id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.3 No Rôle: F.06.0088.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 04:25 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable, le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu dans un litige en matière de T.V.A. porté devant les juridictions avant le 6 avril 1999, lorsque la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
(1).
(1)Cass., 13 juin 2002, RG C.00.0082.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.8, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Formes du pourvoi et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière fiscale - Formes - Généralités Mots libres: Requête - Non signée par un avocat à la Cour de cassation - Litige en matière de T.V.A. - Procédure antérieure au 6 avril 1999 - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Texte de la décision N° F.06.0088.F P. G., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation : En vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars
- Par cette disposition, le législateur a voulu que tous les litiges qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 6 avril 1999, n'étaient pas encore tranchés définitivement, fussent clôturés suivant les règles en vigueur auparavant. Dès lors qu'une cause a été portée devant une juridiction avant cette date, la procédure antérieure doit être suivie, y compris en ce qui concerne les voies de recours. L'arrêt constate, par référence au jugement dont appel, que, par un exploit d'huissier de justice du 26 novembre 1998, le demandeur a formé opposition devant le tribunal de première instance à la contrainte qui lui avait été signifiée par le défendeur. Il se déduit de la règle légale précitée que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement de ce tribunal ne pouvait être formé qu'en respectant les dispositions procédurales antérieurement applicables. Si l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, prévoit que la requête en cassation peut désormais être signée et déposée par un avocat, en revanche, dans le régime antérieur, il n'était pas dérogé au droit commun des articles 478 et 1080 du Code judiciaire, qui exigent l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation. La requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-sept euros soixante centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-neuf euros cinq centimes payés par la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div