id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 No Rôle: C.06.0641.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 1188 - dernière vue 2026-07-03 11:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge est tenu de déterminer et d'appliquer la norme juridique qui régit la demande portée devant lui. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Pouvoir du juge - Demande - Norme juridique - Détermination et application - Office du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Pouvoir du juge - Demande - Norme juridique - Détermination et application - Office du juge Fiches 3 - 5 Le juge, qui est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions
(1)Voir Cass., 2 juin 2005, RG. C.04.0099.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14, Pas., 2005, n° 309 et les conclusions du ministère public; Cass., 5 octobre 1985, RG. 4318, Bull. et Pas., I, n°
- Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Principe dispositif - Accord procédural explicite - Office du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Accord procédural explicite - Office du juge Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Accord procédural explicite - Office du juge Texte de la décision N° C.06.0641.F PRAYON, société anonyme dont le siège social est établi à Engis, rue Joseph Wauters, 144, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- LENTJES BELGIË, anciennement dénommée Lurgi Benelux, société anonyme dont le siège social est établi à Schoten, Korte Braamstraat, 37,
- OUTOKUMPU TECHNOLOGY, GmbH, société de droit allemand dont le siège est établi à 61440 Oberursel (Allemagne), Ludwig-Erhardstrasse, 21, défenderesses en cassation, représentées par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 19 janvier 2006 et 20 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit de la stricte interprétation de la renonciation, en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Décision et motifs critiqués Après avoir constaté que « suivant contrat avenu entre parties en 1991, (la première défenderesse) a fourni à la (demanderesse) en 1993 une partie d'installation de production d'acide sulfurique » ; que la demanderesse a été informée par lettre du 20 mars 1995 de l'accord conclu le 1er mars 1995 entre la première défenderesse et « sa maison mère, (la seconde défenderesse), aux termes duquel (la seconde défenderesse) reprend l'ensemble des droits et obligations de (la première défenderesse) concernant le contrat conclu avec (la demanderesse) » ; que « le litige survient le 20 février 1999 lorsqu'un tube du faisceau tubulaire de réserve se brise, ce qui entraîne une dilution très importante de l'acide à haute température dans la chaudière et provoque d'importants dégâts et l'arrêt de l'installation ; (que) le 4 mars
(1999), (la demanderesse) s'adresse à la (seconde défenderesse) et lui indique qu'elle considère que 'sa responsabilité est engagée, étant donné le fait que le faisceau était manifestement mal conçu ou mal fabriqué' », l'arrêt du 19 janvier 2006 décide que l'action de la demanderesse tendant à obtenir des deux défenderesses la réparation du préjudice subi, n'est pas fondée à l'encontre de la première défenderesse. L'arrêt du 19 janvier 2006 fonde cette décision sur les motifs suivants : « Il s'agit de savoir si (la demanderesse) a marqué son accord sur la cession par (la première défenderesse) de ses obligations et dettes à (la seconde défenderesse). Il doit être répondu affirmativement à cette question. Le contrat cédé est un contrat commercial conclu entre deux sociétés commerçantes entre lesquelles s'applique le régime de la liberté de la preuve, lequel vise non seulement l'existence des engagements commerciaux mais également l'extinction des obligations (...). Il importe donc de relever que non seulement (la demanderesse) ne proteste pas lorsqu'elle reçoit la lettre que lui envoie (la première défenderesse) le 20 mars 1995 mais qu'à partir de ce moment, elle ne correspond plus qu'avec (la seconde défenderesse) à laquelle elle dénonce l'incident de novembre 1998 et l'accident plus grave de février 1999. C'est encore à (la seconde défenderesse) que (la demanderesse) écrit pour l'aviser qu'elle la tient pour responsable du sinistre de février 1999. Il existe dès lors des présomptions concordantes qui permettent de considérer que (la demanderesse) a accepté que le débiteur primitif, (la première défenderesse), soit déchargé purement et simplement de son engagement, (la seconde défenderesse) prenant sa place dans la relation contractuelle demeurée en tous points inchangée ». Griefs Première branche Dans ses « conclusions de synthèse », prises devant la cour d'appel avant l'arrêt attaqué du 19 janvier 2006, la demanderesse faisait valoir « qu'en mars 1995, les deux (défenderesses) sont convenues entre elles que (la seconde défenderesse) reprendrait l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat signé entre (la demanderesse) et la première (défenderesse), et ce à dater du 1er avril 1995 ; que les (défenderesses) ont informé (la demanderesse) de cet accord ; que la cession d'un contrat synallagmatique s'analyse d'une part en une cession de créances et d'autre part, en 'une cession' de dettes ; que, toutefois, il n'existe pas, pour les dettes, un mécanisme identique à celui de la cession de créances, permettant à un débiteur la reprise de ses obligations par un tiers en dehors du consentement du créancier (...) ; que seule une convention, aux termes de laquelle le créancier marque son accord à la fois sur la substitution d'un débiteur à un autre et sur la décharge du débiteur initial, permettrait à une cession de dettes de produire son plein et entier effet (...) ; que l'accord du créancier sur ces deux éléments doit