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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.3 No Rôle: P.08.0145.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-10 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-03 04:37 Version(s): Traduction NL Fiche Hors le cas où le procureur général près la cour d'appel estime que la comparution du requérant en réhabilitation n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, le requérant doit comparaître en personne à chaque audience de la chambre des mises en accusation, sauf à celle où l'arrêt est prononcé; s'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, sa demande est rejetée; s'il est présent, il doit être entendu

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(1)Voir Cass., 29 janvier 1986, RG 4561, Pas., 1986, I, n° 337. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Effacement - Réhabilitation - Réhabilitation Mots libres: Matière répressive - Rejet de la demande - Procédure - Comparution du requérant Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 630 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0145.F H. O., demandeur en réhabilitation, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 630 du Code d'instruction criminelle : L'article 630 du Code d'instruction criminelle dispose que, lorsque le procureur général près la cour d'appel estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités. Hors ce cas, le requérant doit comparaître en personne à chaque audience de la chambre des mises en accusation, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, sa demande est rejetée ; s'il est présent, il doit être entendu. La chambre des mises en accusation avait contradictoirement remis l'examen de la requête en réhabilitation à l'audience du 6 décembre 2007 et avait ordonné au demandeur d'y comparaître afin d'apporter les preuves du dédommagement des parties civiles. Il n'apparaît cependant d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à cette audience du 6 décembre 2007, à laquelle le ministère public a émis son avis, le requérant en réhabilitation a été entendu en ses explications ou a fait défaut sans excuse légitime. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Lesdits frais taxés à la somme de quinze euros nonante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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