id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 No Rôle: P.07.1710.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-10 Consultations: 752 - dernière vue 2026-07-03 11:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080521.5 Fiches 1 - 2 En punissant le faux en écritures publiques, de commerce ou privées, commis en vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou des arrêtés pris pour son exécution, l'article 450 de ce code ne tend pas à protéger la foi publique mais vise, de manière spécifique, tant le faux qui a pour but de tromper l'administration en vue du calcul de l'impôt que celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Impôts sur les revenus - Faux fiscal Fiches 3 - 4 Des seules constatations que l'inspection spéciale des impôts a dénoncé les faits au procureur du Roi et que l'administration a procédé aux rectifications des revenus des contribuables concernés mais n'entend pas statuer avant l'issue de la procédure pénale sur les recours introduits contre ces rectifications, le juge ne peut légalement déduire que l'usage des pièces arguées de faux ne pouvait plus continuer à nuire à l'administration et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux - Usage de faux - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Usage de faux - Impôts sur les revenus - Faux fiscal - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Impôts sur les revenus - Faux fiscal Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux - Usage de faux - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Usage de faux - Impôts sur les revenus - Faux fiscal - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Annotations Publications: Fiscologue/Fiscoloog - JVD; L'usage de faux continue-t-il tant que l'impôt n'est pas payé?/ Duurt gebruik valse stukken voort zolang belasting niet betaald is? - 2008, 3-4 Texte de la décision N° P.07.1710.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre
- D. J., J., F., F., G., représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 106,
- d. B. E., M., A., H., F.,
- U. P., H., G.,
- B. P., A., M., J.,
- Z. P., E., J., P.,
- W. H., M.,
- v. D. d. t. R. F., M., J., J., M.,
- d. V. d. V. C., L., E., M., B., Gh.,
- B. E., B., B., M., J., les parties sub 2 à 9 ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,
- T. S.,
- M. d. W. A., P., C., S., M., Gh.,
- L. J.-L., inculpés, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions auxquelles les défendeurs sub 2 à 9 ont répondu dans une note. A l'audience du 30 avril 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur J. D. et déduite de ce que ce moyen revient à critiquer l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation : Si le juge du fond apprécie souverainement qu'un fait constitue un usage de faux en écritures, la Cour vérifie si, de ses constatations, il a pu déduire légalement que ce faux a ou non cessé de produire l'effet voulu par le faussaire. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de constater la prescription de l'action publique en considérant que plus de dix ans se sont écoulés depuis que l'usage de faux puni par l'article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 (prévention A) a pris fin. En punissant le faux en écritures publiques, de commerce ou privée, commis en vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou des arrêtés pris pour son exécution, l'article 450 de ce code ne tend pas à protéger la foi publique mais vise, de manière spécifique, tant le faux qui a pour but de tromper l'administration en vue du calcul de l'impôt sur les revenus que celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement. L'arrêt constate « que l'Inspection spéciale des impôts a dénoncé les faits au procureur du Roi [...] et que l'administration fiscale a procédé aux rectifications des revenus des contribuables énumérés à la prévention B [infraction au Code des impôts sur les revenus] », mais aussi « que certains [défendeurs] ont introduit contre ces rectifications des recours sur lesquels l'administration fiscale n'entend pas statuer avant l'issue de la présente procédure pénale ». De ces constatations, la chambre des mises en accusation n'a pu légalement déduire que l'usage des pièces arguées de faux ne pouvait plus continuer à nuire à l'administration et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie l'affaire à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de huit cent septante-trois euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080521.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130605.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div