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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.2 No Rôle: C.06.0607.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Autres Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-03 04:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080523.2 Fiches 1 - 2 Lorsque la cour d'appel a statué sur une demande de mesure provisoire en matière de divorce pour cause déterminée et ordonné une réouverture des débats avant de statuer sur une autre, elle ne peut connaître, à cette occasion, de la demande en modification de la décision qu'elle a rendue, cette demande devant être portée devant le président du tribunal

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280, al. 9 Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Divorce - Mesures provisoires - Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280, al. 9 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général dél. de KOSTER, avant Cass., 23 mai 2008, RG C.06.0607.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Divorce - Mesures provisoires - Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Texte de la décision N° C.06.0607.F K. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre J. D., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 17 mai 2005 et 6 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 17 mai 2005 relève que les hautes fonctions exercées par le demandeur au service de la banque ING lui ont permis de bénéficier de très confortables rémunérations, notamment 162.292 euros en 2003, rémunérations attestées par les pièces justificatives produites par le demandeur. « A partir de 2004, [le demandeur] ayant été rapatrié en Belgique à partir du 1er novembre 2003, les revenus salariaux nets d'impôts [du demandeur] ne seraient plus, selon le chiffre indiqué à la note d'audience du 30 mars 2005, que de 89.527 euros, soit une rémunération de près de 45 p.c. inférieure à celle de 2003, de près de 25 p.c. inférieure à celle de 2002, et de près de 40 p.c. inférieure à celle de
  1. [Le demandeur] ne s'explique pas sur cette baisse drastique de ses revenus, se contentant de déclarer que ce n'est pas lui qui décide, mais son employeur ; il est cependant difficilement crédible qu'à son niveau de fonction, et avec son ancienneté, [le demandeur] ait eu à subir les décisions unilatérales de son employeur sans avoir eu la possibilité de négocier les conditions salariales de son rapatriement. [...] Si l'on peut admettre que la fin de la période d'expatriation [du demandeur] entraîne la perte de certains avantages en nature (mais non de tous, [le demandeur] continuant par exemple à bénéficier de frais de représentation, d'un véhicule de société), et si l'on peut également admettre que la partie variable de la rémunération peut connaître des variations importantes à la hausse ou à la baisse, d'une année à l'autre, la prise en compte de ces éléments ne suffit pas à justifier une baisse aussi considérable des revenus [du demandeur] à partir de novembre
  2. La cour [d'appel] observe notamment qu'à partir du mois de novembre 2003, la partie fixe du salaire [du demandeur] passe de 12.188 euros à 9.510 euros (montants bruts - voir tableau Ad établi par [le demandeur]), alors que rien ne justifie une telle diminution, qui ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une modification amiable de son contrat de travail. A défaut pour [le demandeur] de produire le nouveau contrat de travail qu'il aurait conclu avec son employeur et de fournir une explication plausible sur la baisse considérable de ses revenus (belges), l'on peut raisonnablement supposer que [le demandeur] a obtenu des conditions lui permettant de conserver (hors avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation) une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement, par exemple en conservant une activité partielle en France (ce qui n 'apparaîtrait pas sur les feuilles de paie émises par ING Belgique) ou en obtenant une participation plus élevée aux bénéfices (qui n'est calculée qu'aux environs du mois de mai de l'année suivant celle durant laquelle les bénéfices ont été réalisés). En se fondant sur la rémunération perçue pour les années 1999 à 2002 (l'année 2003 comportant divers revenus perçus à titre exceptionnel), l'on obtient une rémunération moyenne de 124.407 euros par an. Si l'on retire de ce montant les avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation (intervention dans les frais de logement) qui représentaient, en 2002, un montant brut d'environ 39.000 euros, soit, en tenant compte d'un taux moyen d'imposition d'environ 44 p.c., un montant net de 21.840 euros, l'on obtient une rémunération nette de 102.567 euros par an ou 8.547 euros par mois. Il y a lieu de retenir ce montant de 8.547 euros pour les années 2004 et 2005 ». Griefs Selon l'arrêt attaqué, la baisse des revenus du demandeur, telle qu'elle est déclarée par celui-ci, à partir de son retour en Belgique, étant le mois de novembre 2003, n'est pas justifiée par le demandeur. L'arrêt considère que le demandeur a conservé, hors avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation, « une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement ». Première branche Selon l'article 1349 du Code civil, les présomptions du fait de l'homme sont « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait inconnu ». L'article 1353 du Code civil dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ». Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie souverainement en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde pour admettre l'existence d'un fait recherché, déduite d'un fait connu. Les conséquences qu'il déduit de ce fait connu, au titre de présomptions, sont laissées aux lumières et à la prudence de ce juge pour autant qu'il ne méconnaisse ou ne dénature pas la notion légale de « présomption de l'homme ». Après avoir énoncé que le demandeur ne fournit pas une explication plausible sur la baisse considérable de ses revenus et ne produit pas un nouveau contrat de travail, l'arrêt attaqué décide que « l'on peut raisonnablement supposer que [le demandeur] a obtenu des conditions lui permettant de conserver (hors avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation) une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement, par exemple en conservant une activité partielle en France (...) ou en obtenant une participation plus élevée aux bénéfices ». Il déduit ainsi qu'il y a lieu de prendre en considération, comme constituant les revenus du demandeur postérieurs à son expatriation, les revenus correspondant à la période d'expatriation, sous la seule déduction des avantages en nature spécifiquement liés à celle-ci. Les faits ainsi retenus comme bases de la preuve par présomption, à savoir une activité partielle en France ou une participation plus élevée aux bénéfices, constituent eux-mêmes, selon l'arrêt attaqué, de simples hypothèses et donc des faits eux-mêmes inconnus. Ils ne peuvent constituer la constatation de faits connus dont se déduirait le fait recherché, à savoir que le demandeur aurait conservé, après la fin de son expatriation, une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement. En prétendant déduire la constatation du fait recherché de faits eux-mêmes hypothétiques et donc également inconnus, l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale de présomption de l'homme et viole en conséquence les articles 1349 et 1353 du Code civil. Deuxième branche Conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Code judiciaire, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention. L'arrêt attaqué fait grief au demandeur de ne pas produire un nouveau contrat de travail, alors que le demandeur a affirmé, sans que le contraire soit prouvé par la défenderesse, qu'il n'existe pas de nouveau contrat de travail. L'arrêt attaqué impose ainsi au demandeur la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas et dispense la défenderesse de la charge d'une preuve qui lui incombe. Il viole par conséquent les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Troisième branche L'arrêt attaqué considère que la baisse des revenus du demandeur, postérieure à son expatriation, n'est pas établie. Il fonde cette considération sur le motif selon lequel, « si l'on peut admettre que la fin de la période d'expatriation [du demandeur] entraîne la perte de certains avantages en nature (mais non de tous, [le demandeur] continuant par exemple à bénéficier de frais de représentation, d'un véhicule de société) et si l'on peut également admettre que la partie variable de la rémunération peut connaître des variations importantes à la hausse ou à la baisse, d'une année à l'autre, la prise en compte de ces éléments ne suffit pas à justifier une baisse aussi considérable des revenus [du demandeur] à partir de novembre 2003 ». L'arrêt attaqué énonce qu'il convient, afin d'évaluer la rémunération dont le demandeur aurait effectivement bénéficié depuis le mois de novembre 2003, de déduire des rémunérations antérieures du demandeur les avantages spécifiquement liés à l'expatriation, avantages qu'il réduit aux seuls avantages en nature, sans justifier la limitation des frais d'expatriation ainsi déduits aux seuls avantages en nature. En ce qu'il ne contient pas les constatations de fait permettant à la Cour de vérifier la légalité de sa décision en ce qui concerne la limitation des avantages spécifiquement liés à l'expatriation aux avantages en nature, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé. Ce défaut de motivation de l'arrêt attaqué vicie, par voie de conséquence, le motif de l'arrêt selon lequel la fin de la période d'expatriation et le retour en Belgique du demandeur ne suffiraient pas à justifier la baisse de revenus de celui-ci. L'arrêt viole ainsi l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 203 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 17 mai 2005, après avoir condamné le demandeur à verser une provision alimentaire à la défenderesse, met à la charge du demandeur l'entièreté de la contribution alimentaire en faveur de leur enfant commun, telle qu'elle est fixée dans son dispositif. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et en particulier par les motifs suivants : « En résumé, [le demandeur] a bénéficié des revenus nets suivants : - pour 2002 : - revenus professionnels : 10.006 euros - revenus mobiliers : 1.208 euros - revenus immobiliers : 444 euros - Total : 11.658 euros - pour 2003 : - revenus professionnels : 13.524 euros - revenus mobiliers : 1.214 euros - revenus immobiliers : 678 euros - Total : 15.416 euros - pour 2004 : - revenus professionnels : 8.547 euros - revenus mobiliers : 1.252 euros - revenus immobiliers : 0 euro - Total : 9.799 euros - pour 2005 : - revenus professionnels : 8.547 euros - revenus mobiliers : 1.250 euros - revenus immobiliers : 0 euro - Total: 9.797 euros [...] A supposer que [la défenderesse] ait encore été en possession, lors de la séparation des parties fin 2002, d'un montant d'environ 2.000.000 francs provenant de la succession de son père échue fin 1999, ce montant serait susceptible de lui rapporter, sur la base d'un taux d'intérêt d'environ 4 p.c., environ 80.000 francs (1.983 euros) par an ou 165 euros par mois. Il est dès lors évident que les seuls revenus dont pourrait bénéficier [la défenderesse] ne présentent aucune mesure avec les revenus considérables [du demandeur] et qu'il est indécent dans le chef de ce dernier de prétendre que [la défenderesse] aurait une capacité contributive comparable à la sienne, ou encore de demander la suppression pure et simple de la provision alimentaire à partir du 1er novembre
  3. (...) Compte tenu du budget moyen de 2.635 euros établi ci-dessus, la provision alimentaire à charge [du demandeur] peut être établie comme suit : - du 29 octobre 2002 au 31 décembre 2002 : 2.700 euros par mois (aucun impôt n'est dû sur ces montants) ; - à partir du 1er janvier 2003 : 4.000 euros par mois (ce montant tient compte d'une imposition au taux d'environ 37 p.c. sur 80 p.c. des sommes payées, soit environ 1.200 euros par mois). (...) Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Sophie peuvent donc être estimés comme suit : - pour la période du 29 octobre 2002 au 31 août 2003 : 500 + 800 euros = 1.300 euros - pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004: 250 + 800 euros = 1.050 euros - pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004: 800 euros. (...) Pour la détermination du montant de la contribution alimentaire à charge [du demandeur], il y a lieu de tenir compte du fait que les ressources propres de [la défenderesse] (165 euros par mois) ne lui permettent pas d'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Sophie. L'on peut considérer que ce montant lui permet uniquement de fournir une contribution en nature à Sophie (alimentation, logement,...) lorsque celle-ci loge chez elle. D'autre part, la provision alimentaire qui sera allouée à [la défenderesse] sera fonction du budget établi ci-dessus en ce qui concerne les charges personnelles de [la défenderesse], qui ne comporte aucun montant destiné à lui permettre de participer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant S.. Griefs L'article 203, § 1er, du Code civil dispose que les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Lorsque les besoins liés à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun sont établis en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, de son milieu social et du train de vie de ses parents, le juge doit se fonder sur les revenus, charges et facultés des parents pour statuer sur leur contribution à la dette d'entretien. Pour déterminer les facultés respectives des parents, le juge doit tenir compte notamment de leurs revenus respectifs et des charges qui pèsent sur chacun d'eux. L'arrêt attaqué considère que le demandeur doit être seul tenu au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant commun S., aux motifs que les revenus de la défenderesse ne présentent aucune commune mesure avec les revenus considérables du demandeur et que la provision alimentaire de 2.700 euros (première période) et de 4.000 euros (période ultérieure), qui est allouée à la défenderesse par l'arrêt au titre de provision alimentaire, est fonction du budget relatif aux charges personnelles de celle-ci, charges qui ne comportent aucun montant destiné à lui permettre de participer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun. Selon l'arrêt, « pour la détermination du montant de la contribution