id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2 No Rôle: F.06.0083.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 917 - dernière vue 2026-07-03 05:14 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale; celle-ci doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû
(1).
(1)Voir Cass., 20 novembre 2006, RG F.05.0059.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5, www.cass.be. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Principes de bonne administration - droit fiscal DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Légalité impôts Mots libres: Principe de bonne administration - Droit à la sécurité juridique - Principe de légalité - Administration fiscale - Obligation Bases légales: Principe général de droit Principe général de droit Fiche 2 Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi
(1).
(1)Voir Cass., 20 novembre 2006, RG F.05.0059.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5, www.cass.be. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Principes de bonne administration - droit fiscal DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Légalité impôts Mots libres: Droit à la sécurité juridique - Attitude antérieure de l'administration fiscale - Conviction du contribuable - Application de la loi Bases légales: Principe général de droit Principe général de droit Texte de la décision N° F.06.0083.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, centre Albert, place Albert 1er, 4, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-François Dizier, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de Montigny, 27/3, contre
- FEDERAL - MOGUL IGNITION, société anonyme dont le siège social est établi à Aubange, avenue Champion, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maîtres Johan Vanden Eynde et Alain Hirsch, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue de la Couronne, 340,
- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENT ECONO-MIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé IDELUX, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Arlon, drève de l'Arc-en-ciel, 98, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Maurice Eloy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz,
- La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 170 et 172 de la Constitution ; - articles 11, 3°, b, 15bis, 153, 164, alinéa 1er, 3°, 165, 171, 220, 259, 265, 266 et 303, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), tels qu'ils étaient applicables pour les exercices d'imposition 1989 à 1991, et les articles 17, § 1er, 2°, 19, § 1er, 2°, 249, 261, 267, alinéa 1er, 312, 354, 360, 365 et 412, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables pour les exercices d'imposition 1992 et 1993 ; - principe général de bonne administration, spécialement droit à la sécurité juridique et à la confiance légitime. Décisions et motifs attaqués Statuant sur une contestation relative « aux précomptes mobiliers que, selon (le demandeur), (la première défenderesse) aurait dû retenir sur les intérêts qu'elle a payés à la [seconde défenderesse], dans le cadre du contrat de leasing immobilier qu'elles avaient conclu », l'arrêt décide qu' « il n'y a (...) pas lieu d'admettre l'exonération (de précompte mobilier) revendiquée par les parties (défenderesses) (sur la base de l'article 89, § 2, 10°, a, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 107, § 2, 7°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 - suivant lequel il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, alloués ou attribués à des établissements financiers ou des entreprises y assimilées), les deux conditions (fixées par l'article 87, 1°, 1, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 105, 1°, 1, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 - définissant pareils établissements financiers ou entreprises y assimilées) n'étant réunies ni dans le chef de la [seconde défenderesse] ni dans celui de sa branche d'activité 'financement immobilier', à supposer que ce dernier puisse être considéré comme un 'établissement' au sens de la disposition précitée », mais considère « que c'est en revanche à bon droit que les parties (défenderesses) invoquent la violation par (le demandeur) des principes de bonne administration » aux motifs : - « que certes la loi fiscale est d'ordre public et qu'il n'existe pas de droit acquis à la persistance d'un avantage que la loi n'autorise pas, en manière telle que la confiance qu'un contribuable peut avoir dans le maintien d'une attitude adoptée par l'administration ne peut être légitime qu'à propos de questions de fait, et ne peut en tout cas aboutir au maintien d'une application erronée des textes légaux ; - qu'il n'en reste pas moins qu'en revenant subitement, et surtout de manière rétroactive, sur la position qu'elle avait adoptée sur une très longue durée et maintenue après différents contrôles, l'administration a méconnu le droit du contribuable à la sécurité juridique ; - qu'en l'occurrence et nonobstant le principe de légalité, cette violation du principe de bonne administration doit être sanctionnée, pour le motif qu'elle n'a pas permis aux [défenderesses] d'éviter de manière licite d'être soumises aux cotisations litigieuses », et confirme sur cette base le jugement du 19 septembre 2002 qui avait prononcé l'annulation des cotisations litigieuses au précompte mobilier établies dans le chef de la première défenderesse. Griefs Pour décider qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'exonération de précompte mobilier revendiquée par les défenderesses, sur la base de l'article 89, § 2, 10°, a, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 107, § 2, 7°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 -, l'arrêt a nécessairement dû admettre au préalable que les intérêts versés par la [première défenderesse], dans le cadre du contrat de leasing immobilier que les défenderesses avaient conclu, constituent des revenus mobiliers imposables en l'occurrence sur pied des articles 11, 3°, b, et 15bis, du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 17, § 1er, 2°, et 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 - dont l'attribution ou la mise en paiement entraîne en principe la débition du précompte mobilier en vertu de l'article 171 du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 267, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 -, lequel doit être retenu par le redevable sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire conformément aux articles 164, alinéa 1er, 3°, et 165 du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 261 du Code des impôts sur les revenus 1992 - et faire l'objet d'une déclaration et d'un paiement dans les quinze jours de ladite attribution ou mise en paiement des revenus imposables comme l'exigent les articles 220 et 303, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 100 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 312 et 412, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 85 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsque, comme en l'espèce, le précompte