← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1 No Rôle: S.06.0105.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit international public - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 709 - dernière vue 2026-07-03 16:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La qualité d'attributaire de prestations familiales dans le régime des travailleurs indépendants n'est reconnue qu'à l'orphelin dont l'un des parents réunissait, au moment du décès, et non après celui-ci, les conditions pour être lui-même attributaire pendant la période qui y est définie. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Attributaire - Taux - Orphelin - Conditions - Au moment du décès d'un des parents Bases légales: Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 9, § 1er, al. 1er Fiches 2 - 3 Le moment du décès est, pour apprécier le droit de l'orphelin à être reconnu comme attributaire des allocations, un critère de distinction objectivement et raisonnablement justifié dès lors qu'il garantit l'existence, lors de l'ouverture du droit, d'un lien entre l'avantage accordé à l'enfant et le rattachement de l'un au moins de ses parents au régime. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Attributaire - Taux - Orphelin - Conditions remplies au moment du décès d'un des parents - Conditions remplies après le décès - Différence de traitement - Discrimination - Justification Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 11 - Prestations familiales - Travailleurs indépendants - Attributaire - Taux - Orphelin - Conditions remplies au moment du décès d'un des parents - Conditions remplies après le décès - Différence de traitement - Discrimination - Justification Fiches 4 - 5 Il résulte du texte même des articles 2.1 et 26.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, ainsi que des articles 2.1, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, fait à New York le 16 décembre 1966, que ces dispositions sont sans effet direct et ne créent pour les justiciables aucun droit individuel garanti par les instances nationales. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - Articles 2.1 et 26.1 - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre 1966 - Articles 2.1, 9 et 10.3 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Pas d'effets directs Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Articles 2.1, 9 et 10.3 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Pas d'effets directs Fiche 6 Un moyen qui ne critique pas l'arrêt attaqué est irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Lien avec la décision attaquée Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Absence - Irrecevabilité Fiches 7 - 9 Dès lors qu'un moyen est irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, les questions préjudicielles qui y sont proposées par une partie ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Cour constitutionnelle - Moyen de cassation - Irrecevabilité pour un motif propre à la procédure en cassation Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Irrecevabilité pour un motif propre à la procédure en cassation - Question préjudicielle - Cour constitutionnelle Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Question préjudicielle - Moyen de cassation - Irrecevabilité pour un motif propre à la procédure en cassation Fiches 10 - 11 Les circonstances que les travailleurs indépendants, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires d'autre part, participent les uns et les autres au financement du système de sécurité sociale qui leur est applicable au moyen de cotisations, perçues selon des procédés différents mais qui ont pour caractéristique commune d'être calculées en fonction de leurs revenus professionnels, et que les allocations familiales soient tout entières ordonnées à l'intérêt de l'enfant, ne suffisent pas pour considérer ces différentes catégories de personnes comme des catégories de personnes comparables du point de vue du droit aux prestations familiales. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 11 - Prestations familiales - Travailleurs indépendants - Travailleurs salariés et fonctionnaires - Taux - Différence de traitement - Catégories non comparables Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Conditions DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Travailleurs indépendants - Travailleurs salariés et fonctionnaires - Taux - Différence de traitement - Constitution - Articles 10 et 11 - Catégories non comparables Texte de la décision N° S.06.0105.F D. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille A. S., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 8 décembre 2006 (pro Deo n° G.06.0161.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre H.D.P. CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, précédemment dénommée Caisse d'allocations familiales pour travailleurs indépendants H.D.P., association sans but lucratif dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Botanique, 67-75, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 10, 11, 149, 159 et 191 de la Constitution ; - principe général du droit international et national suivant lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que les effets de la règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel ; - articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991 ; - articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - articles 50bis, 56bis et 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 ; - articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ; - articles 2, 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ; - articles 1er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; - articles 3, 4, 6 et 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la demanderesse n'a pas droit pour sa fille Alida aux allocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleurs indépendants et ce, sans constater qu'elle a droit à des allocations familiales dans le cadre d'un autre régime. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : «

  1. Les allocations familiales en faveur de l'orphelin de père ou de mère sont payées à un taux majoré lorsque, au moment du décès, l'un des parents a été assujetti pendant un certain temps à la sécurité sociale belge des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, ou lorsqu'il a demandé les prestations familiales garanties ; En octobre 2002, le taux de l'allocation familiale d'orphelin est le même dans tous les régimes. Il s'agit de 296,01 euros dans le cas de Alida (262,84 euros indexés - article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants ; article 56bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 sur les allocations familiales de travailleurs salariés, qui s'appliquent aussi aux fonctionnaires en vertu de leur article 3 ; article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties) ; Dans le régime des travailleurs indépendants, l'orphelin de père ou de mère est attributaire et les allocations familiales sont payées à un taux majoré lorsque, au moment du décès, son père ou sa mère réunissait les conditions pour être attributaire, soit pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendant la moitié au moins d'une période de référence, c'est-à-dire depuis le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire jusqu'au décès (articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976) ;
  2. Dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires (articles 50bis et 56bis de la loi coordonnée le 19 décembre 1939), des allocations familiales d'orphelin sont payées à des conditions similaires ; Les prestations familiales garanties sont accordées à un taux majoré en faveur de l'orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations familiales garanties, si les conditions légales d'octroi des allocations étaient remplies au moment du décès. Ces conditions sont notamment : enfant et allocataire résidant en Belgique ; absence d'allocations familiales en vertu d'un autre régime ; absence de ressources (article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties) ;
  3. Dans le régime des indépendants, les conditions de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ne sont pas remplies. En effet, lorsque A. S. est décédé en mars 1997, ni lui ni [la demanderesse] n'avaient rempli les conditions pour être attributaires dans le régime belge des allocations familiales d'indépendant ;
  4. [La demanderesse] plaide que les dispositions de l'article 9 sont discriminatoires, c'est-à-dire qu'elles établissent entre des catégories de personnes suffisamment comparables une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée ; L'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ne fait pas de différence entre indépendants, salariés, fonctionnaires et bénéficiaires des prestations familiales garanties. En effet, les allocations familiales d'orphelin sont dues au même taux dans chacun de ces régimes, dès lors qu'au moment du décès le père ou la mère de l'orphelin présente certains liens avec le régime de sécurité sociale concerné ; Cet article pourrait contenir une différence de traitement indirecte entre Belges et étrangers (voir les dispositions destinées à résoudre les difficultés particulières rencontrées par les étrangers inscrites dans les conventions internationales de sécurité sociale ainsi que dans les articles 78 et 79 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté) ; En l'espèce, toutefois, ce n'est pas cette éventuelle différence de traitement indirecte à l'égard des étrangers qui empêche [la demanderesse] de bénéficier des allocations familiales d'orphelin d'indépendant ; L'obstacle résulte de l'activité professionnelle de [la demanderesse] et de son époux en Albanie. Ils n'ont pas exercé d'activité indépendante avant le décès de S.I. n'ont pas non plus travaillé dans un emploi qui aurait donné lieu en Belgique au paiement de cotisations pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants : [la demanderesse] travaillait pour une institution comparable à une institution publique belge et l'emploi de médecin de S. aurait pu être exercé en Belgique en qualité de fonctionnaire ou de travailleur salarié (cfr le mécanisme de l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, destiné à remédier aux difficultés des chômeurs ayant travaillé à l'étranger) ; Ni S. ni [la demanderesse] n'ont eu avant le décès de ‘rapport de travail effectif' (pour utiliser le vocabulaire de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 mars 1978, 115/77, L., Rec., p. 805) présentant un lien avec la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ce n'est pas une activité indépendante qui soutenait la famille d'A. S. ; la perte de ce soutien ne doit pas être remplacée par des allocations familiales d'indépendant ; En conclusion, [la demanderesse] n'a pas droit pour sa fille A. aux allocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleurs indépendants ». Griefs Première branche Le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution et étendu aux étrangers par l'article 191 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière. Ce principe n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L'article 1er de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants dispose : « Le Roi établit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, le régime des prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté, délibéré en conseil des ministres, créer une allocation pour les travailleurs indépendants qui ont droit aux allocations familiales ». L'article 2 de la même loi dispose : « Le régime des prestations familiales prévoira notamment l'octroi : 1° d'allocations de naissance ; 2° d'allocations familiales, dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'un travailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail ; 3° d'une prime d'adoption. Ces prestations sont accordées à partir du premier enfant ». L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants dispose : « Est attributaire l'orphelin de père ou de mère lorsque, au moment du décès, l'un d'eux réunissait les conditions pour être attributaire soit pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendant la moitié au moins de la période de référence déterminée ci-après ». L'article 2 du même arrêté royal dispose qu'est attributaire « le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté ». L'article 18 du même arrêté dispose : « Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur des orphelins attributaires en vertu de l'article 9 est fixé à 262,84 euros ». La ratio legis de ces dispositions est, d'une part, d'augmenter, dans l'intérêt de l'enfant, les allocations familiales octroyées dans le cadre du régime des travailleurs indépendants afin de compenser la perte de revenus causée par le décès d'un des parents de l'enfant. D'autre part, le législateur a voulu ne faire bénéficier de ce régime réservé aux travailleurs indépendants que les orphelins de personnes remplissant les « conditions pour être attributaires soit pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendant la moitié au moins de la période de référence déterminée ci-après ». Cette différence de traitement est notamment justifiée par la volonté du législateur de ne faire bénéficier de ce régime que les enfants de ceux qui ont déjà exercé une activité d'indépendant pendant un certain temps et qui ont donc déjà contribué au financement du système de sécurité sociale des indépendants. Les termes « au moment du décès » de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 doivent être interprétés en ce sens que l'enfant ne peut être attributaire d'allocations d'orphelin qu'à partir du décès d'un de ses parents et à condition qu'un de ceux-ci remplisse les conditions de l'article
  5. En ce qu'il considère que les conditions visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 doivent, pour que l'orphelin soit attributaire des allocations d'orphelin, être remplies au moment du décès et non après ce décès, l'arrêt viole cette disposition ainsi que les articles 2 et 18 du même arrêté royal. A titre subsidiaire, si les termes « au moment du décès » de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 doivent être interprétés en ce sens qu'ils limitent l'octroi de la qualité d'attributaire d'allocations d'orphelin aux hypothèses dans lesquelles un des parents de l'orphelin réunissait, au moment du décès et non après, les conditions pour être attributaire telles qu'elles sont visées par cet article 9, ils violent alors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils créent une différence de traitement entre les orphelins de personnes qui remplissaient les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 au moment du décès et les orphelins de personnes qui n'ont rempli ces conditions qu'après le décès. Cette différence de traitement n'est justifiée ni par l'objectif d'accorder une majoration des allocations familiales ni par la volonté de limiter cette prestation aux travailleurs indépendants. En ce qu'il fait application de l'article 9 de l'arrêté royal en ce sens et qu'il refuse donc d'octroyer les allocations familiales prévues pour les orphelins par l'arrêté royal du 8 avril 1976, l'arrêt viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 et, pour autant que de besoin, les articles 2 et 18 du même arrêté royal. En outre, cette discrimination est contraire aux articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, qui permettent certes au Roi d'établir le régime des prestations familiales des travailleurs indépendants et de faire varier le montant des allocations familiales en fonction de l'état d'orphelin des enfants de travailleurs indépendants mais non de faire une discrimination entre deux catégories d'enfants orphelins de travailleurs indépendants. En ce qu'il applique un arrêté royal illégal, l'arrêt viole également l'article 159 de la Constitution. Deuxième branche Le régime des prestations familiales se compose de trois régimes : le régime des travailleurs salariés (lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939), le régime des travailleurs indépendants (loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ; arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants) et le régime des prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de cette loi). L'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, dispose : « Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès ». L'article 50bis de ces mêmes lois coordonnées dispose : « L'allocation familiale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à 262,84 euros ». L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose : « Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations familiales garanties, pour autant que les conditions fixées par la loi, notamment en son article 3, étaient satisfaites au moment du décès ». Les conditions pour être demandeur de prestations familiales garanties sont fixées par les articles 1er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les articles 3, 4 et 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de cette loi ainsi que par l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre
  6. L'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants dispose : « Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur des orphelins attributaires en vertu de l'article 9 est fixé à 262,84 euros ». L'allocation majorée due à chaque orphelin est identique dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants. L'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social dispose : « Les prestations sociales sont octroyées, soit d'office, chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par matériellement possible ». Dans sa requête et dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait notamment à bénéficier, depuis le 1er octobre 2002, à tout le moins depuis le 29 octobre 2002, d'allocations familiales au taux prévu pour un enfant orphelin dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des prestations familiales garanties. L'arrêt constate que, dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des salariés et des fonctionnaires, « des allocations familiales d'orphelin sont payées à des conditions similaires ». Selon l'arrêt, « dans le régime des indépendants, les conditions de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ne sont pas remplies » dès lors que, « lorsque A. S. est décédé en mars 1997, ni lui ni [la demanderesse] n'avaient rempli les conditions pour être attributaires dans le régime belge des allocations