être certain et sans équivoque ; que l'accord sur la substitution de débiteur est favorable au créancier : il a dorénavant deux débiteurs (...) ; qu'en revanche, l'accord sur la décharge du débiteur initial restreint les droits du créancier ; qu'en conséquence, un accord tacite de ce dernier ne pourra être déduit à la légère ; qu'à partir d'avril 1995, (la demanderesse) s'est adressée principalement à la seconde (défenderesse) ; qu'ainsi, la (demanderesse) a marqué implicitement son accord sur l'intervention de (la seconde défenderesse) ; que cependant, jamais la (demanderesse) n'a déchargé la première (défenderesse) de ses obligations, ni expressément, ni tacitement : le fait d'écrire à la seconde (défenderesse) pour lui signaler l'accident de février 1999 ne signifie pas que la (demanderesse) décharge la première (défenderesse) de ses obligations; que c'est à bon droit que le jugement a quo considère que l'action dirigée contre (la première défenderesse) est recevable ». L'arrêt laisse sans réponse le moyen précité des conclusions de la demanderesse selon lequel son attitude ne s'interprétait pas comme une renonciation à se prévaloir de ses droits contractuels à l'égard de la première défenderesse, mais comme l'acceptation d'un débiteur supplémentaire aux côtés de la première défenderesse, ce qui lui était favorable. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'arrêt attaqué ne constate pas que la renonciation de la demanderesse à ses droits contractuels à l'égard de la première défenderesse se déduisait de faits, retenus au titre de présomptions, qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Spécialement, l'arrêt ne constate pas que l'absence de protestation de la demanderesse lorsqu'elle a reçu la lettre de la première défenderesse du 20 mars 1995 lui annonçant l'accord conclu le 1er mars 1995 entre les deux défenderesses quant aux droits et obligations découlant du contrat conclu avec la demanderesse, ne pouvait pas s'expliquer par l'acceptation d'un débiteur supplémentaire, comme la demanderesse l'avait fait valoir en conclusions. L'arrêt attaqué viole dès lors le principe général du droit en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320, 1322, 1350, 4°, 1354, 1356, 1641 et 1648 du Code civil ; - articles 5, 440, alinéa 2, 848, alinéa 1er, 850, 702, 3°, et 1138, 3°, du Code judiciaire; - principe général du droit, qui trouve application dans l'article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : « Suivant contrat avenu entre parties en 1991, (la première défenderesse) a fourni à (la demanderesse) en 1993 ‘une partie d'installation de production d'acide sulfurique'. Il s'agissait pour (la demanderesse) de modifier son unité de production d'acide sulfurique et d'y ajouter un système de récupération d'énergie. Dans la citation introductive d'instance, (la demanderesse) explique que ‘l'installation a fonctionné correctement jusqu'à la fin de l'année 1998', moment où sont apparues des fuites d'acide ‘vers l'extérieur' d'une chaudière à acide fournie par (la première défenderesse), ce qui a justifié le remplacement du faisceau tubulaire qui se trouvait à l'intérieur par le faisceau tubulaire de réserve mis à disposition de (la demanderesse) en 1993 par (la première défenderesse) en même temps que l'installation. Le litige survient le 20 février 1999, lorsqu'un tube du faisceau tubulaire de réserve se brise, ce qui entraîne une dilution très importante de l'acide à haute température dans la chaudière et provoque d'importants dégâts et l'arrêt de l'installation. Le 4 mars, (la demanderesse) s'adresse à (la seconde défenderesse) et lui indique qu'elle considère que ‘sa responsabilité est engagée, étant donné le fait que ce faisceau était manifestement mal conçu ou fabriqué'. Sans aucune reconnaissance de responsabilité, (la seconde défenderesse) qui considère que ses obligations de garantie liées aux équipements du système vapeur basse pression, y compris le faisceau tubulaire de la chaudière d'acide, ‘étaient parfaitement remplies en juillet 1998', accepte néanmoins d'assister (la demanderesse) dans le cadre de la procédure de réparation (...). (La première défenderesse) considère en effet que la cause de l'accident de février 1999 doit être recherchée dans un manque d'entretien, une faute d'utilisation ou encore dans une mauvaise manipulation du faisceau tubulaire de réserve lors de sa mise en place par (la demanderesse) en novembre 1998. L'action introduite par (la demanderesse) à l'égard de (la première défenderesse) (par citation du 9 décembre 1999) et de sa maison mère (la seconde défenderesse) (par citation du 12 avril 2000) tend à obtenir la réparation du préjudice subi qu'elle décrit comme suit, en précisant bien qu'il s'agit d'une évaluation provisionnelle (...), soit au total 58.957.774 francs ou 1.461.525 euros. (La demanderesse) limite ses prétentions actuelles à l'exécution d'une mesure d'instruction ayant pour objet essentiel de ‘dire si la chaudière à vapeur ou en particulier le faisceau tubulaire de réserve étaient atteints d'un ou plusieurs vices les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (
- et)en particulier (