alimentaire à charge [du demandeur], il y a lieu de tenir compte du fait que les ressources propres de [la défenderesse] (165 euros par mois) ne lui permettent pas d'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant S. ». L'arrêt attaqué refuse ainsi de prendre en considération, dans le calcul de la capacité contributive de la défenderesse, la provision alimentaire qu'il lui octroie, au motif qu'elle a été calculée pour couvrir uniquement les charges personnelles de la défenderesse, alors que cette provision alimentaire constitue un revenu permettant d'évaluer les facultés de la défenderesse au sens de l'article 203, § 1er, du Code civil. En ce qu'il condamne le demandeur à supporter la totalité de la charge de l'entretien de l'enfant commun et omet de répartir la charge de cet entretien entre les deux parents, en proportion de leurs facultés et en tenant compte de l'ensemble de leurs revenus, y compris la provision alimentaire allouée à la défenderesse, l'arrêt attaqué viole l'article 203, § 1er, du Code civil. En ce qu'il condamne le demandeur à verser à la défenderesse une provision alimentaire, d'une part, et en ce qu'il considère que, pour la détermination du montant de la contribution alimentaire à charge du demandeur, « il y a lieu de tenir compte du fait que les ressources propres de [la défenderesse] (165 euros par mois) ne lui permettent pas d'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien et d'éducation de S. », d'autre part, l'arrêt attaqué présente une contradiction dans ses motifs et entre ses motifs et son dispositif et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 203bis du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 17 mai 2005 condamne le demandeur à payer à la défenderesse une contribution alimentaire destinée à l'enfant commun S. sans constater que la défenderesse a effectivement supporté l'entretien de cet enfant ou payé une contribution alimentaire à celui-ci. Il ne justifie cette décision par aucun motif. Griefs L'absence de motivation constitue en elle-même une violation de l'article 149 de la Constitution. L'article 203bis du Code civil dispose : « Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er ». Chaque parent, tenu in solidum de l'ensemble de l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant commun, peut exercer un recours contributoire envers l'autre. Si l'enfant est hébergé par un parent qui subvient à son entretien et à son éducation de façon adéquate, seul ce parent dispose d'un recours contributoire contre l'autre parent, à défaut d'intérêt dans le chef de l'enfant. Si l'enfant vit séparément de ses parents, il peut agir lui-même contre chaque parent, en sorte que, dans ce cas, aucun des parents n'a intérêt et qualité pour agir contre l'autre, sauf à établir qu'il a versé lui-même une pension alimentaire à l'enfant. En faisant droit à la demande initiale de la défenderesse, tendant à obtenir la condamnation du demandeur à lui payer une contribution alimentaire en faveur de l'enfant S., alors que, d'une part, il constate que, pendant la période courant du 29 octobre 2002 au 31 août 2004, l'enfant Sophie ne vivait plus chez la défenderesse, et que, d'autre part, il ne constate pas que, pendant cette période, la défenderesse aurait payé à l'enfant S. une pension alimentaire justifiant un recours contributoire à l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué fait une application illégale de l'article 203bis du Code civil et, par conséquent, le viole. En outre, en ce qu'il ne constate pas, pour la période pendant laquelle l'enfant Sophie ne vivait plus chez la défenderesse, que cette dernière aurait payé à l'enfant S. une pension alimentaire justifiant un recours contributoire à l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution, lu en combinaison, pour autant que de besoin, avec l'article 203bis du Code civil. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1042, 1068, 1280, 1288, 4°, et 1320 du Code judiciaire ; - articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 6 octobre 2005 considère qu'il a vidé sa saisine en ce qui concerne la demande formée par le demandeur et tendant à obtenir la réduction de la provision alimentaire précédemment allouée à la défenderesse par le premier arrêt attaqué, rendu dans la même cause. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération selon laquelle : « [Le demandeur] met à profit la réouverture des débats ordonnée dans les limites précisées ci-dessus pour demander, sur la base d'un élément nouveau, la suppression, à tout le moins la réduction à partir du 30 août 2005, de la provision alimentaire fixée en faveur de [la défenderesse] par l'arrêt du 17 mai
