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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.4 No Rôle: P.08.0090.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-10 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-03 04:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle lorsque le demandeur n'indique pas en quoi la différence entre justiciables créée par une disposition transitoire pourrait créer une inégalité de traitement susceptible de constituer l'objet de la question qu'il propose d'adresser à ladite Cour. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation - Limites - Inégalité de traitement - Droit transitoire Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation - Limites - Inégalité de traitement - Droit transitoire Fiches 3 - 4 Lorsque la cause faisait déjà l'objet d'une fixation à la date du 1er septembre 2007, le remplacement des magistrats empêchés d'assister à la prononciation de l'arrêt clôturant cette procédure demeure régi par l'article 779, alinéa 2 du Code judiciaire, abrogé par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, et non par le nouvel article 782bis du Code précité. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Composition du siège - Prononciation du jugement - Juge légitimement empêché - Remplacement - Droit transitoire Bases légales: Loi - 26-04-2007 - Art. 31 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Prononciation du jugement - Composition du siège - Juge légitimement empêché - Remplacement - Droit transitoire Bases légales: Loi - 26-04-2007 - Art. 31 Texte de la décision N° P.08.0090.F F. R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 30 avril 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le 16 mai 2008, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à tout degré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1er septembre 2007, n'étaient pas encore fixées. Le ministère public a ordonné, le 30 mai 2007, que le demandeur soit cité à l'audience de la cour d'appel du 26 octobre 2007. La citation à comparaître à cette date lui a été signifiée le 1er juillet 2007. Le 1er septembre 2007, la cause faisait donc déjà l'objet d'une fixation. Il en résulte que le remplacement des magistrats empêchés d'assister à la prononciation de l'arrêt clôturant cette procédure demeurait régi par l'ancienne loi, à savoir l'article 779, alinéa 2, précité, et non par le nouvel article 782bis. Le moyen ne peut être accueilli. Dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public, le demandeur soutient que les causes non encore fixées auxquelles la disposition transitoire se réfère doivent, sous peine d'inconstitutionnalité, s'entendre des causes qui n'ont pas encore été prises en délibéré ou dont l'examen n'a pas encore été entamé. Cette interprétation, qui ne trouve pas d'appui dans le texte de la loi ni dans les travaux préparatoires, manque en droit. Le demandeur soutient qu'en se référant à la fixation des causes, la disposition transitoire crée une différence entre les justiciables dont la cause a été appelée après le 1er septembre 2007, selon que l'avis de fixation leur a été adressé avant ou après cette date. Il est exact que l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas dans le premier cas et bien dans le second mais le demandeur n'indique pas en quoi cette différence, inhérente à tout régime transitoire, pourrait créer une inégalité de traitement susceptible de constituer l'objet de la question qu'il propose d'adresser à la Cour constitutionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de saisir celle-ci. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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