- de)dire en quoi l'installation n'était pas conforme aux dispositions du R.G.P.T. et en particulier aux dispositions spécifiques applicables aux générateurs de vapeur introduites par l'arrêté royal du 18 octobre 1991'. (La demanderesse) donne à son action un triple fondement. Elle invoque la garantie conventionnelle prévue dans le contrat du 8 octobre 1991, la garantie légale des vices cachés et la non-conformité de l'installation au Règlement général sur la Protection du Travail et aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 18 octobre 1991 relatif aux appareils à vapeur », et après avoir constaté que, selon l'accord conclu le 1er mars 1995 entre les deux défenderesses, la seconde défenderesse reprenait l'ensemble des droits et obligations de la première défenderesse concernant la contrat conclu avec la demanderesse, ce dont celle-ci a été informée par lettre du 20 mars 2005, l'arrêt du 19 janvier 2006 décide que l'action de la demanderesse à l'encontre de la seconde défenderesse, en tant qu'elle est fondée sur la garantie légale des vices cachés, est tardive. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Les faits qui soutiennent la demande de réparation du préjudice subi sont correctement et complètement exposés dans la citation du 9 décembre 1999. Toutefois dans cet acte, seul le fondement de la garantie conventionnelle est invoqué. Il est certes indiqué dans les motifs ‘que manifestement, le faisceau tubulaire de réserve était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné' et question dans le libellé de la mesure d'instruction sollicitée de ‘dire si la chaudière à vapeur était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage durable auquel elle était destinée (et
- si)le faisceau tubulaire de réserve était atteint d'un vice' mais ces faits en question ne sont abordés que dans le cadre de l'application des articles 3.1.1., 3.1.2., 3.1.8. et 3.2.1. qui figurent sous les rubriques ‘Garantie générale (mécanique)' et ‘Garanties spéciales' du contrat du 8 octobre 1991. (La demanderesse) rappelle pertinemment qu'‘en vertu de l'article 702, 3°, du Code judiciaire, l'exploit de citation doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande' et l'enseignement du professeur Fettweis pour qui ‘il faut et il suffit que le demandeur expose de manière succincte et claire l'objet de son action et les faits qu'il invoque' de manière telle que la partie citée puisse préparer sa défense en connaissance de cause (...). Il se comprend ainsi que dans leurs premiers écrits de procédure, (les défenderesses) aient basé leur défense exclusivement sur le plan de l'exécution de leur obligation contractuelle de garantie et soutenu que ‘(
- la)bonne exécution (de cette obligation les) libère de tout recours de la part de (la demanderesse)' (...). La lecture des conclusions prises par (la demanderesse) le 7 mai 2001 confirme qu'il n'était pas question du moyen tiré de la garantie légale des vices cachés dans la citation du 9 décembre 1999 : c'est en effet au titre d'‘argument complémentaire' que ce fondement est invoqué, tout comme ‘la violation du R.G.P.T.' (...). La question litigieuse est ainsi abordée sous un tout autre jour puisqu'à partir de ce moment, il n'est plus seulement question de savoir si (la première défenderesse) a exécuté correctement et complètement l'obligation contractuelle de garantie prévue mais également de savoir si l'installation, la chaudière à acide et le faisceau tubulaire fournis par elle étaient affectés d'un vice grave et caché existant à tout le moins en germe au jour de la livraison. La nécessité de sauvegarder les droits du vendeur assigné afin de lui permettre éventuellement d'exercer lui-même un recours contre son propre vendeur constitue une des raisons du bref délai (...). S'il devait être considéré que le contrat intervenu entre parties est bien une vente, question qui sera abordée plus loin, l'invocation de ce fondement légal pour la première fois plus de deux ans après le sinistre est tardif ». Griefs Première branche Dans ses « conclusions de synthèse » prises devant la cour d'appel avant l'arrêt attaqué du 19 janvier 2006, la demanderesse faisait valoir que, par sa citation introductive d'instance du 9 décembre 1999, elle avait formé son action tant sur la base de la garantie contractuelle que sur la base de la garantie légale des vices cachés ; qu'en termes de citation, elle a précisé que « manifestement le faisceau tubulaire de réserve était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné » ; « qu'en lisant ces mots, les (défenderesses) ne pouvaient ignorer que la (demanderesse) entendait invoquer la garantie légale des vices cachés, notamment en raison de la formulation identique à l'article 1641 du Code civil ; que le fait d'invoquer, dans une même citation, la garantie contractuelle n'a pas pour effet d'exclure l'action en garantie des vices cachés ; que si la (demanderesse) désirait invoquer uniquement la garantie contractuelle, elle n'aurait pas pris soin de parler de vices cachés, ni demander que la mission de l'expert porte sur les vices cachés, dès lors que la garantie contractuelle couvre tout à la fois les vices, les défauts de conception, le mauvais fonctionnement, les défauts du matériel, etc. ; qu'en vertu de l'article 702, 3°, du Code judiciaire, l'exploit de citation doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ; qu'il faut et il suffit que le demandeur expose, de manière succincte et claire ‘l'objet de son action et les faits qu'il invoque', de manière telle que la partie citée puisse préparer sa défense en connaissance de cause (...) ; que ‘pour apprécier la régularité de la rédaction de l'exploit en ce qui concerne le libellé des faits invoqués et l'objet de la demande, il faut se dégager d'une vue formaliste des choses ; (que) la loi impose l'indication des éléments de fait qui servent de fondement à la demande ; (que) c'est au juge qu'il incombe d'appliquer à ces faits la norme juridique adéquate' (...) ; que d'ailleurs, la cour [d'appel] a jugé que les termes ‘exposé des motifs' qui figurent à l'article 702, 3°, du Code judiciaire, ne visent pas la norme juridique mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande (...); qu'il résulte de ce qui précède que la (demanderesse) n'avait aucune obligation de citer l'article 1641 du Code civil ». L'arrêt du 19 janvier 2006 ne répond pas au moyen précité des conclusions de la demanderesse en tant que celle-ci exposait que les termes utilisés dans la citation introductive (le faisceau tubulaire est atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné) évoquaient la garantie légale prévue à l'article 1641 du Code civil, sans que les défenderesses puissent se prévaloir de l'absence de mention de cette disposition légale. