id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.3 No Rôle: P.08.0751.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-03 12:10 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'irrégularité résultant de l'omission de la mise du dossier à la disposition de la chambre du conseil, que cette dernière a sanctionnée par la remise en liberté de l'inculpé, peut, sur l'appel du ministère public, être réparée lors de la comparution devant la chambre des mises en accusation
(1).
(1)Voir Cass., 3 janvier 2006, RG P.05.1662.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060103.4, Pas., 2006, n° 5. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mainlevée DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Conséquences du règlement de la procédure Mots libres: Chambre du conseil - Mise du dossier à disposition de la chambre du conseil - Omission - Appel - Réparation en degré d'appel Fiche 2 Lorsqu'elle statue en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit rendre son arrêt dans les quinze jours de la déclaration d'appel, même si le recours a pour objet d'obtenir la réformation d'une ordonnance de mise en liberté motivée par l'irrégularité de la procédure. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mainlevée DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Conséquences du règlement de la procédure Mots libres: Chambre du conseil - Mise en liberté - Appel - Chambre des mises en accusation - Délai pour statuer Texte de la décision N° P.08.0751.F I. R.F., II. R. F., mieux qualifié ci-dessus, inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hugues Miévis, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 15 mai 2008 et transcrit sous le numéro 146 dans le registre du greffe de la cour d'appel : Sur le premier moyen : Contrairement à ce que le moyen soutient, pour motiver leur décision que l'appel du ministère public est fondé, les juges d'appel ne se sont pas bornés à se référer à un arrêt de la Cour, mais ont cité cet arrêt à l'appui des motifs propres qu'ils ont énoncés. En outre, par ces motifs, que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué répond aux conclusions du demandeur tendant à faire déclarer cet appel non fondé. Le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que la mise du dossier à la disposition de la chambre du conseil est une formalité substantielle dont l'omission ne peut être réparée en degré d'appel. Cette irrégularité, que la chambre du conseil a sanctionnée par la remise en liberté de l'inculpé, peut, sur l'appel du ministère public, être réparée lors de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient qu'en cas d'appel du ministère public contre une décision de mise en liberté pour des motifs de procédure, le délai imparti à la chambre des mises en accusation pour rendre son arrêt est d'un mois à compter de la dernière ordonnance par laquelle, maintenant la détention préventive, la chambre du conseil s'était assurée de la subsistance d'indices sérieux de culpabilité. Lorsqu'elle statue en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation doit rendre son arrêt dans les quinze jours de la déclaration d'appel, même si le recours a pour objet d'obtenir la réformation d'une ordonnance de mise en liberté motivée par l'irrégularité de la procédure. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 15 mai 2008 et transcrit sous le numéro 151 dans le registre du greffe de la cour d'appel : En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060103.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090414.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110615.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220405.2N.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div