familiales d'indépendant », qu' « ils n'ont pas non plus travaillé dans un emploi qui aurait donné lieu en Belgique au paiement de cotisations pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants : [la demanderesse] travaillait pour une institution comparable à une institution publique belge et l'emploi de médecin de S. aurait pu être exercé en Belgique en qualité de fonctionnaire ou de travailleur salarié (cfr le mécanisme de l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, destiné à remédier aux difficultés des chômeurs ayant travaillé à l'étranger) » et que « ni S. ni [la demanderesse] n'ont eu avant le décès de ‘rapport de travail effectif' (pour utiliser le vocabulaire de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 mars 1978, 115/77, L., Rec., p. 805) présentant un lien avec la sécurité sociale des travailleurs indépendants ». Par conséquent, conclut l'arrêt, « ce n'est pas une activité indépendante qui soutenait la famille d'A. S. ; la perte de ce soutien ne doit pas être remplacée par des allocations familiales d'indépendant ». En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse l'allocation majorée due à chaque orphelin dans le régime des travailleurs salariés, sans vérifier si les conditions posées par l'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, sont remplies et alors qu'il constate par ailleurs que « [la demanderesse] travaillait pour une institution comparable à une institution publique belge et que l'emploi de médecin de S. aurait pu être exercé en Belgique en qualité de fonctionnaire ou de travailleur salarié », l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que l'article 50bis des mêmes lois coordonnées et, pour autant que de besoin, les articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. L'arrêt viole en outre l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse l'allocation majorée due à chaque orphelin dans le régime des prestations familiales garanties sans constater que les conditions posées par ce régime ne sont pas remplies, l'arrêt viole les articles 1er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les articles 3, 4, 6 et 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de cette loi ainsi que l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, et, pour autant que de besoin, les articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. L'arrêt viole en outre l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. En ce qu'il se borne à considérer que la demanderesse n'a pas droit aux allocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleurs indépendants, sans expliquer en quoi elle n'y aurait pas droit dans le régime des travailleurs salariés ou dans celui des prestations familiales garanties et alors que, notamment, l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social dispose que « les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite », l'arrêt ne répond pas aux conclusions de la demanderesse. En outre, il ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité. Par conséquent, il viole à un double titre l'article 149 de la Constitution. Troisième branche Le principe général du droit international et national selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle contraire de droit national oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquer cette règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que ses effets sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel. Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une convention internationale doit être suffisamment précise et complète. L'article 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, dispose : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale ». L'article 2 de la même convention dispose : « Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». L'obligation qui résulte des articles 2 et 26.1 de la convention précitée, selon laquelle les Etats reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale sans discrimination aucune, est suffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct et doit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, dispose : « Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ». L'article 10, § 3, du même pacte dispose que les Etats parties reconnaissent que « des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres ». L'obligation qui résulte des articles 9 et 10, § 3, du pacte précité, selon laquelle les mesures spéciales de protection et d'assistance, notamment en matière de sécurité sociale, que les Etats doivent adopter en faveur des enfants, doivent l'être sans discrimination aucune, est suffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct et doit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait. L'arrêt, par l'application qu'il fait de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, refuse que l'enfant orphelin de la demanderesse bénéficie d'une prestation de la sécurité sociale dont bénéficient d'autres enfants orphelins. Il viole par conséquent les articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, les articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, ainsi que le principe général du droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national. Quatrième branche A titre subsidiaire, si les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants devaient être interprétés comme permettant au Roi d'adopter un régime de prestations familiales des travailleurs indépendants établissant des différences de traitement entre les catégories d'enfants orphelins, il conviendrait alors de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes :
  7. Les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en ce sens qu'ils permettent au Roi d'établir un régime de prestations familiales des travailleurs indépendants, tel que celui de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, dans lequel les enfants orphelins des travailleurs indépendants ne seraient pas traités de la même manière selon que leurs parents, qui remplissent les conditions posées par cet article 9, les remplissent au moment du décès d'un des parents de l'enfant ou après ce décès, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ?
