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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:

Art. 326et 327 Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Généralités - Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription Bases légales:

Art. 326et 327 Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Fiche 3 Le manque de diligence de l'organisme assureur à poursuivre la récupération de l'indu ne fait obstacle à la dispense que dans la mesure où il a pu influencer cette récupération

(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Octroi Bases légales:

Art. 327Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 26 mai 2008, RG S.07.0083.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Loi nouvelle - Application dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Généralités - Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Octroi Annotations Publications: JLMB - Michel PALUMBO; La récupération d'un indu mérite diligence - 2009, 514-526 Texte de la décision N° S.07.0083.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 ; - article 327, alinéas 1er et 2, b), dans la version de cet article en vigueur avant son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, et 327, § 2, b), dans la version de cet article en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Décisions et motifs critiqués Selon l'arrêt : « Se pose néanmoins la question si le refus de dispense devait être limité aux prestations qui auraient pu être récupérées dans la période de deux ans ou s'il pouvait concerner la totalité de l'indu ; [...] La [cour du travail] observe quant à ce qu'en vertu de l'article 194 des lois coordonnées sur l'assurance contre la maladie et l'invalidité, les paiements indus sont en principe considérés comme des frais d'administration de l'organisme assureur. Ces paiements peuvent toutefois être considérés comme des paiements du régime dans les conditions déterminées par le Roi, savoir notamment que les paiements indus ne résultent pas d'une faute de l'organisme assureur et que celui-ci en a poursuivi le recouvrement par tous les moyens de droit. L'article 327, § 2, b), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, précise que cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer ; Comme [la défenderesse] le précise avec pertinence, le sens de cette législation n'est pas de sanctionner purement et simplement l'organisme assureur qui n'a pas poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit et ce, notamment, compte tenu du fait qu'un système de sanctions administratives est prévu par le même arrêté, mais de déterminer ce qui doit rester à charge des frais d'administration de l'organisme assureur et ce qui peut être considéré comme un paiement du régime ; Dans ce contexte, si l'on reproche à l'organisme assureur un manque de diligence, ce manque de diligence ne peut aboutir à un refus de dispense que dans la mesure où il a pu influencer la récupération de l'indu. Raisonner autrement reviendrait à donner au refus de dispense le caractère d'une sanction ; [La cour du travail] entend également observer que, même si [la défenderesse] eût pu retenir une quotité saisissable correspondant à 8.251 francs, soit 204,54 euros, sur les rémunérations perçues par le sieur D. pour les mois de juillet à décembre 1997, comme cela fut précisé ci-avant, mais ne l'a pas fait compte tenu notamment d'informations erronées de son huissier de justice, il ne peut cependant lui être reproché de ne pas avoir agi ‘en bon père de famille', comme le soutient [le demandeur], ayant accompli une série de démarches en vue de récupérer l'indu, ainsi que cela résulte des pièces du dossier ; Il apparaît dès lors clairement qu'en application des dispositions légales et réglementaires précitées, et notamment de l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, et compte tenu du fondement précis de la décision querellée, savoir l'absence de retenue sur les rémunérations du sieur D. ‘à concurrence de la quotité saisissable', le refus de dispense [du demandeur] ne peut être justifié que dans la mesure où le manque de diligence reproché à [la défenderesse] a pu influencer la récupération de l'indu, c'est-à-dire à concurrence de 8.251 francs (204,54 euros) ». Griefs En vertu de l'article 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 : « Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi coordonnée, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant [...] des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi ». Première branche Selon l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la version de cet article applicable avant son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 : « A l'expiration des délais fixés à l'article 326, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration. Toutefois, l'organisme assureur est dispensé de l'inscription en frais d'administration des montants non encore récupérés lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. a)le paiement ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ;
  2. b)l'organisme assureur en a poursuivi la récupération par tous les moyens dont il dispose, y compris la voie judiciaire ;
  3. c)la non-récupération desdits montants est considérée comme justifiée par le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif ». Il résulte de ces dispositions que : - en principe, les montants des prestations payées indûment sont inscrits en frais d'administration lorsqu'ils n'ont pas été récupérés à « l'expiration des délais fixés à l'article 326 » ; - la dispense d'inscription en frais d'administration est une exception au principe : « toutefois ... ». Les conditions de la dispense sont donc de stricte interprétation ; - le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif peut refuser à l'organisme assureur la dispense d'inscription en frais d'administration des prestations indûment payées lorsque celui-ci n'en a pas poursuivi le recouvrement par la voie judiciaire ; - ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en l'espèce ne subordonnent la légitimité du refus de la dispense à la condition supplémentaire que le manque de diligence de l'organisme assureur ait pu influencer la récupération de l'indu ou que celle-ci soit aléatoire. En décidant que le manque de diligence de la défenderesse ne pouvait aboutir à un refus de dispense que « dans la mesure où ce manque de diligence a pu influencer la récupération de l'indu », l'arrêt ajoute à l'article 327, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 