id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 No Rôle: P.08.0188.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 732 - dernière vue 2026-07-03 13:01 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.6 Fiche 1 Les paragraphes 2 à 4 de l'article 37, du Code d'instruction criminelle, qui règlent les formes des saisies des créances, ne prévoient pas la mention, dans l'acte notifié au débiteur, du montant figurant sur le compte en banque visé par la mesure. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de créances - Forme - Indication du montant saisi Fiche 2 Hors le cas d'une saisie par équivalent, l'autorité saisissante n'est pas tenue d'estimer le montant de l'avantage patrimonial que le saisi aurait tiré de l'infraction. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Estimation du montant de l'avantage - Obligation de l'autorité saisissante Fiches 3 - 7 L'article 42, 3°, du Code pénal, vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction; l'évaluation de ce profit n'est pas assujettie à la détermination de son montant net et il en va de même pour l'objet du blanchiment
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Evaluation du montant de l'avantage - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Notion - Evaluation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de l'objet du blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Fiches 8 - 10 Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité de la saisie sans que le saisi n'ait eu accès à tout le dossier d'instruction
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Fiches 11 - 20 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 15 mai 2008, RG P.08.0188.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de créances - Forme - Indication du montant saisi Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Estimation du montant de l'avantage - Obligation de l'autorité saisissante Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Evaluation du montant de l'avantage - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Notion - Evaluation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de l'objet du blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Texte de la décision N° P.08.0188.F V. D. M., inculpé, requérant en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à ses biens, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dirk De Maeseneer, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 avril
- A l'audience du 14 mai 2008, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge d'instruction de Bruxelles a fait procéder à la saisie des sommes et effets inscrits sur trois comptes bancaires ouverts au nom du demandeur. L'ordonnance se réfère à des contacts que le demandeur, par le biais de ses sociétés, aurait eus avec plusieurs personnes soupçonnées de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le 28 septembre 2007, le demandeur a déposé une requête sollicitant que la saisie soit levée à concurrence d'une partie des fonds et que la gestion courante des valeurs mobilières lui soit confiée ou, à tout le moins, attribuée à l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Le juge d'instruction a fait droit à cette requête en ce qui concerne la gestion du portefeuille d'actions, confiée à l'Organe central. Il l'a rejetée pour le surplus aux motifs que les biens saisis sont passibles de confiscation, que la société dont le demandeur est gérant est soupçonnée « d'avoir participé à un gigantesque carrousel à la T.V.A., entre 2003 et 2006 », que ces soupçons prennent appui sur les déclarations de plusieurs inculpés, que le chiffre d'affaire frauduleux de la société dépasse cinq millions d'euros, que le demandeur a été inculpé des mêmes infractions que celles mises à charge des autres personnes impliquées, et enfin « que le blanchiment est visé et qu'en application de l'article 505 du Code pénal, il y a lieu de procéder à la saisie des actifs, même par équivalent ». Saisie de l'appel interjeté par le demandeur contre cette ordonnance, la chambre des mises en accusation a confirmé la décision entreprise. L'arrêt attaqué relève notamment que la saisie a été effectuée dans le cadre d'une enquête relative à des faits de faux en écritures et usage de faux, fraude fiscale, blanchiment, association de malfaiteurs, infractions liées à l'état de faillite et abus de biens sociaux, et qu'une société gérée par le demandeur pourrait être impliquée dans ces faits d'après des indices sérieux et persistants. L'arrêt relève encore que cette société aurait réalisé un chiffre d'affaires frauduleux dépassant cinq millions d'euros et que les biens saisis sont passibles de confiscation par application des articles 42 et 505 du Code pénal. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Il est fait grief à l'arrêt de dire la saisie régulière. En tant que le demandeur soutient que les fonds saisis sont le fruit de son épargne, qu'il n'existe aucun indice suivant lequel il aurait retiré un avantage patrimonial de l'infraction, et que l'enquête est entachée de contradictions, le moyen, qui requiert la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable. Les paragraphes 2 à 4 de l'article 37 du Code d'instruction criminelle, qui règlent la forme des saisies de créances, ne prévoient pas la mention, dans l'acte notifié au débiteur, du montant figurant sur le compte en banque visé par la mesure. Hors le cas d'une saisie par équivalent, l'autorité saisissante n'est pas non plus tenue d'estimer le montant de l'avantage patrimonial que le saisi aurait tiré de l'infraction. L'article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction. L'évaluation de ce profit n'est pas assujettie à la détermination de son montant net. Il en va de même pour l'estimation de l'objet du blanchiment. Ni la référence de l'arrêt au chiffre d'affaires prêté à la société gérée par le demandeur ni l'absence, dans l'ordonnance de saisie, des mentions dont le moyen soutient qu'elles auraient dû y figurer, ne sauraient entraîner la nullité de la saisie et, partant, celle de la décision qui la dit conforme à la loi. Les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision en relevant, dans les termes résumés ci-dessus et par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, l'existence d'indices sérieux dont il se déduit que les biens seraient passibles de confiscation sur la base des articles 42 et 505 du Code pénal, c'est-à-dire à titre d'avantages patrimoniaux tirés de l'infraction ou à titre d'objets de celle-ci. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En tant qu'il reproche à l'enquête de manquer d'objectivité, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Pour le surplus, il est fait grief au juge d'instruction d'avoir refusé de donner mainlevée de la saisie en se fondant sur des indices de culpabilité puisés dans des déclarations faites à charge du demandeur et auxquelles celui-ci dit n'avoir pas eu accès. Le moyen reproche à l'arrêt de s'approprier à cet égard la motivation de l'ordonnance entreprise et de violer ainsi le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que les articles 6, 8 et 13, notamment, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité de la saisie sans que le saisi n'ait eu accès à tout le dossier de l'instruction. Le principe général du droit invoqué par le moyen ne saurait faire échec à cette règle et celle-ci n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles citées par le demandeur. Le juge d'instruction a procédé à l'inculpation du demandeur par lettre du 12 octobre
- L'appel du demandeur contre l'ordonnance rendue le même jour par le juge d'instruction et refusant la mainlevée de la saisie a été fixé à l'audience du 12 décembre 2007 de la chambre des mises en accusation. A cette date, la cause a été remise pour permettre au demandeur de prendre connaissance des pièces de la procédure. Les débats ont repris à l'audience du 2 janvier
- A cette audience, le demandeur a déposé des conclusions énonçant, notamment, qu'il avait pu consulter une partie du dossier, la même que celle soumise à la cour d'appel, mais que les pièces communiquées ne comprenaient pas les déclarations faites à sa charge par les autres personnes soupçonnées d'avoir participé à la fraude. Il n'apparaît cependant pas des pièces de la procédure que le demandeur ait fait usage, entre le 12 octobre 2007 et le 2 janvier 2008, des droits qu'en sa qualité d'inculpé, il détient, en matière d'accès au dossier, en vertu de l'article 61ter, §§ 1, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle. Nonobstant l'accès limité dont il se plaint sans avoir exercé les recours mis à sa disposition par la loi, le demandeur a pu se défendre et s'est effectivement défendu par les conclusions, pièces, déclaration et requête déposées tant devant le premier juge qu'en degré d'appel et contestant la régularité et la légalité de la saisie. L'arrêt n'a dès lors pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l'état sur son appel. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt un défaut de réponse à ses conclusions invoquant l'absence de tout lien entre les avoirs saisis et les faits des inculpations mises à sa charge. L'arrêt répond que les fonds saisis sont passibles de confiscation par application, notamment, de l'article 42, 3°, du Code pénal, disposition visant tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus en commettant celle-ci. Comme dit ci-dessus, l'arrêt énumère les infractions auxquelles la société gérée par le demandeur est soupçonnée d'avoir participé et relève à cet égard la persistance d'indices sérieux. Ayant considéré que les fonds saisis pourraient constituer des avantages patrimoniaux résultant de l'infraction ou être l'objet même de celle-ci, les juges d'appel ne se sont pas approprié l'affirmation, figurant dans l'ordonnance entreprise, suivant laquelle, parce que le blanchiment est visé, il y a lieu de saisir les actifs « même par équivalent ». Cette considération méconnaît l'article 43bis du Code pénal qui n'autorise pas la confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment. Elle méconnaît également l'article 2 du Code pénal dans la mesure où elle tend à permettre la confiscation par équivalent précitée, alors que celle-ci n'est prévue, à titre de peine, que par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie, postérieure à la date des infractions. Toutefois, par aucun des motifs de l'arrêt, les juges d'appel n'ont considéré que la saisie dont ils avaient à vérifier la légalité était une saisie par équivalent des fonds recelés ou blanchis. Partant, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210113.2F.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div