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche Pour demander au tribunal de commerce de Liège de désigner un expert dont la mission serait, notamment, de : « examiner et décrire de manière précise le fonctionnement de la chaudière à vapeur ; dire si la chaudière à vapeur était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage durable auquel elle était destinée ; plus particulièrement, décrire le faisceau tubulaire de réserve et dire si celui-ci était atteint d'un vice », la demanderesse avait exposé, dans la citation introductive d'instance du 9 décembre 1999, « qu'en date du 8 octobre 1991, les parties ont signé un contrat relatif à la fourniture par (la première défenderesse) d'une partie d'installation de production d'acide sulfurique ; (...) que la chaudière à acide fut construite et livrée dans le courant de l'année 1993 ; (...) que ce type d'installation doit présenter tous les gages de sécurité ; qu'en effet, la chaudière contient de l'acide à haute température et de l'eau sous pression dont le mélange engendre un produit corrosif et explosif ; que l'installation a fonctionné correctement jusqu'à la fin de l'année 1998 ; qu'à ce moment la (demanderesse) a constaté l'apparition de fuites d'acide vers l'extérieur de la chaudière ; que la (demanderesse) a immédiatement consulté la (première défenderesse) ; qu'après une tentative de soudure, de nouvelles fuites sont apparues ; qu'il fut alors décidé, sur le conseil de la (première défenderesse) de procéder au remplacement du faisceau tubulaire existant par le faisceau de réserve livré en 1993 ; (...) qu'en date du 20 février 1999, soit à peine plus de deux mois après son placement, un tube du faisceau tubulaire de réserve a cassé ; que ce bris a eu pour conséquence une dilution très importante de l'acide à haute température dans l'eau ; (...) que ce sinistre a engendré des dommages importants à la (demanderesse) (...) ; que la (demanderesse) a immédiatement informé la (première défenderesse) de cet incident ; qu'un représentant de celle-ci s'est présenté sur les lieux en date du 23 février 1999 ; que celui-ci a pu détecter des fissures sur un tube du faisceau tubulaire ; qu'avec l'assistance de la (première défenderesse), il a été procédé au remplacement du faisceau tubulaire d'origine après modification du caisson de la chaudière et afin d'éviter les fuites constatées à la fin de l'année 1998 ; que par courrier daté du 4 mars 1999, la (demanderesse) a indiqué à la (première défenderesse) qu'elle lui imputait la responsabilité du sinistre et des dommages qui s'en sont suivis ; qu'en effet, le sinistre est dû au bris d'un tube du faisceau tubulaire de réserve qui, pour rappel, avait été placé à peine plus de deux mois avant ledit sinistre ; que manifestement, le faisceau tubulaire de réserve était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ». La demanderesse avait ainsi invoqué, dans ladite citation, que le faisceau tubulaire de réserve fourni en 1993 mais placé à la fin de l'année 1998 en remplacement du faisceau d'origine, devait être affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, dès lors qu'un tube de ce faisceau s'était brisé à peine deux mois après son placement, et elle avait demandé une expertise à ce sujet. Les motifs ainsi invoqués à l'appui de la demande d'expertise ne se fondaient pas sur une garantie contractuelle quelconque. La demanderesse avait, certes, également invoqué dans la suite des motifs de ladite citation des dispositions du contrat relatives à la garantie du fournisseur, dans les termes suivants : « l'article 3.1.1. du contrat stipule : ‘le fournisseur garantit que le matériel livré répondra en tous points de vue aux spécifications techniques de la présente commande' ; que l'alinéa 2 de l'article 3.1.2. énonce : ‘toutes les pièces seront exemptes de faute ou de défauts afin que la sécurité, le bon fonctionnement et la durabilité de l'installation ne soient pas menacés' ; qu'en outre, l'article 3.2.1. du contrat prévoit que la (première défenderesse) ‘garantit que l'appareillage répond de façon générale aux conditions de fonctionnement décrites dans les spécifications techniques' ; qu'enfin, l'article 3.1.8. prévoit ‘qu'une nouvelle période de 48 mois de garantie redémarre à partir de la mise en service du faisceau de réserve', mais sans pour autant restreindre le fondement de sa demande à ces seules dispositions contractuelles. En considérant cependant que, dans la citation introductive d'instance, « seul le fondement de la garantie contractuelle est invoqué », au motif que les faits en question « ne sont abordés que dans le cadre de l'application des articles 3.1.1., 3.1.2., 3.1.8. et 3.2.1. » du contrat relatifs aux garanties, l'arrêt du 19 janvier 2006 donne de la citation introductive d'instance du 9 décembre 1999 une interprétation inconciliable avec ses termes. En effet, la restriction que cet arrêt énonce, selon laquelle les faits en question ne sont abordés que dans le cadre des dispositions du contrat relatives à la garantie contractuelle, ne figure pas dans la citation. Au contraire, dans la citation, les faits, et notamment le court laps de temps qui s'est écoulé entre le placement du faisceau de réserve et le bris d'un des tubes du faisceau, sont exposés pour arriver à la conclusion « que manifestement, le faisceau tubulaire de réserve est atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné », la suite de la citation, qui vise les dispositions contractuelles relatives à la garantie, n'ayant pas pour effet de supprimer l'invocation précitée du vice rendant le faisceau tubulaire impropre à l'usage auquel il était destiné, comme fondement de la demande, et au sujet duquel la demanderesse demandait précisément la désignation d'un expert. Dès lors, l'arrêt viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Troisième branche Aux termes de l'article 702 du Code judiciaire, « à peine de nullité, l'exploit de citation contient (...) 