mobilier n'a pas été déclaré et payé dans le délai fixé par l'article 303, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 412, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 -, il fait l'objet d'un enrôlement en vertu de l'article 266 du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 365 du Code des impôts sur les revenus 1992 - lequel doit être effectué dans les délais légaux d'imposition fixés notamment par l'article 259 du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 354 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'arrêt ne constate pas que les précomptes mobiliers dont les parties défenderesses postulent à tort l'exonération, n'ont pas été régulièrement enrôlés dans les délais légaux. S'il est vrai que les principes généraux de bonne administration impliquent le droit à la sécurité juridique et que ces principes sont aussi applicables à l'administration fiscale, il n'en demeure pas moins que le droit à la sécurité juridique dont tout redevable bénéficie individuellement n'est pas illimité et doit, dans certaines circonstances, céder devant le principe de légalité consacré par les articles 170 et 172 de la Constitution garantissant la sécurité juridique et l'égalité entre tous les redevables. Plus spécialement, ce droit n'implique pas que le redevable qui a conclu avec un fonctionnaire un accord lui conférant des avantages contraires aux dispositions légales expresses pourrait prétendre à l'application de ce contrat qui n'est pas susceptible de susciter de prévisions justifiées dans son chef. En effet, un principe général du droit non écrit ne permet pas au juge de se dispenser d'appliquer une disposition légale expresse sur le même objet. En l'occurrence, les défenderesses ne peuvent fonder sur les principes généraux de bonne administration, spécialement sur le droit à la sécurité juridique, un droit à l'exonération du précompte mobilier dont il est formellement constaté que les conditions d'octroi ne sont pas réunies, de sorte que les enrôlements dont ce précompte mobilier a fait l'objet résultent de l'application de dispositions légales expresses rappelées ci-avant dont il n'est pas établi qu'elles auraient été appliquées à tort. En particulier, le principe de l'annualité de l'impôt consacré par l'article 265 du Code des impôts sur les revenus
(1964)- ou 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 - et le caractère d'ordre public des délais d'imposition auxquels l'administration n'est pas libre de renoncer s'opposent à la prise en compte de la rétroactivité comme élément de nature à fonder une violation des principes de bonne administration, chaque fois que ladite rétroactivité procède de l'application par l'administration fiscale d'un délai d'imposition qui lui est légalement ouvert. De ce qui précède, il résulte que l'arrêt n'a pas légalement confirmé l'annulation des cotisations au précompte mobilier litigieuses qui avait été prononcée par le jugement du 19 septembre 2002 mais a violé le principe de légalité consacré par les articles 170 et 172 de la Constitution garantissant la sécurité juridique et l'égalité entre tous les redevables, et spécialement en l'espèce les dispositions légales expresses qui fondent la débition par la [première défenderesse] des cotisations au précompte mobilier litigieuses, à savoir les articles 11, 3°, b, 15bis, 153, 164, alinéa 1er, 3°, 165, 171, 220, 259, 265, 266 et 303, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)pour les exercices d'imposition 1989 à 1991 - ou les articles 17, § 1er, 2°, 19, § 1er, 2°, 249, 261, 267, alinéa 1er, 312, 354, 360, 365 et 412, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les exercices d'imposition 1992 et 1993 -, ainsi que les principes généraux de bonne administration, spécialement le droit à la sécurité juridique et à la confiance légitime, dont il a méconnu les limites. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite de ce que le moyen ne mentionne pas l'article 149 de la Constitution comme disposition violée : Contrairement à ce que soutient la première défenderesse, le moyen ne fait pas grief à l'arrêt d'être entaché de contradiction dans les motifs. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite de ce que le moyen omet d'invoquer la violation des articles 265 du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et celle des dispositions relatives aux délais d'imposition : D'une part, le moyen invoque la violation des deux articles précités. D'autre part, le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de violer les dispositions relatives aux délais d'imposition. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale. L'administration fiscale doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû. Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi. L'arrêt constate que « le litige se rapporte aux précomptes mobiliers que, selon l'administration, [la première défenderesse] aurait dû retenir sur les intérêts qu'elle a payés à la [seconde défenderesse], dans le cadre du contrat de leasing immobilier qu'elles avaient conclu ». Après avoir considéré qu'aucune des deux conditions exigées par la loi pour pouvoir bénéficier de l'exonération du précompte mobilier n'était remplie par la seconde défenderesse, l'arrêt énonce que « la loi fiscale est d'ordre public et qu'il n'existe pas de droit acquis à la persistance d'un avantage que la loi n'autorise pas, en manière telle que la confiance qu'un contribuable peut avoir dans le maintien d'une attitude adoptée par l'administration ne peut être légitime qu'à propos de questions de fait, et ne peut en tout cas aboutir au maintien d'une application erronée des textes légaux ». Pour exonérer la première défenderesse de la retenue du précompte mobilier, l'arrêt considère toutefois « qu'il n'en reste pas moins qu'en revenant subitement, et surtout de manière rétroactive, sur la position qu'elle avait adoptée sur une très longue durée et maintenue après différents contrôles, l'administration a méconnu le droit du contribuable à la sécurité juridique ». Ainsi l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'annuler, par confirmation du jugement dont appel, les cotisations litigieuses et de condamner le demandeur à restituer les sommes perçues par lui. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140122.9 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140129.15 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140129.16 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140129.17 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141217.12 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141217.13 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151202.5 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161209.7 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.5 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110211.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160226.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160407.6 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160310.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div