  4. La cour [d'appel] n 'est plus compétente pour statuer sur cette nouvelle demande, ayant épuisé sa saisine sur ce point par l'arrêt précité ». Griefs Les articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil et les articles 1288, 4°, alinéa 2, et 1320 du Code judiciaire consacrent le principe de la mutabilité des mesures provisoires concernant les parties en divorce pendant la durée de la procédure. L'article 1280 du Code judiciaire, aux termes duquel le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions statuant en référé connaît, jusqu'à la dissolution du mariage à la demande d'une des parties ou du procureur du Roi, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants, dispose, en ses alinéas 9 et 10 : « Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions reste saisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée de la procédure en divorce. Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les quinze jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties ». L'article 1280 du Code judiciaire consacre ainsi la compétence permanente du président siégeant en référé durant toute la durée de la procédure en divorce et ce, même après qu'il a statué sur un chef de la demande relative aux mesures provisoires. Le président du tribunal de première instance, qui a statué en référé sur les mesures provisoires en matière de divorce pour cause déterminée, peut rapporter ou modifier son ordonnance, pour autant que les circonstances aient changé. Dès lors, lorsqu'il est allégué que les éléments ayant justifié la fixation d'une provision alimentaire ont varié, la révision de cette provision peut être demandée au juge compétent, l'autorité de chose jugée en cette matière ne valant que rebus sic stantibus, et n'impliquant pas que la saisine du juge serait définitivement vidée. Les mêmes règles sont applicables en appel, conformément aux articles 1042 et 1068 du Code judiciaire. La cour d'appel, saisie par l'appel interjeté contre une ordonnance du président du tribunal de première instance ayant statué en référé sur les mesures provisoires en matière de divorce pour cause déterminée, et ayant elle-même statué sur ces mesures provisoires, demeure compétente pour en connaître durant toute la durée de la procédure en divorce. Invitée par voie de conclusions à statuer dans la même cause sur l'effet de circonstances nouvelles à l'égard des mesures provisoires décidées par un arrêt interlocutoire antérieur, elle est compétente pour modifier celles-ci. L'arrêt attaqué, qui considère que la cour d'appel n'est plus compétente pour statuer sur la demande du demandeur ayant pour objet de supprimer ou à tout le moins de réduire, sur la base d'un élément nouveau et à partir du 30 août 2005, la provision alimentaire fixée en faveur de la défenderesse par l'arrêt du 17 mai 2005 et ce, au motif qu'elle a vidé sa saisine sur ce point, viole l'article 1280 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 1042 et 1068 du Code judiciaire. En outre, l'arrêt attaqué méconnaît le principe de la mutabilité des mesures provisoires liées à la procédure en divorce, tel qu'il est consacré par les articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil et par les articles 1288, 4°, alinéa 2, et 1320 du Code judiciaire et, par voie de conséquence, viole ces dispositions légales. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Pour décider que le demandeur a perçu après son retour en Belgique une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiait lorsqu'il était expatrié, l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 se fonde sur les considérations qu'« il est difficilement crédible qu'à son niveau de fonction, et avec son ancienneté, [il] ait eu à subir les décisions unilatérales de son employeur sans avoir eu la possibilité de négocier les conditions salariales de son rapatriement », que la diminution drastique de la partie fixe de son salaire dont il fait état n'aurait pu intervenir que dans le cadre d'une modification amiable de son contrat de travail et qu'il reste en défaut de produire le nouveau contrat de travail qu'il aurait conclu avec son employeur et de fournir une explication plausible de la baisse considérable de ses revenus belges. Le moyen qui, en cette branche, soutient que ladite décision ne repose que sur la supposition et non sur la constatation que le demandeur aurait conservé une activité partielle en France ou obtenu une participation plus élevée aux bénéfices, manque en fait. Quant à la deuxième branche : En se fondant sur ce que le demandeur ne produisait pas le nouveau contrat de travail qu'il aurait conclu avec son employeur, après avoir constaté la moyenne des rémunérations qu'il reconnaissait avoir perçues de 1999 à 2002 et considéré que la baisse de ces revenus qu'il alléguait pour les années 2004 et 2005 n'était pas crédible, la cour d'appel a apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis sans violer les règles relatives à la charge de la preuve visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : En l'absence de conclusions du demandeur sur ce point, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la raison pour laquelle elle a limité aux avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation les sommes qu'elle a déduites des rémunérations antérieures du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Pour condamner le demandeur à payer à la défenderesse les sommes qu'il fixe à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant commun S., l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 énonce qu' « il y a lieu de tenir compte du fait que les ressources propres de la défenderesse (165 euros par mois) ne lui permettent pas d'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien et d'éducation de S. », que « ce montant lui permet uniquement de fournir une contribution en nature à S. (alimentation, logement,...) lorsque celle-ci loge chez elle » et que, « d'autre part, la pension alimentaire qui sera allouée à [la défenderesse] sera fonction du budget établi [...] en ce qui concerne les charges personnelles de [celle-ci], qui ne comporte aucun montant destiné à lui permettre de participer aux frais d'entretien et d'éducation de S. ». L'arrêt attaqué, qui, sans être entaché de la contradiction dénoncée par le moyen, considère ainsi, par une appréciation gisant en fait, que, même en tenant compte de la provision alimentaire qui lui est due par le demandeur, la défenderesse n'est pas en mesure de contribuer auxdits frais autrement qu'occasionnellement et en nature, motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : D'une part, le demandeur n'a pas fait valoir en conclusions devant les juges d'appel qu'au cours de la période pendant laquelle S. ne vivait plus chez elle, la défenderesse n'aurait pas payé à celle-ci une pension alimentaire justifiant qu'elle puisse exercer un recours contributoire contre le demandeur. A défaut de conclusions à ce propos, les juges d'appel, qui ont appliqué les articles 203 et 203bis du Code civil, n'étaient pas tenus de constater que toutes les conditions d'application de ces dispositions étaient réunies. D'autre part, l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 analyse les facultés respectives des parties et les besoins de l'enfant pour fixer la contribution du demandeur à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. L'arrêt attaqué indiquant ainsi les éléments sur lesquels il fonde sa décision, ses motifs permettent à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : D'une part, en vertu de l'article 1280, alinéa 9, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance, qui statue en première instance sur les mesures provisoires en matière de divorce pour cause déterminée, reste saisi jusqu'à la dissolution du mariage durant toute la durée de la procédure en divorce, l'alinéa 10 de cette disposition précisant que, sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les quinze jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties. D'autre part, suivant l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les débats ne peuvent en ce cas porter que sur cet objet. Aucune nouvelle demande ne peut être introduite et les demandes existantes qui ne font pas partie de l'objet déterminé par le juge ne peuvent être ni étendues ni modifiées. Il suit de ces dispositions que, lorsque la cour d'appel a statué sur une demande de mesure provisoire en matière de divorce pour cause déterminée et ordonné la réouverture des débats avant de statuer sur une autre, elle ne peut connaître, à cette occasion, de la demande en modification de la décision qu'elle a rendue, cette demande devant être portée devant le président du tribunal. Par l'arrêt du 17 mai 2005, la cour d'appel a statué sur divers chefs de demande, en condamnant notamment le demandeur à payer à la défenderesse une provision alimentaire, et, avant de statuer sur les autres chefs de demande concernant le sort provisoire des biens communs, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser si le jugement de divorce du 8 décembre 2004 était passé en force de chose jugée en ce qui concernait le divorce prononcé aux torts du demandeur. L'arrêt attaqué du 6 octobre 2005, qui, pour rejeter la demande nouvelle du demandeur tendant, à la faveur de cette réouverture des débats, à obtenir, sur la base d'un élément nouveau, la suppression ou, à tout le moins, la réduction de la pension alimentaire fixée par l'arrêt du 17 mai 2005, considère que la cour d'appel a épuisé sa saisine sur ce point, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-quatre euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-six euros cinquante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080523.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100920.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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