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ». Les termes « exposé sommaire des moyens » ne visent nullement la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande. A peine de commettre un déni de justice et de ne pas statuer sur un des chefs de la demande, le juge est tenu, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande qui lui est soumise, même si la partie demanderesse n'a pas expressément précisé le fondement juridique de sa demande. Il ne peut du reste rejeter la demande au seul motif que la partie demanderesse n'a pas expressément invoqué la règle de droit applicable au litige et en a invoqué une autre. En l'espèce, la demanderesse avait invoqué dans la citation introductive d'instance du 9 décembre 1999 qu'en février 1999, à peine deux mois après le remplacement du faisceau tubulaire d'origine par le faisceau de réserve qui lui avait été livré en 1993, un tube de ce dernier faisceau s'était brisé et que ce faisceau était manifestement atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, pour demander une expertise portant notamment sur ledit faisceau tubulaire, en vue de déterminer si celui-ci était atteint d'un vice. Dès lors, le juge était tenu de prendre en considération que la demanderesse fondait son action sur des faits qui relevaient de la garantie légale des vices cachés, visée à l'article 1641 du Code civil, quand bien même elle ne se serait pas prévalue expressément de cette disposition légale, mais seulement des articles du contrat relatifs à la garantie générale ou aux garanties spéciales, quod non. Dès lors, en considérant que la demande, en tant qu'elle est fondée sur la garantie légale des vices cachés, est tardive pour n'avoir pas été invoquée dans la citation introductive d'instance, mais seulement dans des conclusions prises plus de deux ans après le sinistre, l'arrêt du 19 janvier 2006 viole les articles 5, 702, 3°, et 1138, 3°, du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci, principe qui trouve application notamment dans l'article 774 du Code judiciaire. En outre, en refusant d'appliquer l'article 1641 du Code civil aux faits de la cause, au motif que l'action n'a pas été intentée à bref délai, l'arrêt du 19 janvier 2006 viole également cette disposition ainsi que l'article 1648 du Code civil. Quatrième branche En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, « l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». Sans mandat spécial, l'avocat n'a pas le droit, dans des conclusions qu'il dépose au nom de son client, de faire un aveu. En effet, l'aveu judiciaire doit émaner de la partie elle-même ou de son fondé de pouvoir spécial, en vertu des articles 1354 et 1356 du Code civil, pour que puisse lui être attachée la force spéciale de présomption légale que lui attribue l'article 1350, 4°, du Code civil. L'avocat n'a pas plus le droit de se désister d'un moyen présenté à l'appui de la demande de son client sans mandat spécial. Dans les cas précités, les articles 848, alinéa 1er, et 850 du Code judiciaire permettent d'ailleurs le désaveu de l'avocat. Dans les conclusions prises au nom de la demanderesse le 7 mai 2001 devant le premier juge, par son conseil de l'époque, il est indiqué que l'action se fonde à titre principal sur l'obligation contractuelle de garantie des défenderesses et, au titre d' « arguments complémentaires », que « l'action de la (demanderesse) si elle n'était pas suffisamment fondée par la référence à la garantie contractuelle, le serait à tout le moins par application de la garantie légale des vices cachés ou encore en raison de la responsabilité délictuelle déduite de la violation du R.G.P.T. ». L'arrêt du 19 janvier 2006 considère que « la lecture des conclusions prises par (la demanderesse) le 7 mai 2001 confirme qu'il n'était pas question de moyens tirés de la garantie légale des vices cachés dans la citation du 9 décembre 1999 : c'est en effet au titre d'‘argument complémentaire' que ce fondement est invoqué ». L'arrêt attribue ainsi aux conclusions prises au nom de la demanderesse par son avocat de l'époque la valeur d'un aveu quant à la portée de la citation introductive d'instance, sans constater que cet avocat était muni d'un mandat spécial pour ce faire. L'arrêt viole partant les articles 1350, 4°, 1354 et 1356 du Code civil, 440, alinéa 2, 848, alinéa 1er, et 850 du Code judiciaire. Troisième moyen Dispositions légales violées - principe général du droit de la stricte interprétation de la renonciation, en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation ; - principe général du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel les parties, en matière civile, ont le droit de déterminer elles-mêmes les limites du litige, dont l'article 1138, 2°, du Code judiciaire fait application ; - principe général du droit, qui trouve application dans l'article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci ; - articles 1350, 4°, 1354 et 1356 du Code civil ; - articles 5, 19, 440, alinéa 2, 848, alinéa 1er, 850 et 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Statuant en prosécution de cause de l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, par