard aux articles 180, et 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui concernent les intercommunales et les réputent dépourvues de but de lucre, l'arrêt attaqué viole les articles visés au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 10.
  3. de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. Le moyen, qui revient à soutenir que, dès lors que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 exclut les intercommunales de l'assujettissement à l'impôt des sociétés et que l'article 220, 2°, de ce code les assujettit à l'impôt des personnes morales, les intercommunales, étant légalement réputées dépourvues d'esprit de lucre, ne peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale, au sens de l'article 10 de la convention précitée, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros trente et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100423.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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