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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4 No Rôle: S.07.0111.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 296 - dernière vue 2026-07-03 04:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.4 Fiche 1 La demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident peut être basée sur des faits nouveaux qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient l'être, compte tenu des examens médicaux ayant été réalisés à la date de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24

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(1)Voir concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Modification de la perte de capacité - Faits nouveaux Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 24 et 72 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 26 mai 2008, RG S.07.0111.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Modification de la perte de capacité - Faits nouveaux Texte de la décision N° S.07.0111.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement Fortis AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre G. C. F., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt dit fondée la demande en révision pour aggravation de l'indemnité pour incapacité permanente (de 3 p.c.) qui avait été fixée de commun accord le 20 mai 1997 à la suite de l'accident du travail survenu au défendeur le 12 décembre 1994 et condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité correspondant à une incapacité partielle de 6 p.c. à partir du 24 mars 2000, aux motifs suivants : « Dans ses conclusions, l'expert judiciaire Joseph a retenu : - la découverte d'une lésion du rebord inférieur de la glène à droite imputable à l'accident et très probablement présente à la date de consolidation mais qui n'a pas été visualisée radiologiquement à cette époque suite aux conditions de prise de clichés. Dans une lettre du 26 mars 2003, il a précisé : 'il est certain que la lésion du rebord inférieur de la glène droite imputable à l'accident du 12 décembre 1994 est passée inaperçue lors de l'établissement du bilan séquellaire en 1995' ; - une évolution dégénérative post-traumatique de l'articulation scapulo-humérale droite liée à la lésion du rebord inférieur de la glène. Dans une lettre du 26 mars 2003, il a précisé : 'on observe actuellement une évolution arthrosique de cette lésion du rebord inférieur de la glène' ; - l'apparition d'un corps étranger ostéo-cartilagineux libre dans l'articulation, d'une lésion du bourrelet probable et une arthrose évolutive ; [...] Suivant l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, la demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail due aux conséquences de l'accident peut être introduite dans les trois ans qui suivent l'homologation de l'accord entre les parties ; La demande en révision des indemnités fondée sur la modification de la perte de capacité de travail ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux, qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord (Cass., 10 février 1997, Bull., p. 202 ; voir aussi Cass., 8 juillet 1948, Bull., 445, concl. av. gén. Janssens de Bisthoven ; Cass., 6 septembre 1969, Bull., 1970, 22) ; En l'espèce, il est prouvé de manière suffisante, c'est-à-dire avec un haut degré de vraisemblance médicale, que - l'accident du travail du 12 décembre 1994 a provoqué une lésion de la glène de l'épaule droite et la présence d'un corps étranger ostéo-cartilagineux dans l'articulation (rapport du docteur Petroons du 5 novembre 2002; conclusions sans réserves du docteur Joseph) ; - cette lésion et le corps étranger ont provoqué une arthrose scapulo-humérale (rapport du docteur P. du 26 août 2002; conclusions sans réserves et lettre du 26 mars 2003 du docteur Joseph) ; - il en résulte une incapacité permanente de travail de 6 p.c. (conclusions du docteur Joseph) ; Par ailleurs, - la lésion et le corps étranger n'étaient pas connus à la date du premier accord. En effet, la lésion n'apparaît pas sur les radiographies de l'époque en raison de l'angle sous lequel elles ont été prises (conclusions et lettre du 26 mars 2003 du docteur Joseph) ; - ils ne pouvaient raisonnablement pas être connus. En effet, cet angle de vue n'a surpris à l'époque ni les médecins traitants ou radiologues (personne n'a demandé de prendre les clichés sous 'l'incidence de B.' avant 2000), ni le médecin-conseil de [la demanderesse], ni celui [du défendeur] ; En conclusion, la demande en révision des indemnités d'accident du travail a été introduite sur la base de 'faits nouveaux', c'est-à-dire de faits qui n'étaient pas connus et qui ne pouvaient être connus à la date du premier accord ; La demande en révision est fondée ; Il est indifférent que ces faits existaient au moment de l'accord sur l'indemnité. Ce qui compte, c'est qu'ils n'étaient pas connus et qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas l'être. De même, il est indifférent que l'incapacité de travail actuelle soit la conséquence prévisible, ou non, de ces faits ; Les indemnités doivent donc bien être calculées sur la base d'un taux d'incapacité permanente de travail de 6 p.c. à partir du 24 mars 2000, comme l'a décidé le [premier juge] ». Griefs L'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article