lequel la cour d'appel a décidé : 1° que l'action de la demanderesse tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite, le 20 février 1999, du bris d'un tube du faisceau tubulaire de la chaudière à vapeur que lui a fournie la première défenderesse, n'est pas fondée à l'égard de cette dernière qui a cédé à la seconde défenderesse l'ensemble de ses droits et obligations concernant le contrat conclu avec la demanderesse ; 2° que l'action de la demanderesse fondée sur la garantie légale des vices cachés est tardive ; 3° que la seconde défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir commis une infraction au règlement général sur la protection du travail ; 4° que la garantie conventionnelle était expirée au moment de l'incident, même pour ce qui concerne le faisceau tubulaire de réserve livré en 1993 et placé à la fin de l'année 1998 ; 5° qu'il y a lieu de rouvrir les débats aux motifs suivants : « cela signifie-t-il qu'aucune garantie ne pourrait être réclamée en cas de défaillance du faisceau tubulaire de réserve dans l'éventualité où celui-ci est mis en oeuvre après l'expiration de la période de garantie du faisceau originaire ? Il n'en est rien (...). A défaut de garantie contractuelle spécifique, (la seconde défenderesse) est donc tenue par la loi pour ce qui concerne la garantie des défauts affectant le faisceau tubulaire de réserve. Il a été vu plus haut que le fondement tiré de l'application des articles 1641 et suivants du Code civil ne pouvait être retenu en raison du retard avec lequel celui-ci a été invoqué. Mais le contrat du 8 octobre 1991 dans le cadre duquel intervient la fourniture du faisceau tubulaire de réserve constitue-t-il bien une vente ? Ne pourrait-il pas s'agir ainsi qu'il est indiqué dans le corps même de la convention d'un contrat d'entreprise auquel cas la question du bref délai ne se pose pas (...). La question doit être posée. En effet, 'le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions' (...). Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce point », l'arrêt, prononcé en prosécution de cause le 20 juin 2006, dit la demande de la demanderesse non fondée à l'encontre de la seconde défenderesse et condamne la demanderesse à payer à la seconde défenderesse la somme de 214.742,59 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er août 1998, outre les frais et dépens des deux instances. L'arrêt se fonde, en substance, sur les motifs suivants : « (La seconde défenderesse) objecte l'existence d'un 'accord procédural' suivant lequel 'les parties sont expressément convenues de limiter le litige au point de savoir si, dans le cadre de la vente (...) du faisceau tubulaire de réserve (...), (la seconde défenderesse) est responsable de l'incident survenu le 20 février 1999' (...). Le pouvoir de disposer de l'action appartient aux parties. 'Pour autant que le droit ne touche pas à l'ordre public, les normes supplétives peuvent de l'accord exprès des plaideurs être imposées au tribunal. (...) Encore faut-il que l'accord des parties sur le droit à appliquer soit certain (...)'. Il faut donc qu'il n'y ait aucun doute quant à l'intention des parties (...). En l'espèce, il doit bien être constaté que (la demanderesse) a, depuis le 7 mai 2001, posé le litige sur le plan de l'application des articles 1641 et suivants du Code civil, considérant que, pour ce qui concerne le faisceau tubulaire de réserve qui est à l'origine du litige, on se trouvait bien en présence d'une vente. Cette analyse a été acceptée par (la seconde défenderesse) qui non seulement n'a jamais contesté l'applicabilité au litige de ces dispositions mais encore a invoqué à son profit le bénéfice des articles 1644, 1646 et 1648 du Code civil (...). Par la suite, les parties n'ont jamais varié. Certes, (la demanderesse) souligne que, dans ses écrits de procédure, elle n'a jamais expressément rejeté le fondement du contrat d'entreprise, ce qui est exact. Il n'en demeure pas moins que lorsque la question de l'examen du litige sous l'angle d'un contrat d'entreprise lui a été expressément posée par la cour [d'appel] à l'audience du 13 décembre 2005, (la demanderesse) a confirmé oralement ce qu'elle avait toujours soutenu par écrit :'les parties ont toujours envisagé le litige sur base du contrat de vente' et elle n'a pas demandé à être autorisée à prendre de nouvelles conclusions, fût-ce à titre subsidiaire. Il doit être déduit des écrits de procédure des parties et de la réponse donnée à la question posée à l'audience du 13 décembre 2005 que les parties ont exclu la question de la qualification du contrat relatif au faisceau tubulaire litigieux de la contestation. Certes, le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable mais il doit bien être constaté en l'espèce que la question de la qualification du contrat se trouve hors litige. Le pouvoir du juge cède donc devant la volonté certaine des parties qui ont décidé que le contrat ayant pour objet le faisceau tubulaire de réserve est bien une vente. La cour [d'appel] est tenue par les termes de cet accord dont elle ne peut s'écarter à peine de violer le principe dispositif. (La demanderesse) ne peut profiter de la réouverture des débats ordonnée pour revenir sur cet accord procédural qui ne viole en rien l'ordre public, le faisceau tubulaire de réserve ne constituant ni un édifice, ni un gros ouvrage au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil. (...) Les différents fondements invoqués par (la demanderesse) à l'appui de ses prétentions ayant été rejetés, (la seconde défenderesse) est fondée à obtenir le paiement du faisceau tubulaire de réserve avec les intérêts de retard dont la date de prise de cours n'est pas contestée ». Première branche