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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080516.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080516.2 No Rôle: C.06.0629.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 522 - dernière vue 2026-07-03 16:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Dès lors qu'il se borne à déduire des conséquences juridiques des faits et de la qualification qui ont été soumis à la contradiction du demandeur, le juge ne viole pas ses droits de défense

(1).
(1)Voir Cass., 24 mars 2006, RG C.05.0360.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Convention - Qualification - Conséquence juridique - Pouvoir du juge Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pouvoir du juge - Convention - Qualification - Conséquence juridique Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense - Matière civile - Convention - Qualification - Conséquence juridique - Pouvoir du juge Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision N° C.06.0629.F SORIMO INTHAS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, Val des Seigneurs, 9a, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. S. M. L. et
  3. M. C., domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre, clos d'Orléans, 3, défendeurs en cassation, représentés par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que devant la cour d'appel, les défendeurs ont soutenu que la commission de la demanderesse n'était due que dans l'hypothèse où celle-ci trouvait un acquéreur au prix convenu et qu'un compromis était signé, que ces circonstances n'étaient pas réunies en l'espèce et que la rémunération qu'un agent immobilier est en droit de percevoir l'est en sa qualité de courtier. L'arrêt qui considère que le contrat intitulé « convention d'agent immobilier à titre non exclusif [...] s'analyse en un contrat de courtage non exclusif dès lors que la [demanderesse] a été investie par les [défendeurs] de la mission de rechercher un acquéreur pour leur immeuble à un certain prix et non de conclure un contrat en leur nom et pour leur compte », en sorte qu'il appartient à la demanderesse « de démontrer qu'elle a consulté les [défendeurs] avant de faire contresigner l'offre du 22 juin par M. B. [le 24 juin] et non à ces derniers d'établir qu'ils ont révoqué leur offre », se borne à déduire des conséquences juridiques des faits et de la qualification qui ont été soumis à la contradiction de la demanderesse et ne viole, dès lors, pas ses droits de défense. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Par le motif vainement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt considère que « le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat de courtage non exclusif » ne permettant pas au courtier, « à l'insu du [vendeur], de concrétiser une vente, sous peine d'outrepasser la mission qui lui a été confiée » . L'arrêt ne viole dès lors pas l'article 1315 du Code civil, en décidant « qu'il appartient donc à la [demanderesse] de démontrer qu'elle a consulté [les défendeurs] avant de faire contresigner l'offre du 22 juin 2000 par un [candidat acquéreur], et non à ces derniers d'établir qu'ils ont révoqué leur offre ». Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appréciation de la cour d'appel, qui gît en fait, que « cette preuve n'est pas rapportée » tandis qu' « il ne résulte pas des éléments produits aux débats que [les défendeurs] étaient toujours déterminés [le 24 juin 2000] à vendre leur immeuble au prix de 21.500.000 francs ». La violation alléguée des articles 1583 et 1589 du Code civil est entièrement déduite de celle de l'article 1315 du même code. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt considère qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats, parmi lesquels figure l'attestation du 25 mars 2005 de M. M., que les défendeurs étaient toujours déterminés à vendre leur immeuble au prix de 21.500.000 francs le 24 juin
  4. L'arrêt ne laisse donc pas incertain le point de savoir si ladite attestation suffisait à établir que le premier défendeur avait retiré son offre, émise par un écrit télécopié, de vendre l'immeuble au prix de 21.500.000 francs avant son acceptation par un candidat acquéreur. L'arrêt est, dès lors, régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante-deux euros quarante-huit centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080516.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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