  1. La demande en révision prévue par ledit article 72 ne peut avoir pour cause qu'un fait nouveau ou une modification survenus après l'accord entre les parties ou après la notification de la décision visée à l'article 24, § 1er, de la loi du 10 avril
  2. En d'autres mots, l'accord du travailleur ou la décision susdite sur les séquelles de l'accident sont définitifs, sauf faits survenus depuis. En l'occurrence, l'arrêt admet que la lésion de la glène à l'épaule droite et la présence d'un corps étranger ayant entraîné une incapacité permanente de 6 p.c., soit 3 p.c. de plus que ce qui avait été constaté par l'accord du 20 mai 1997 sur les indemnités, « existaient au moment de l'accord » mais que cela serait indifférent dès lors que la lésion de la glène et la présence d'un corps étranger ne pouvaient raisonnablement être connues lors de l'accord de mai
  3. Comme dit plus haut, il n'y a ouverture à révision qu'en cas de fait nouveau ou de modification survenue « après » l'accord entre les parties. Une lésion qui existait au moment de l'accord mais qui ne pouvait « raisonnablement » être connue à ce moment n'est pas un fait nouveau survenu après l'accord ou, du moins, ce n'est pas parce qu'elle ne pouvait être raisonnablement connue lors de la consolidation qu'elle est un fait nouveau. Il n'y aurait de fait nouveau que si, lors de l'accord de 1997, la lésion et la présence d'un corps étranger n'existaient pas ou qu'il aurait été impossible de les déceler. En l'espèce, l'arrêt relève seulement que, « si la lésion avait été mise en évidence au moment de la consolidation, il ne se serait pas produit dans l'état de la victime de modification imprévue pendant le délai de révision entraînant une modification de l'incapacité permanente de travail » mais que « la lésion et le corps étranger ne pouvaient raisonnablement pas être connus [puisque] le [mauvais] angle sous lequel les radiographies avaient été prises n'a 'à l'époque' surpris ni les médecins traitants ou radiologues [...] ». Que, loin de faire apparaître que la lésion et le corps étranger, et l'aggravation de l'incapacité permanente en résultant n'existaient pas lors de l'accord de mai 1997 ou du moins qu'il aurait été impossible de les déceler, les constatations de l'arrêt démontrent le contraire en ce qu'elles imputent la non-découverte des lésions à de mauvaises prises de vue. Il s'ensuit qu'en confirmant pour les motifs précités la décision accueillant l'action en révision du défendeur et en condamnant la demanderesse à verser au défendeur à partir du 24 mars 2000 des indemnités calculées sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 6 p.c., l'arrêt viole les articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 visés en tête du moyen. La décision de la Cour En vertu des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident peut être basée sur des faits nouveaux qui n'étaient pas connus et ne pouvaient l'être, compte tenu des examens médicaux ayant été réalisés à la date de l'accord entre les parties ou de la décision visée audit article
  4. L'arrêt constate que, à la suite d'un accident du travail survenu le 12 décembre 1994, un accord fixant à trois pour cent l'incapacité permanente de travail du défendeur a été entériné le 20 mai 1997 et que, pendant le délai de révision, le défendeur ayant émis de nouvelles plaintes, « de nouvelles radiographies ont été réalisées [...] sous un angle différent ». L'arrêt, qui, pour admettre que les séquelles dues à l'accident que ces nouvelles radiographies ont mises en évidence constituent des faits nouveaux justifiant de porter à six pour cent le taux de l'incapacité permanente de travail, considère que ces séquelles « n'étaient pas connu[e]s à la date du premier accord », dès lors qu'elles « n'apparai[ssaient] pas sur les radiographies de l'époque en raison de l'angle sous lequel elles [avaient] été prises » et qu'elles « ne pouvaient raisonnablement pas être connu[e]s » étant donné que « cet angle de vue n'a[vait] surpris à l'époque ni les médecins traitants ou radiologues (personne n'a[vait] demandé de prendre les clichés sous ‘l'incidence de B.' avant 2000) ni le médecin-conseil de l'assureur ni celui » du défendeur, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent un euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.4 cité par: ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130218.5 ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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