id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.4 No Rôle: P.07.1112.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-03 04:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le délit de coups et blessures involontaires résultant d'un accident de circulation ne requiert pas que la faute de l'auteur soit l'unique cause des lésions en telle sorte que l'existence d'une faute concurrente prêtée à un tiers est sans incidence sur la légalité de la déclaration de culpabilité. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Coups et blessures résultant d'un accident de la circulation - Elément moral - Défaut de prévoyance et de précaution - Faute concurrente d'un tiers - Incidence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418, et 420, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Défaut de prévoyance et de précaution - Coups et blessures involontaires - Coups et blessures résultant d'un accident de la circulation - Faute concurrente d'un tiers - Incidence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418, et 420, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.07.1112.F S. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christine Gilles, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- B. F.C.,
- B. F. M.,
- B.F. G. A.,
- B. F. G.,
- B.F.L.,
- AUTOBELGA, s.p.r.l. dont le siège est établi à Braine-le-Château, rue Castiaux, 27,
- D.G. P., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. La preuve de ce qu'une personne qui conduisait un véhicule dans un lieu public était en état d'ivresse n'est subordonnée à aucune règle spéciale. Le juge du fond qui connaît de pareille infraction peut déduire l'état d'ivresse de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. En tant qu'il affirme que le tribunal ne pouvait constater l'ivresse du demandeur qu'en se fondant « sur des éléments relatifs à sa personne (...) à l'exclusion de tout élément extérieur et indifférent à sa personne », le moyen manque en droit. Par une appréciation souveraine, les juges d'appel ont énoncé « que le taux d'alcoolémie, les conditions de survenance de l'accident, soit sur une route qualifiée de sèche par les verbalisants et peu ou pas du tout encombrée, ainsi que l'absence de toute autre explication plausible à l'accident, permettent de considérer, avec suffisamment de certitude, non seulement que le prévenu se trouvait en état d'ivresse au moment de cet accident mais également que c'est en raison de son état que l'accident s'est produit ». Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur soutenant qu'il ne découlait pas des constatations effectuées par le médecin ayant procédé à son examen, qu'il n'avait plus le contrôle de ses actes. En affirmant, pour le surplus, que l'accident a pu trouver sa cause dans une défaillance humaine résultant d'une distraction, d'un malaise ou de la fatigue, le demandeur n'a pas soulevé une exception mais s'est borné à mêler des hypothèses auxquelles les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que, si sa responsabilité est engagée par le fait qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, les conséquences qui en ont résulté pour ses passagers, blessés à la suite de la collision, ont été aggravées par la présence, sur la trajectoire de sa voiture en perdition, de deux véhicules stationnés irrégulièrement. De l'irrégularité invoquée, le demandeur n'a déduit aucune conséquence quant aux actions civiles exercées contre lui. Il s'est borné à solliciter des juges d'appel qu'ils tiennent compte de cet élément « dans l'appréciation de la gravité des fautes » qu'il avait commises. Le moyen critique l'énonciation du jugement suivant laquelle « le stationnement irrégulier des véhicules emboutis ne présente aucun lien de causalité avec la survenance de l'accident et de ses conséquences ». Le jugement relève, sans être critiqué à cet égard, que le demandeur ne conteste pas avoir, par la perte du contrôle de sa voiture et la collision qui en a résulté, blessé ses passagers et causé à ceux-ci un dommage qui, sans cette faute, ne se serait pas produit. La condamnation du demandeur du chef d'infraction aux articles 418 et 420bis du Code pénal est légalement justifiée par ces considérations puisque ce délit ne requiert pas que la faute de l'auteur soit l'unique cause des lésions. Le motif critiqué par le moyen, relatif à une faute concurrente prêtée par le demandeur à des tiers, est dès lors sans incidence sur la légalité de la déclaration de culpabilité. Dans cette mesure, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Revenant pour le surplus à critiquer la hauteur de la peine, le moyen, qui se heurte à l'appréciation souveraine du juge du fond, est également irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief au jugement de ne pas répondre à ses conclusions invoquant que les passagers à l'arrière de sa voiture avaient aggravé leur propre dommage en s'abstenant de porter la ceinture de sécurité. De la faute ainsi prêtée aux victimes, le demandeur n'a déduit aucune conséquence quant aux actions civiles exercées contre lui. La décision sur l'action publique est légalement justifiée par les motifs que le jugement consacre à la faute du demandeur puisque, comme dit ci-dessus, il n'est pas requis que le défaut de prévoyance ou de précaution de l'auteur soit l'unique cause des lésions. Critiquant l'absence de réponse à une défense étrangère aux éléments constitutifs de l'infraction, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur qui statuent sur :
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- l'étendue des dommages : Le jugement alloue des indemnités provisionnelles, désigne des experts, réserve à statuer sur le surplus des demandes et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201110.2N.9 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div