  8. Les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas au Roi d'établir un régime de prestations familiales des travailleurs indépendants, tel que celui de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, dans lequel les enfants orphelins des travailleurs indépendants ne seraient pas traités de la même manière selon que leurs parents, qui remplissent les conditions posées par cet article 9, les remplissent au moment du décès d'un des parents de l'enfant ou après ce décès, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? Second moyen Dispositions légales violées - articles 10, 11 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit international et national suivant lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que les effets de la règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel ; - articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991 ; - articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 40 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 ; - articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ; - articles 17 et 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ; - article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; - article 5 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que le fait que les allocations familiales au taux ordinaire pour l'enfant unique sont moins élevées dans le régime des travailleurs indépendants que dans les régimes des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des prestations familiales garanties n'est pas discriminatoire et que la demanderesse n'a droit qu'aux allocations familiales de travailleur indépendant, au taux fixé par l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 20 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Les allocations familiales au taux ordinaire pour l'enfant unique sont plus basses dans le régime des travailleurs indépendants que dans les régimes des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des prestations familiales garanties ; En octobre 2002, [la demanderesse] bénéficiait pour Alida d'un montant mensuel de 36,93 euros dans le régime des travailleurs indépendants alors que les allocations auraient atteint 134,79 euros dans les autres régimes ; Suivant les articles 17 et 21, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants, il est octroyé en règle générale en faveur du premier enfant une allocation mensuelle de 34,80 euros, montant indexé, sans supplément d'âge en faveur de l'enfant unique ou du dernier-né ; Dans les autres régimes, des salariés, des fonctionnaires et des prestations familiales garanties, le taux de base pour le premier enfant est de 68,42 euros, montant indexé, et il y a des suppléments d'âge pour tous les enfants (articles 40 et 44 des lois coordonnées le 19 décembre 1939 ; article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 qui renvoie aux articles 40 et 44 des lois coordonnées) ; Les enfants autres que le premier ou l'enfant unique bénéficient par contre de montants de base identiques et de suppléments d'âge, dans le régime des indépendants et dans les autres régimes (articles 17 et 21 de l'arrêté royal du 18 avril 1976; articles 40 et 44 des lois coordonnées le 19 décembre 1939 ; article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971) ; [La demanderesse] plaide que ces différences sont discriminatoires ; La différence de traitement critiquée résulte directement et exclusivement des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976, en particulier des articles 17 et 21, § 2 ; La loi prescrit un régime de prestations familiales avec des allocations familiales ‘dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'un indépendant ou d'un aidant d'indépendant atteint d'incapacité de travail', sans autre détail (article 2) ; C'est donc aux juridictions de l'ordre judiciaire qu'il revient de constater l'éventuelle discrimination et non à la Cour constitutionnelle (articles 142 et 159 de la Constitution) ; L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pour l'augmentation des charges supportées par la famille lors de l'extension de celle-ci ; A cet égard, le législateur a choisi un système d'assurance qui est organisé différemment en fonction du régime auquel appartient l'attributaire. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi ; Cependant, les juridictions doivent vérifier si les dispositions qui leur sont soumises établissent une discrimination, c'est-à-dire une différence de traitement qui ne serait pas susceptible de justification raisonnable (C.A., 2 juin 2004, n° 100/2004, point B.7 ; C.A., 23 octobre 2001, n° 129/2001) ; Une différence de traitement n'est susceptible de constituer une discrimination que si elle est faite entre des catégories de personnes suffisamment comparables (Sarot e. a., Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage, 1995, pp. 730 et ss.) ; Les bénéficiaires de prestations familiales garanties ne sont pas comparables aux travailleurs indépendants, en ce qui concerne la protection sociale en général et les allocations familiales de l'enfant unique en particulier ; Les bénéficiaires des prestations garanties reçoivent en effet la protection sociale jugée nécessaire, sans cotisations, dans la mesure où leurs ressources ne permettent pas de pourvoir à cette protection et où ils sont sans statut social (articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1971) ; Les travailleurs salariés et les fonctionnaires ne sont pas non plus comparables aux travailleurs indépendants en ce qui concerne l'étendue de la protection sociale en matière d'allocations familiales de l'enfant unique ; Ils paient en effet des cotisations sociales obligatoires plus importantes que les indépendants. Leur sécurité sociale obligatoire est donc plus large. Les indépendants doivent, eux, compléter leur sécurité sociale obligatoire par le produit de leur travail ; C'est la conception qui a présidé à la constitution de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (voir, en ce qui concerne les allocations familiales, l'historique de Van Langendonck et Put, Handboek sociale zekerheid, n°1897, p. 71) ; Cette conception explique toujours aujourd'hui la différence de taux des allocations familiales pour l'enfant unique. Les allocations familiales