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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.8 No Rôle: P.08.0226.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 857 - dernière vue 2026-07-03 04:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si en appréciant le lien causal entre la faute et le dommage, le juge ne peut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu, c'est sous la réserve de l'omission de la faute elle-même; il lui est donc loisible de remplacer le caractère fautif de la mise en circulation du véhicule par son exécution correcte et d'en déduire que cette faute est ou n'est pas causale selon qu'en son absence, le dommage ne se serait pas ou se serait produit

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(1)Cass., 19 décembre 2007, RG P.07.1314.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité Mots libres: Accident du roulage - Imprégnation alcoolique - Défaut d'assurance - Défaut d'immatriculation - Défaut de contrôle technique - Lien de causalité - Appréciation par le juge Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité Mots libres: Responsabilité hors contrat - Cause - Imprégnation alcoolique - Défaut d'assurance - Défaut d'immatriculation - Défaut de contrôle technique - Lien de causalité - Appréciation par le juge Annotations Publications: RABG - VAN DE SYPE Nele - 2009/10 p. 655-660 Texte de la décision N° P.08.0226.F I. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle agréée, partie intervenue volontairement et partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  1. POSTILLON TRANSPORTS, société anonyme dont le siège est établi à Zichem, Weg Messelbroeck, 160, civilement responsable et partie civile,
  2. AVERO BELGIUM INSURANCE, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, partie civile,
  3. M. B., partie civile,
  4. A.S., prévenu et partie civile,
  5. D.A., J., C., prévenu, défendeurs en cassation, II. A.S., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, demandeur en cassation, contre
  6. D. A., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
  7. POSTILLON TRANSPORTS, société anonyme mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel, le second demandeur ne s'étant pourvu qu'en qualité de partie civile. Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du premier demandeur, partie intervenue volontairement :
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs société anonyme Postillon Transports, Avero Belgium Insurance et B.M., statue sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : Quant aux deux premières branches réunies : Pour décider que le second demandeur, qui pilotait une voiture entrée en collision avec plusieurs autres véhicules, porte l'entière responsabilité du dommage, le jugement attaqué considère que l'imprégnation alcoolique de ce conducteur ainsi que le défaut d'assurance, d'immatriculation et de contrôle technique de sa voiture, constituent des fautes sans lesquelles cet accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Le lien causal retenu par les juges d'appel n'est déduit que de l'affirmation suivant laquelle la collision n'aurait pas eu lieu si le conducteur de la voiture précitée s'était abstenu de la mettre en circulation sur la voie publique, ce qu'il aurait dû faire en raison de son état et des manquements précités. Les juges d'appel se sont interdit d'examiner la possibilité que la collision survienne de la même façon dans l'hypothèse où le second demandeur aurait été à jeun et son véhicule assuré, immatriculé et soumis régulièrement au contrôle technique. Selon le jugement, il n'y a pas lieu de vérifier cette hypothèse sous peine de méconnaître les circonstances concrètes de la cause et d'apprécier l'accident en contradiction avec ces circonstances. Mais si le juge qui apprécie le lien causal entre la faute et le dommage ne peut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu, c'est sous la réserve de l'omission de la faute elle-même. Il lui est donc loisible de remplacer le caractère fautif de la mise en circulation du véhicule par son exécution correcte et d'en déduire que cette faute est ou n'est pas causale selon qu'en son absence, le dommage ne se serait pas ou se serait produit. Les juges d'appel pouvaient, dès lors, sans modifier les circonstances concrètes de l'accident, se demander si celui-ci se serait également produit tel qu'il s'est réalisé, dans l'hypothèse où le conducteur eût été à jeun et son véhicule admissible à la circulation. A défaut de l'avoir fait et en décidant qu'ils ne le pouvaient pas, les juges d'appel n'ont ni régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision. En ces branches, le moyen est fondé. Quant à la troisième branche : De la circonstance qu'une faute, telle que la vitesse inadaptée qu'un conducteur a imprimée à son véhicule, est étrangère à la survenance de l'accident, il ne saurait se déduire que cette faute n'a pu en aggraver les conséquences et, comme telle, engager au moins en partie la responsabilité de son auteur. A cet égard, le moyen manque en droit.
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs société anonyme Postillon Transports, Avero Belgium Insurance et B.M., statue sur l'étendue des dommages : La cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision relative à l'étendue du dommage, qui est la conséquence de la première.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre S. A. et A. D. : Le tribunal correctionnel n'a pas été saisi d'une action mue par ces parties contre le demandeur et le jugement ne prononce aucune condamnation à sa charge envers elles. Le pourvoi est irrecevable. Toutefois, le demandeur a fait signifier son pourvoi à ces parties, ce qui vaut appel en déclaration d'arrêt commun. Il y a lieu de faire droit à cette demande. B. Sur le pourvoi du premier demandeur, partie civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. C. Sur le pourvoi du second demandeur : Le demandeur n'invoque aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées contre le premier demandeur, sauf en tant qu'il décide que la vitesse inadaptée imprimée par S. A. à son véhicule a contribué à l'aggravation des dommages ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le premier demandeur au tiers des frais de son pourvoi et les défendeurs société anonyme Postillon Transports, Avero Belgium Insurance et B. M., chacun, à deux neuvièmes desdits frais ; Condamne le second demandeur aux frais de son pourvoi ; Déclare l'arrêt commun à S. A. et à A. D. ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent vingt-trois euros vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi du Fonds Commun de Garantie Automobile : cent cinquante-sept euros septante-sept centimes dus et quatre cent nonante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de S.A. : trente-cinq euros cinquante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210122.1N.38 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130307.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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