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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.2 No Rôle: P.08.0704.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 183 - dernière vue 2026-07-03 04:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un accusé privé de liberté en vertu d'une ordonnance de prise de corps dont la chambre des mises en accusation a ordonné l'exécution immédiate, est remis en liberté par cette juridiction statuant sur une requête de mise en liberté, cet accusé ne peut plus, sauf pour autre cause, être arrêté qu'en vertu d'une nouvelle décision émanant de la cour d'assises elle-même dans le cas prévu par l'article 28, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, relative à la détention préventive. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - PRISE DE CORPS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Autres (détention préventive) Mots libres: Privation de liberté en vertu d'une ordonnance de prise de corps - Remise en liberté - Nouvelle privation de liberté Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Autres (détention préventive) Mots libres: Détention préventive - Prise de corps - Privation de liberté en vertu d'une ordonnance de prise de corps - Remise en liberté - Nouvelle privation de liberté Texte de la décision N° P.08.0704.F K. A., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat, Ozlem Ozen et Virginie Gauché, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par arrêt du 21 mai 2004, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises et ordonné la prise de corps avec exécution immédiate. Il a été donné mainlevée de ce titre de détention par arrêt du 26 octobre 2004 faisant droit à la requête de mise en liberté déposée par le demandeur en application de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Ecroué le 24 avril 2008 sur la base de l'ordonnance de prise de corps précitée, le demandeur a déposé une nouvelle requête de mise en liberté. L'arrêt attaqué la rejette en considérant que la mise en liberté ordonnée le 26 octobre 2004 n'a pas eu pour effet de rapporter le titre de détention spécifique que constitue la prise de corps, qu'elle en a seulement suspendu les effets, et que le ministère public pouvait remettre ce titre à exécution pour garantir la comparution du demandeur devant le jury. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : L'accusé privé de liberté en vertu d'une ordonnance de prise de corps dont la chambre des mises en accusation a ordonné l'exécution immédiate, peut être mis en liberté provisoire par arrêt de cette chambre statuant sur une requête déposée en application de l'article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Après cette mise en liberté, l'accusé ne peut plus, sauf pour autre cause, être arrêté qu'en vertu d'une nouvelle décision émanant de la cour d'assises elle-même dans le cas prévu par l'article 28, § 2, de la loi. L'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 ne permet à la chambre des mises en accusation ni de substituer, entre l'arrêt de renvoi et le jour fixé pour la comparution, un nouveau titre à celui dont elle a, au cours de la même période, accordé la mainlevée, ni d'ordonner que ce dernier soit remis en vigueur. Décidant le contraire, l'arrêt viole l'article 12, alinéa 3, de la Constitution et l'article 26, § 5, de la loi précitée. A cet égard, le moyen est fondé. En raison de la cassation sans renvoi à prononcer sur le premier moyen, il n'y a pas lieu de répondre au second moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros seize centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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