constituent toujours aujourd'hui essentiellement un soutien fourni aux personnes qui élèvent l'enfant ; elles dépendent toujours aujourd'hui de la situation sociale de ces personnes ; elles sont toujours financées aujourd'hui en grande partie par des cotisations sociales dont les taux et l'assiette diffèrent très sensiblement selon le régime de sécurité sociale ; Il peut certes être souhaitable d'assurer à chacun, indépendants, salariés et fonctionnaires, une protection sociale équivalente ; Cet objectif fait l'objet de l'attention soutenue de tous les partis politiques, notamment en ce qui concerne les allocations familiales des travailleurs indépendants (cfr dossier de [la demanderesse] : programmes des trois partis politiques francophones ; rapport du groupe de travail ‘Famille et sécurité sociale' des Etats généraux de la famille tenus à l'initiative du secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées ; projet d'amendement n° 36 au projet de loi-programme du 22 décembre 2003, Doc. Parl., Chambre, S.
  9. 2003-2004, DOC 51 0473/014, p. 7 ; déclaration du gouvernement du 14 juillet 2003 sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants en général et sur l'assurance contre les petits risques de soins de santé en particulier ; rapport du groupe de travail Cantillon de janvier 2001 ; peut-être cette préoccupation explique-t-elle que le ministre des Affaires sociales a invité la [défenderesse] à se référer à justice dans le présent procès - lettre du ministre du 4 avril 2005) ; Le taux de base de l'allocation familiale pour le premier enfant a d'ailleurs été augmenté en 2001 (l'article 5 de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 a porté ce taux de 599 francs à 895 francs à partir du 1er janvier 2001 ; l'arrêté royal du 6 décembre 2002 indique un taux de 34,80 euros) ; De même, la réduction des suppléments d'âge appliquée depuis 1996 dans le régime des travailleurs salariés n'a pas été étendue au régime des indépendants (arrêté royal du 10 décembre 1996 modifiant l'article 44 des lois coordonnées ; comparer les taux des suppléments d'âge de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 et des articles 44 et 44bis des lois coordonnées) ; La discussion est du même ordre que celle relative à l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire des soins de santé pour les travailleurs indépendants aujourd'hui en projet et très partiellement réalisée (arrêté royal du 16 juin 2006 étendant l'assurance obligatoire contre les petits risques au profit des travailleurs indépendants qui débutent une activité professionnelle) ; Cette discussion comporte un très important volet financier. Le coût de l'uniformisation des taux de base des allocations familiales entre travailleurs indépendants, salariés et fonctionnaires est estimé à 50.000 euros par an, sans les suppléments d'âge (Verstraeten, ‘Gezinsbijslagen werknemers en zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslagen - wetgeving en rechtspraak', Ontwikkeling van de sociale zekerheid, 1996-2001, p. 1077) ; Elle est complexe, parce que l'uniformisation devrait porter, d'une part, sur le montant de base du premier enfant et la généralisation des suppléments d'âge (régime des indépendants moins favorable que celui des salariés), d'autre part, sur le montant des suppléments d'âge lorsqu'ils existent (régime des indépendants plus favorable que celui des salariés) ; Cette discussion est toujours aujourd'hui de nature politique. Elle ne suffit pas pour constater une discrimination aujourd'hui et dans l'état actuel du droit en vigueur ; En conclusion, seules sont dues les allocations familiales de travailleur indépendant, au taux fixé par l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 20 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ». Griefs Première branche L'article 40 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, dispose : « Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de 1° 68, 42 euros pour le premier enfant ; 2° 126,60 euros pour le deuxième enfant ; 3° 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des suivants ». L'article 1er de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants dispose : « Le Roi établit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, le régime des prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté, délibéré en conseil des ministres, créer une allocation pour les travailleurs indépendants qui ont droit aux allocations familiales ». L'article 2 de la même loi dispose : « Le régime des prestations familiales prévoira notamment l'octroi : 1° d'allocations de naissance ; 2° d'allocations familiales, dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'un travailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail ; 3° d'une prime d'adoption. Ces prestations sont accordées à partir du premier enfant ». L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose : « Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées ». L'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants dispose : « Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de : - 34,80 euros pour le premier enfant ; - 126,60 euros pour le deuxième enfant ; - 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants ». L'article 21 du même arrêté royal dispose : « § 1er. Les taux d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés d'un supplément d'âge en faveur des enfants âgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins. §