En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, « l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». L'avocat doit être muni d'un mandat spécial pour avouer, au nom de son client, que celui-ci n'a jamais envisagé d'invoquer un moyen de droit qui aurait permis au client d'obtenir le bénéfice de l'action en justice qu'il a introduite. Pour que la force de présomption légale visée à l'article 1350, 4°, du Code civil lui soit attachée, l'aveu doit en effet émaner de la partie elle-même ou de son fondé de pouvoirs spécial, en vertu des articles 1354 et 1356 du Code civil, ainsi que de l'article 850 du Code judiciaire, qui dispose : « le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de 1 'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoirs spécial ». Par ailleurs, la renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Dès lors, sans mandat spécial, l'avocat ne peut, au nom de son client, renoncer à invoquer un moyen de droit qui permettrait à ce dernier d'obtenir le bénéfice de l'action qu'il a introduite. Dans de tels cas, le juge peut d'ailleurs déclarer l'aveu ou la renonciation non avenus, sur la base de l'article 848, alinéa 1er, du Code civil. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la demanderesse « a posé le litige sur le plan de l'application des articles 1641 et suivants du Code civil » relatifs à la vente. L'arrêt admet, comme étant exact, « que dans ses écrits de procédure, (la demanderesse) n'a jamais expressément rejeté le fondement du contrat d'entreprise ». Toutefois l'arrêt décide « que les parties ont exclu la question de la qualification du contrat relatif au faisceau tubulaire litigieux de la contestation », ce qui forme un « accord » dont la cour d'appel « ne peut s'écarter à peine de violer le principe dispositif », pour la raison suivante : « lorsque la question de l'examen du litige sous l'angle d'un contrat d'entreprise lui a été expressément posée par la cour d'appel à l'audience du 13 décembre 2005, (la demanderesse) a confirmé oralement ce qu'elle avait toujours soutenu par écrit : 'les parties ont toujours envisagé le litige sur la base du contrat de vente' (conclusions de synthèse après réouverture des débats de [la demanderesse]) et elle n'a pas demandé à être autorisée à prendre de nouvelles conclusions, fût-ce à titre subsidiaire ». Il ressort de ces motifs que, pour l'arrêt attaqué, la confirmation par le conseil de la demanderesse à l'audience du 13 décembre 2005 valait aveu de ce que la demanderesse n'avait pas envisagé de fonder son action sur le contrat d'entreprise et qu'elle renonçait dès lors à invoquer une telle qualification juridique. A défaut d'avoir constaté que le conseil de la demanderesse, qui représentait celle-ci à ladite audience, avait reçu un mandat spécial pour faire un tel aveu, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision, violant les articles 1350, 4°, 1354 et 1356 du Code civil, ainsi que les articles 440, alinéa 2, 848, alinéa 1er, et 850 du Code judiciaire. En outre, en déduisant une renonciation de la demanderesse au droit d'invoquer les règles relatives au contrat d'entreprise à l'appui de son action en justice, de la circonstance qu'elle n'avait pas envisagé de les invoquer, ce qui pouvait s'expliquer par son ignorance du bénéfice qu'elle pouvait tirer de cette qualification juridique, l'arrêt attaqué viole en outre le principe général du droit en vertu duquel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Enfin, de la circonstance qu'une partie n'a pas envisagé de fonder son action sur une qualification juridique qui lui permettrait d'obtenir le bénéfice de cette action, il ne se déduit aucun accord procédural qui empêcherait le juge de faire application des règles de droit relatives à cette qualification. En considérant que la demanderesse a, dans ses écrits de procédure, toujours envisagé le litige sur la base du contrat de vente, ce qu'elle a confirmé devant la cour d'appel, et que dès lors les parties ont conclu un accord procédural sur la qualification du contrat, envisagé uniquement comme étant une vente, ce qui empêcherait la cour d'appel de faire application des règles de droit relatives à la garantie dans le contrat d'entreprise, la cour étant tenue par l'accord procédural des parties, l'arrêt attaqué refuse illégalement d'appliquer la règle de droit commandée par les faits spécialement invoqués par la demanderesse au soutien de sa demande. L'arrêt attaqué viole dès lors tant le principe général du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel les parties, en matière civile, ont le droit de déterminer elle-même les limites du litige, dont l'article 1138, 2°, du Code judiciaire fait application, que le principe général du droit, qui trouve application dans l'article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci, et les articles 5 et 1138, 3°, du Code judiciaire. Seconde branche Avant d'ordonner, par l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, la réouverture des débats sur le point de savoir si « le contrat du 8 octobre 1991 dans le cadre duquel intervenait la fourniture du faisceau tubulaire de réserve constitu(ait) bien une vente » et s'il ne pouvait pas « s'agir ainsi qu'il est indiqué dans le corps même de la convention d'un contrat d'entreprise, auquel cas la question du bref délai ne se pose pas », la cour d'appel avait pris connaissance des conclusions prises par les parties avant ledit arrêt du 19 janvier 2006 et avait interrogé les parties à l'audience du 13 décembre 2005, au cours de laquelle le conseil de la demanderesse avait dit que « les parties ont toujours envisagé le litige sur la base du contrat de vente », selon les conclusions de synthèse de la demanderesse après réouverture des débats. La cour d'appel avait, dans l'arrêt du 19 