id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.6 No Rôle: P.08.0246.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-03 04:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'opposition est déclarée non avenue faute de comparution de l'opposant à l'audience légalement fixée, le juge ne peut examiner si la prescription était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue
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(1)Cass., 7 décembre 1988, RG 7088, Pas., 1989, n° 207. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Généralités DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Conséquence - Prescription de l'action publique - Examen par le juge statuant sur l'opposition Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Généralités DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Opposition - Opposition déclarée non avenue - Examen par le juge statuant sur l'opposition Texte de la décision N° P.08.0246.F H. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Leroy, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir constaté la prescription de l'action publique alors qu'ils en avaient l'obligation nonobstant son itératif défaut. L'itératif défaut du condamné ne peut avoir pour effet d'énerver la chose jugée. Le juge commettrait un excès de pouvoir s'il modifiait la décision dont l'opposition, recevable, avait suspendu, jusqu'alors, la force exécutoire. Partant, lorsque l'opposition est déclarée non avenue faute de comparution de l'opposant à l'audience légalement fixée, le juge ne peut examiner si la prescription était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div