  10. Le supplément d'âge visé au paragraphe 1er est également octroyé aux bénéficiaires qui donnent droit aux allocations familiales prévues à l'article 17, sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16 ». Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires qu'il existe une différence de traitement, en ce qui concerne les allocations familiales pour le premier enfant, entre les personnes qui bénéficient du régime des travailleurs indépendants et les personnes qui bénéficient du régime des travailleurs salariés ou des prestations familiales garanties. Le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution et étendu aux étrangers par l'article 191 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être traités de la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pour l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. A cet égard, le législateur a choisi d'instaurer un système d'assurance qui est organisé en fonction du régime auquel appartient l'ayant droit. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi. Cependant, s'il existe des différences entre les travailleurs indépendants, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale qui leur sont applicables, il convient de relever qu'ils participent les uns et les autres au financement du système de sécurité sociale qui leur est applicable au moyen de cotisations, perçues selon des procédés différents, mais qui ont pour caractéristique commune d'être calculées en fonction de leurs revenus professionnels et peuvent donc, à cet égard, être considérés comme comparables. Une disposition légale régissant ces régimes ne peut établir une différence de traitement que si elle est susceptible d'une justification raisonnable. Les allocations familiales ont une affectation particulière : l'intérêt de l'enfant. A cet égard, octroyer des allocations familiales d'un montant différent selon que les parents du bénéficiaire des allocations familiales relèvent du régime des travailleurs salariés, du régime des travailleurs indépendants ou du régime des prestations familiales garanties n'est pas susceptible de justification objective et raisonnable. En outre, la différence de montants des allocations familiales pour le premier enfant existant entre le régime des travailleurs salariés et des prestations familiales garanties, qui est de 34,80 euros, et le régime des travailleurs indépendants, qui est de 68,42 euros, est disproportionnée. Il en résulte que l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, en ce qu'il dispose qu'il est octroyé, dans le cadre du régime des travailleurs indépendants, une allocation dont le taux mensuel est de 34,80 euros pour le premier enfant, alors que le taux mensuel est de 68,42 euros dans les autres régimes, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'il fait application d'une disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'arrêt viole également ces articles ainsi que l'article 159 de la Constitution. En outre, la discrimination instaurée par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est contraire aux articles 1er et 2 de cette loi qui, s'ils permettent l'établissement d'un régime des prestations familiales prévoyant l'octroi d'allocations familiales dont le montant peut varier en fonction de l'état d'enfant d'un travailleur indépendant, n'autorisent cependant pas la discrimination précitée. Deuxième branche Le principe général du droit international et national selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle contraire de droit national oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquer cette règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que ses effets sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel. Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une convention internationale doit être suffisamment précise et complète. L'article 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, dispose : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale ». L'article 2 de la même convention dispose : « Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». L'obligation qui résulte des articles 2 et 26.1 de la convention précitée, selon laquelle les Etats reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale sans discrimination aucune, indépendamment de toute situation, est suffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct et doit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, dispose : « Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ». L'article 10, § 3, du même pacte dispose que les Etats parties reconnaissent que « des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres ». L'obligation qui résulte des articles 9 et 10, § 3, du pacte précité, selon laquelle les mesures spéciales de protection et d'assistance, notamment en matière de sécurité sociale, que les Etats doivent adopter en faveur des enfants, doivent l'être sans discrimination aucune, est suffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct et doit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait. L'arrêt, en ce qu'il applique l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, refuse que la fille de la demanderesse, qui relève du régime des travailleurs indépendants, bénéficie d'allocations familiales d'un montant équivalent à celui dont bénéficient les enfants de personnes qui relèvent d'autres régimes. Il viole par conséquent les articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, les articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, ainsi que le principe général du droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national. Troisième branche L'article 5 du Code judiciaire dispose qu'il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. L'arrêt reconnaît qu'il « peut certes être souhaitable d'assurer à chacun, indépendants, salariés et fonctionnaires, une protection sociale équivalente », que « le coût de l'uniformisation des taux de base des allocations familiales, entre travailleurs indépendants, salariés et fonctionnaires, est estimé à 50.000 euros par an », mais que « cette discussion est toujours aujourd'hui de nature politique. Elle ne suffit pas pour constater une discrimination aujourd'hui et dans l'état actuel du droit en vigueur ». En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse les allocations familiales qui sont applicables dans les autres régimes que celui des travailleurs indépendants sous prétexte de l'insuffisance de la loi, l'arrêt viole l'article 5 du Code judiciaire. Quatrième branche A titre subsidiaire, si les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent au Roi d'adopter la disposition discriminatoire précitée, il conviendrait alors de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes :
  11. Les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en ce sens qu'ils permettent au Roi d'octroyer, dans le cadre du régime des travailleurs indépendants, une allocation dont le taux mensuel est de 34,80 euros pour le premier enfant, alors que le taux mensuel est de 68,42 euros dans les autres régimes, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ?