janvier 2006, considéré « qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce point ». Il se déduit de cet arrêt du 19 janvier 2006 que la cour d'appel avait considéré, à ce moment, que la demanderesse n'avait pas renoncé à invoquer que le contrat dans le cadre duquel avait été fourni le faisceau tubulaire de réserve était un contrat d'entreprise, qu'il n'y avait pas d'accord des parties pour écarter cette qualification du contrat et que celle-ci pouvait encore être discutée. En effet, la réouverture des débats et le dépôt de conclusions ultérieures n'auraient eu aucune utilité s'il n'en avait pas été ainsi. Toutefois, l'arrêt attaqué, prononcé le 20 juin 2006, considère que, de la circonstance que la demanderesse n'a pas, avant l'arrêt du 19 janvier 2006, envisagé le contrat comme étant un contrat d'entreprise, ce qu'elle a confirmé (par la voie de son conseil) à l'audience du 13 décembre 2005, il se déduit que « la question de la qualification du contrat se trouve hors litige » et que la demanderesse « ne peut profiter de la réouverture des débats ordonnée pour revenir sur cet accord procédural ». Dès lors, la cour d'appel revient ainsi, dans l'arrêt attaqué du 20 juin 2006, sur ce qu'elle avait décidé, implicitement, dans son arrêt du 19 janvier 2006, à savoir qu'à défaut d'accord des parties pour exclure que le contrat litigieux puisse être qualifié de contrat d'entreprise, il y avait lieu de leur permettre de conclure sur cette qualification et sur les conséquences qu'elles pouvaient en tirer. L'arrêt attaqué viole dès lors l'article 19 du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt du 19 janvier 2006 relève les divers éléments d'où il déduit que la demanderesse avait marqué son accord sur la cession par la première défenderesse de ses droits et obligations à la seconde défenderesse et avait accepté de décharger la première défenderesse de ses obligations envers elle. Par les motifs que le moyen reproduit, d'une part, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui contestaient cette décharge et, d'autre part, l'arrêt considère, sans méconnaître le principe général du droit visé par le moyen en sa seconde branche, que le comportement de la demanderesse ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de la substitution de débiteur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la troisième branche : Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il ressort des constatations de l'arrêt du 19 janvier 2006 que, dès la citation introductive d'instance, la demanderesse a invoqué spécialement le vice dont était affecté, selon elle, l'appareil litigieux et qui le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné et a demandé la réparation du préjudice que ce vice lui avait causé. L'arrêt considère que la demanderesse ne s'est pas prévalue dans la citation de la garantie légale des vices cachés mais seulement des garanties découlant du contrat et qu'elle n'a invoqué le bénéfice de la garantie légale que dans des conclusions déposées plus de deux ans après le sinistre. En considérant sur cette base que la demande, en tant qu'elle est fondée sur la garantie légale des vices cachés, est tardive, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Par un accord procédural explicite, les parties peuvent lier le juge sur un point de droit ou de fait sur lequel elles entendent circonscrire le débat. Après avoir relevé qu' « il est admis par les parties que le contrat du 8 octobre 1991 constitue un contrat d'entreprise ; la question n'est pas discutée » et constaté que « dans ses écrits de procédure, [la demanderesse] n'a jamais expressément rejeté le fondement du contrat d'entreprise, ce qui est exact », l'arrêt du 20 juin 2006 énonce qu' « il n'en demeure pas moins que, lorsque la question de l'examen du litige sous l'angle du contrat d'entreprise lui a été expressément posée par la cour [d'appel] à l'audience du 13 décembre 2005, [la demanderesse] a confirmé oralement ce qu'elle avait toujours soutenu par écrit : ‘les parties ont toujours envisagé le litige sur la base du contrat de vente' [...] et elle n'a pas demandé à être autorisée à prendre de nouvelles conclusions, fût-ce à titre subsidiaire ». En déduisant de ces énonciations que les parties avaient conclu un accord procédural pour exclure la qualification de contrat d'entreprise et ne retenir que celle de contrat de vente, l'arrêt méconnaît tant le principe dispositif que le principe suivant lequel le juge est tenu de déterminer et d'appliquer la norme juridique qui régit la demande portée devant lui. Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches des deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 19 janvier 2006, sauf en ce que, par confirmation du jugement dont appel, il reçoit les demandes et dit la demande principale de la demanderesse non fondée à l'égard de la première défenderesse ; Casse l'arrêt attaqué du 20 juin 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 19 janvier 2006 et de l'arrêt cassé du 20 juin 2006 ; Condamne la demanderesse au tiers des dépens ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de mille onze euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-cinq euros quatre-vingt-cinq centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120928.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131031.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240118.1N.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250328.1N.8 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250530.1N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130304.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140210.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240118.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div