id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.1 No Rôle: C.07.0224.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 620 - dernière vue 2026-07-03 06:34 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de céder le passage imposée par les articles 12.3.1, 12.4, et 12.5, du code de la route a un caractère général et est indépendante de la manière dont circule l'usager prioritaire, pour autant que la survenance de ce dernier ne soit pas imprévisible
(1); aucune disposition légale n'érige en règle qu'un conducteur, débiteur de priorité, abordant un carrefour, a l'obligation de s'avancer légèrement sur la voie prioritaire pour améliorer sa visibilité
(2).
(1)Voir Cass., 7 juillet 2001, Pas., n° 341.
(2)Voir Cass., 16 mai 1984, Pas., n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 Mots libres: Article 12, § 3, 1° - Article 12, § 4 - Article 12, § 5 Texte de la décision N° C.07.0224.F
- D. M., et
- D. N.,
- D. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 12.2, 12.3.1, a), et 12.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué impute au motocycliste V. D. la responsabilité de l'accident litigieux (accident à la suite duquel V. D. est décédé) et par voie de conséquence, par confirmation du jugement prononcé le 21 mai 2001 par le tribunal de police de Dinant, déboute les demandeurs de leur action contre le défendeur et les condamne aux dépens, sur la base des motifs suivants : « C'est ... à tort que les (les demandeurs), insistant sur une remarque formulée par l'expert Gruslin ('Par contre, les éléments du dossier laissent apparaître que le conducteur B. aurait pu sans difficulté avancer son véhicule de 50 cm sur la voie prioritaire et obtenir une visibilité sur sa gauche de quelque 94,10 m. Dans cette configuration, nécessairement, la moto aurait pu se trouver dans le champ de visibilité du conducteur B. et de ce fait éviter l'accident'), considèrent que [le défendeur] avait l'obligation de s'avancer de 50 centimètres sur la voie prioritaire pour améliorer sa visibilité ; Cette affirmation ne repose sur aucune obligation légale ou réglementaire et, en outre, il convient de rappeler que ‘l'usager qui circule sur la voie principale ne jouit d'aucune priorité si, avant que son arrivée ne soit perceptible pour l'autre, ce dernier circule déjà sur la voie principale' (Cass. 25 janvier 1967, Pas. 1967, I, p. 642) ; En d'autres termes, si [le défendeur] s'était engagé sur la voie prioritaire (pour accroître sa visibilité et alors que le motocycliste n'était pas visible), ce dernier perdait sa priorité ; De même, il n'appartenait pas [au défendeur] d'interrompre sa manœuvre puisqu'il n'a pas eu conscience de la survenance de la malheureuse victime avant le choc (cf. sa déclaration du 3 juin 1996) (Cass. 29 novembre 2000, Dr. Circ., 2001, 114) ; Il s'impose dès lors de constater que ce tragique accident n'a trouvé son origine que dans le comportement du motocycliste qui circulait à une vitesse excessive compte tenu de la réglementation et de la disposition des lieux ; Cette faute est seule en relation causale avec l'accident et ses conséquences ; Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ». Griefs Il n'est pas exact de dire que le défendeur n'avait aucune obligation légale de s'avancer de 50 cm sur la voie prioritaire pour améliorer sa visibilité. L'article 12.2 du code de la route pose en règle que « le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident ». Cette obligation de prudence spéciale s'impose non seulement au bénéficiaire de la priorité mais aussi et a fortiori au débiteur qui, comme le défendeur, aborde une voie prioritaire. Si sa visibilité est nulle à l'entrée du carrefour, l'usager tenu de céder le passage parce qu'il débouche d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle renversé) ou B5 (stop) (article 12.3.1,a), du code de la route) peut et doit en vertu dudit article 12.2 et également en vertu de l'article 1383 du Code civil édictant une obligation générale de prudence, s'avancer prudemment sur la voie prioritaire pour y déceler l'arrivée d'un éventuel usager prioritaire. A cet égard, il est aussi inexact de dire que si le défendeur s'était engagé sur la voie prioritaire, le motocycliste V. D. aurait en tout état de cause perdu sa priorité puisqu'il n'était pas visible (sous-entendu: lorsque le défendeur a abordé la voie prioritaire). Le conducteur débiteur de priorité qui s'engage sur une voie prioritaire libre de circulation, respecte son obligation de céder le passage pour autant qu'au moment où il s'aperçoit de la présence d'un usager prioritaire, il interrompe immédiatement sa manoeuvre. L'article 12.5 du code de la route dispose en effet que « le conducteur qui doit céder le passage, ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent ». L'obligation de céder le passage imposée par les articles 12.3.1 et 12.5 du code de la route présente un caractère général et est indépendante du respect des prescriptions du code de la route par les autres usagers. Le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de la priorité de sa responsabilité que s'il constate que le comportement du conducteur prioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité et l'a induit en une erreur invincible. La constatation que le motocycliste V. D. « roulait à une vitesse excessive compte tenu de la réglementation et de la disposition des lieux » ne signifie pas que le motocycliste a induit en une erreur « invincible » le défendeur. Il s'ensuit que la décision qui, pour les motifs ci-avant énoncés, impute au motocycliste V. D. la responsabilité de l'accident litigieux et déclare non fondée l'action des demandeurs contre le défendeur n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions citées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Aucune disposition légale n'érige en règle qu'un conducteur, débiteur de priorité, abordant un carrefour, a l'obligation de s'avancer légèrement sur la voie prioritaire pour améliorer sa visibilité. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'obligation de céder le passage imposée par les articles 12 .3.1, 12.4 et 12.5 du code de la route a un caractère général et est indépendante de la manière dont circule l'usager prioritaire, pour autant que la survenance de ce dernier ne soit pas imprévisible. Sur la base des circonstances de fait qu'ils ont souverainement appréciées, les juges d'appel ont considéré de façon implicite que le comportement du motocycliste avait déjoué les prévisions raisonnables du défendeur, usager devant céder le passage, et avait constitué pour ce dernier un obstacle imprévisible. Ainsi, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision que le motocycliste était seul responsable de l'accident. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-six euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div