  12. Les articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas au Roi d'octroyer, dans le cadre du régime des travailleurs indépendants, une allocation dont le taux mensuel est de 34,80 euros pour le premier enfant, alors que le taux mensuel est de 68,42 euros dans les autres régimes, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est attributaire l'orphelin de père ou de mère lorsque, au moment du décès, l'un d'eux réunissait les conditions pour être attributaire, soit pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendant la moitié au moins de la période de référence déterminée aux alinéas suivants. Il suit de cette disposition que la qualité d'attributaire n'est reconnue qu'à l'orphelin dont l'un des parents réunissait, au moment du décès, et non après celui-ci, les conditions pour être lui-même attributaire pendant la période qui y est définie. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, le moment du décès est, pour apprécier le droit de l'orphelin à être reconnu comme attributaire des allocations, un critère de distinction objectivement et raisonnablement justifié dès lors qu'il garantit l'existence, lors de l'ouverture du droit, d'un lien entre l'avantage accordé à l'enfant et le rattachement de l'un au moins de ses parents au régime. En appliquant la disposition fondée sur pareil critère de distinction, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ressort tant de la requête d'appel de la demanderesse que des conclusions qu'elle a déposées devant la cour du travail qu'elle a fondé sa demande tendant au bénéfice des allocations familiales au taux prévu pour un enfant orphelin dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des prestations familiales garanties, non sur le rattachement à l'un de ces régimes de sa situation personnelle ou de celle de sa fille, mais sur l'existence au détriment de celle-ci d'une discrimination. En écartant cette discrimination par les motifs que critique le second moyen, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse, motive régulièrement sa décision et examine, dans la mesure où elle était saisie de cette contestation, le droit de la demanderesse et de sa fille auxdites prestations. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Aux termes de l'article 2.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Suivant l'article 26.1 de cette convention, les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. En vertu de l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1991, chacun des Etats parties à ce pacte s'engage à agir en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans celui-ci. Aux termes de l'article 9 du même pacte, les Etats parties reconnaissent le droit à toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. L'article 10.3 de ce pacte dispose que les Etats parties reconnaissent que des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation. Il résulte de leur texte même que ces dispositions sont sans effet direct et ne créent pour les justiciables aucun droit individuel garanti par les instances nationales. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Quant à la quatrième branche : Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas l'arrêt est irrecevable. Le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, les questions préjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Les circonstances que les travailleurs indépendants, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, participent les uns et les autres au financement du système de sécurité sociale qui leur est applicable au moyen de cotisations, perçues selon des procédés différents mais qui ont pour caractéristique commune d'être calculées en fonction de leurs revenus professionnels, et que les allocations familiales soient tout entières ordonnées à l'intérêt de l'enfant, ne suffisent pas pour considérer ces différentes catégories de personnes comme des catégories de personnes comparables du point de vue du droit aux prestations familiales. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il résulte de la réponse à la troisième branche du premier moyen que le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la troisième branche : En considérant que le rapprochement des régimes de sécurité sociale des différentes catégories de travailleurs suppose des choix politiques du législateur, l'arrêt ne refuse pas d'octroyer à la demanderesse les allocations familiales qui sont applicables dans les autres régimes que celui des travailleurs indépendants sous prétexte de l'insuffisance de la loi. Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Pour les motifs énoncés en réponse à la quatrième branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable et les questions préjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros septante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090121.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.2 ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060908.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.