une condition qu'il ne contient pas et, partant, le viole. L'arrêt ne décide pas légalement que « le refus de dispense [du demandeur] ne peut être justifié que dans la mesure où le manque de diligence reproché à [la défenderesse] a pu influencer la récupération de l'indu, c'est-à-dire à concurrence de 204,54 euros », ni, par voie de conséquence, que « l'appel est fondé et que [la défenderesse] doit être dispensée d'inscrire en frais d'administration une somme de 22.228,49 euros payée indûment au sieur D. » (violation des articles 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur avant son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999). Seconde branche (subsidiaire) La seconde branche est proposée à titre subsidiaire pour le cas où la Cour serait d'avis que doit être appliqué dans cette affaire l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999. Dans cette version, l'article dispose : « § 1er. A l'exception des cas prévus au paragraphe 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque :
  4. a)le paiement ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ;
  5. b)l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par tous les moyens de droit, y compris la voie judiciaire. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer. L'organisme assureur doit introduire la demande, par lettre recommandée à la poste, avant la fin du délai fixé au paragraphe 1er » . Il résulte de ces dispositions que : - en principe, les montants des prestations payées indûment non récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent « l'expiration des délais fixés à l'article 326 » ; - la dispense d'inscription en frais d'administration est une exception au principe : «A l'exception des cas prévus au paragraphe 2... ». Les conditions de la dispense sont donc de stricte interprétation ; - le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif peut refuser à l'organisme assureur la dispense d'inscription en frais d'administration des prestations indûment payées lorsque celui-ci n'en a pas poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire ; - cette dernière condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en l'espèce ne subordonnent la légitimité du refus de dispense à la condition supplémentaire que le manque de diligence de l'organisme assureur a pu influencer la récupération de l'indu. Par aucun de ses motifs, l'arrêt ne constate que la récupération des prestations que la défenderesse a payées indûment au sieur D. serait aléatoire ou que les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire dépasseraient le montant à récupérer. Par contre, l'arrêt considère qu'un manque de diligence ne peut aboutir à un refus de dispense que dans la mesure où ce manque de diligence a pu influencer la récupération de l'indu et constate que, « même si [la défenderesse] eût pu retenir une quotité saisissable [...], mais ne l'a pas fait, compte tenu notamment d'informations erronées de son huissier de justice, il ne peut cependant lui être reproché de ne pas avoir agi ‘en bon père de famille' [...], ayant accompli une série de démarches en vue de récupérer l'indu ». En décidant que le manque de diligence de la défenderesse ne pouvait aboutir à un refus de dispense que « dans la mesure où ce manque de diligence a pu influencer la récupération de l'indu », l'arrêt ajoute à l'article 327, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 une condition qu'il ne contient pas et, partant, le viole. L'arrêt ne décide pas légalement que « le refus de dispense [du demandeur] ne peut être justifié que dans la mesure où le manque de diligence reproché à [la défenderesse] a pu influencer la récupération de l'indu, c'est-à-dire à concurrence de 204,54 euros », ni, par voie de conséquence, que « l'appel est fondé et que [la défenderesse] doit être dispensée d'inscrire en frais d'administration une somme de 22.228,49 euros payée indûment au sieur D. » (violation des articles 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999). Second moyen Dispositions légales violées - article 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 ; - articles 325, d), 326 et 327 (dans sa version en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que : « La décision querellée [du demandeur] est motivée par le seul fait que le sieur D. a été occupé dans les liens d'un contrat de travail, depuis le 17 juin 1996 jusqu'au 31 mars 1999 au moins et que ‘ses rémunérations auraient dû faire l'objet de retenues à concurrence de la quotité saisissable' ; [Le demandeur] précise dans sa décision qu'‘il appartenait à l'organisme assureur de déterminer les montants qui auraient dû être récupérés par une saisie sur salaire ou de fournir la preuve d'une demande de retenue déjà sollicitée par un autre créancier rendant impossible toute autre récupération' ; [Le demandeur] soutient à cet égard que [la défenderesse] aurait pu avoir connaissance du travail de son assuré par le biais des bons de cotisations qu'il rentrait », l'arrêt retient comme « tout à fait pertinente » et donc fait sienne l'argumentation proposée par la défenderesse selon laquelle : « La période de deux ans à la fin de laquelle elle devait procéder à l'inscription en frais d'administration expirait le 7 janvier 1999, le jugement accordant un titre exécutoire ayant été prononcé le 7 janvier [1997]. [La défenderesse] précise aussi que la demande de dispense a été introduite le 9 mars 1999 alors que les bons de cotisation relatifs à l'année 1998 n'ont été reçus que le 29 avril 1999 et le 23 avril 1999 ; [La défenderesse] rappelle que les conditions de dispense doivent être examinées au moment où la période de récupération est expirée et que partant elle devait, à défaut d'obtenir la dispense, procéder à l'inscription en frais d'administration, en l'occurrence le 7 janvier 1999 ; Elle considère dès lors que c'est à tort que [le demandeur] entend tenir compte des bons de cotisations relatifs à l'année 1998 ainsi que d'une occupation pendant le premier trimestre 1999, c'est-à-dire après l'écoulement du délai de deux ans ». En conséquence, l'arrêt décide que « le montant qui aurait pu être récupéré était de 8.251 francs, en manière telle qu'il restait un montant irrécupérable de 22.228,49 euros ». Griefs En vertu de l'article 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 : « Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi coordonnée, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant [...] des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi ». Selon l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, dans la version de cet article en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 : « § 1er. A l'exception des cas prévus au paragraphe 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque :
  6. a)le paiement ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ;
  7. b)l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par tous les moyens de droit, y compris la voie judiciaire. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer. L'organisme assureur doit introduire la demande, par lettre recommandée à la poste, avant la fin du délai fixé au paragraphe 1er ». Selon l'article 326 du même arrêté royal, la récupération des prestations payées indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date « du prononcé de la décision définitive pour les cas visés à l'article 325,
  8. c)et
  9. d)». Selon l'article 325, d), du même arrêté royal : « L'organisme assureur inscrit le montant des prestations payées indûment dans un compte spécial [...] dès qu'il a connaissance de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement définitif ou à titre provisionnel lui est accordé ». Il résulte de ces dispositions : - d'une part, que le montant des prestations payées indûment et non encore récupérées doit être inscrit en frais d'administration dans les trois mois suivant l'expiration du délai de deux ans qui, lui-même, prend cours lors du prononcé de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement définitif ou à titre provisionnel est accordé à l'organisme assureur ; - d'autre part, que la demande de dispense d'inscription en frais d'administration (justifiée notamment par la raison dont question à l'article 327, § 2, b), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) doit être introduite dans le même délai. Ces dispositions sont d'ordre public ou, à tout le moins, impératives : leur violation peut donc être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. En renvoyant aux précisions (non contestées par le demandeur) de la défenderesse, l'arrêt constate que - le jugement accordant un titre exécutoire a été prononcé le 7 janvier 1997 ; - monsieur D. a été occupé pendant le premier trimestre 1999. L'arrêt constate de plus que la défenderesse a introduit sa dispense d'inscription le 9 mars 1999. Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le délai dans lequel devait être introduite la demande de dispense et, à défaut d'obtenir la dispense, le délai dans lequel le montant indûment payé devait être inscrit en frais d'administration expirait, non le 7 janvier 1999 ni le 9 mars 1999 - date d'introduction de la demande de dispense de prestations -, mais le 7 avril 1999 - date d'expiration du délai de deux ans et trois mois prévu par les articles 327, § 1er, 326 et 325, d), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. L'arrêt n'a pu - sans violer ces dispositions - décider, faisant sienne l'argumentation de la défenderesse, que « la période de deux ans à la fin de laquelle elle devait procéder à l'inscription en frais d'administration expirait le 7 janvier 1999 [et que], les conditions de dispense [devant] être examinées au moment où la période de récupération est expirée [...], elle devait, à défaut d'obtenir la dispense, procéder à l'inscription en frais d'administration [...] le 7 janvier 1999 ». L'arrêt ne décide pas légalement que « c'est à tort que [le demandeur] entend tenir compte [...] d'une occupation pendant le premier trimestre 1999, c'est-à-dire après l'écoulement du délai de deux ans », et ne conclut pas légalement « que le montant qui aurait pu être récupéré était de 8.251 francs, en manière telle qu'il restait un montant irrécupérable de 22.228,49 euros », soit le montant de la quotité saisissable de la rémunération perçue par monsieur D. entre juillet et décembre 1997 (violation des articles 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, 325, d), 326 et 327, §§ 1er et 2, alinéa 1er, dans la version de cet article en vigueur après son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 194, § 1er, b), de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la loi, à l'exclusion de celles qui correspondent au montant des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. Ces conditions et modalités sont fixées à l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Quant à la seconde branche : Tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qu'applique l'arrêt et dont le moyen, en cette branche, invoque la violation, est entré en vigueur le 8 juin 1999. L'arrêt constate que le délai de deux ans dans lequel la défenderesse devait, en vertu de l'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, récupérer les prestations payées indûment a expiré le 7 janvier 1999. Dès lors que le droit de la défenderesse à la dispense d'inscription en frais d'administration de ces prestations non récupérées est né à cette date, la version nouvelle de l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qui n'assouplit pas les conditions et modalités visées à l'article 194, § 1er, b), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 telles qu'elles étaient antérieurement fixées, n'est pas applicable à la demande de dispense que cette défenderesse a formée. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la première branche : En vertu de l'article 327, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, dans sa version antérieure à son remplacement par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, l'organisme assureur est dispensé de l'inscription en frais d'administration des montants non encore récupérés lorsqu'il en a poursuivi la récupération par tous les moyens dont il dispose, y compris la voie judiciaire. Il suit de cette disposition que le manque de diligence de l'organisme assureur à poursuivre la récupération de l'indu ne fait obstacle à la dispense que dans la mesure où il a pu influencer cette récupération. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Il ressort de la réponse à la seconde branche du premier moyen que le moyen, qui repose sur l'affirmation que s'applique à la demande de dispense de la défenderesse l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-six euros cinquante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-neuf euros douze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.3 Publication(
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  11. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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