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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.3 No Rôle: P.08.0157.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 462 - dernière vue 2026-07-03 15:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pourvoi de la partie civile dirigé contre une décision rendue par défaut à l'égard du prévenu et susceptible d'opposition est irrecevable lorsqu'il est formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition

(1).
(1)Cass., 16 juin 1999, RG P.98.1528.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5, Pas., 1999, n° 364. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile Mots libres: Point de départ - Décision rendue par défaut à l'égard du prévenu - Délai ordinaire d'opposition - Pourvoi de la partie civile dirigé contre le prévenu - Recevabilité Fiche 2 Lorsque le prévenu est condamné par défaut et que la partie intervenue volontairement est contradictoirement mise hors de cause, la partie civile peut se pourvoir immédiatement contre cette dernière décision, sans attendre l'expiration du délai ordinaire d'opposition du prévenu
(1)(solution implicite).
(1)Cass., 24 juin 1992, RG 9712, Pas., 1992, n° 560; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile Mots libres: Point de départ - Décision rendue par défaut à l'égard du prévenu - Mise hors de cause contradictoire de la partie intervenue volontairement - Délai ordinaire d'opposition - Pourvoi immédiat de la partie civile contre la partie intervenue volontairement - Recevabilité Texte de la décision N° P.08.0157.F FORTIS AG, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, 53, partie civile, demanderesse en cassation, contre
  2. D. F., A., C., M., G., prévenue,
  3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel sur les intérêts civils. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la défenderesse : Le jugement attaqué a été rendu par défaut à l'égard de la défenderesse, prévenue, et il est susceptible d'opposition de la part de celle-ci. Formé le 25 septembre 2007, avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le défendeur : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros sept centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ORD.20220728.BSAV.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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