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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.4 No Rôle: F.06.0110.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 476 - dernière vue 2026-07-03 04:25 Version(s): Traduction NL Fiche Est en matière de taxes communales le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui constitue le préalable rendant admissible l'action portée devant le tribunal de première instance, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège échevinal. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Contentieux concernant l'application d'une loi d'impôt DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Action judiciaire - Recevabilité - Recours administratif préalable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385undecies, al. 1er Loi - 24-12-1996 - Art. 9 Annotations Publications: RGCF - Eric VAN BRUSTEM; De minimis non curat praetor : les règles relatives aux conflits de compétence ne constituent pas un remède à l'absence de voies de recours - 2009, 84-88 Texte de la décision N° F.06.0110.F BV CHÂTEAU DE LA TOURNETTE, société de droit néerlandais dont le siège est établi à 6367 Voerendaal (Pays-Bas), Hoensweg, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE NIVELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause 2003/AR2606 Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; - article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; - articles 569, alinéa 1er, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ; - pour autant que de besoin, articles L3321-9, L3321-10 et L3321-11, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il est annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril

  1. Décisions et motifs critiqués Pour déclarer l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé, l'arrêt attaqué décide que: « (la demanderesse) ne dépose toujours pas, même après la mise en continuation pour compléter son dossier, le texte de sa réclamation qu'elle a introduite le 27 (et non le 17 comme mentionné dans ses conclusions d'appel) avril 2000 devant le collège des bourgmestre et échevins alors qu'elle prétend contester la reproduction de l'objet et du dispositif qui figure dans la décision du collège et qu'elle lui fait grief d'avoir violé la foi due aux actes et qu'elle reproche enfin au premier juge de s'être approprié la motivation de la décision du collège, sans égard aux pièces du dossier. Les inventaires des deux parties ne recensent pas la réclamation initiale ni en première instance, ni en appel. La (défenderesse) s'est toujours référée au contenu de la décision du collège et de la description qui y est faite de l'objet et du dispositif de la réclamation. La cour [d'appel] ne peut que constater que la (demanderesse) reste en défaut total de prouver ses allégations au sujet de l'objet de sa réclamation et de son dispositif et que les mentions litigieuses de la décision du collège échevinal sont dépourvues de toute ambiguïté lorsqu'elles affirment que la réclamation ne tendait - aux termes consacrés à la description de son objet, qui doit être mentionné en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale, comme à ceux de son dispositif, tels qu'ils sont reproduits dans la décision échevinale querellée -, qu'à l'annulation du règlement-taxe communal qui a établi la taxe communale sur les terrains de golf. Il n'est pas question de demande d'annulation ou dégrèvement de la taxe communale enrôlée pour l'exercice
  2. Rien ne contredit en conséquence la constatation du premier (juge) selon laquelle la demande de dégrèvement de la taxe (et non de son annulation) figure pour la première fois dans la requête contradictoire. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré au vu des pièces soumises par les parties dans cette procédure qu'en ce qui concerne cette demande nouvelle de dégrèvement de la taxe communale de l'exercice 2000, introduite pour la première fois devant lui, la demande était irrecevable au regard de l'article 1385undecies du Code judiciaire rendu applicable à l'espèce par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, et ce, à défaut d'avoir été précédée du recours administratif prévu par la loi. Suivant les dossiers déposés devant la cour [d'appel], le collège échevinal en l'espèce n'a jamais été saisi d'une réclamation tendant à l'annulation ou au dégrèvement de la taxe enrôlée pour l'exercice 2000 sous l'article
  3. La citation de l'article 569 du Code judiciaire et l'invocation par (la demanderesse) de la compétence exclusive et générale du tribunal pour connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ne permettent pas de considérer qu'en sollicitant à tort devant le collège échevinal incompétent à cet égard, l'annulation d'un règlement-taxe de la ville de Nivelles, la société demanderesse a bien introduit une réclamation contre la taxe enrôlée à sa charge pour l'exercice 2000 et demandé son dégrèvement ou son annulation, préalable obligatoire pour la recevabilité de sa requête contradictoire introduite devant le tribunal. (La demanderesse) en est bien consciente d'ailleurs puisqu'elle invoquait mais sans le prouver et contrairement à la reproduction de l'objet et du dispositif de sa réclamation dans la décision du collège, qu'elle avait sollicité depuis sa réclamation, l'annulation de la taxe litigieuse dont elle demande désormais le dégrèvement devant les instances judiciaires. L'appel n'est dès lors pas fondé sur ce point. Le premier juge a constaté que c'est à bon droit que le collège échevinal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'annulation qui était demandée du règlement-taxe régulièrement adopté par le conseil communal de la ville et approuvé par son autorité de tutelle, alors que seul le Conseil d'Etat était compétent à cet égard et il a déclaré à juste titre, en conséquence, le recours de la (demanderesse) non fondé alors qu'il n'est pas plus de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire de prononcer l'annulation d'un tel règlement-taxe communal. L'appel n'est pas fondé non plus à cet égard (...) ». Griefs Selon l'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, applicable au présent litige, le redevable peut introduire une réclamation à l'encontre d'une taxe communale auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui statue en tant qu'autorité administrative. Aux termes de la même disposition, le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation, ce qui fut fait par arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Suivant l'article 10 de la même loi du 24 décembre 1996, la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Aux termes de la même disposition, les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours. L'article 11 de la loi du 24 décembre 1996 stipule encore que les formes et délais, ainsi que la procédure applicable aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause. Il en résulte que la réclamation, en tant que recours administratif, constitue un préalable obligé au recours devant le tribunal de première instance, à introduire par voie de requête contradictoire conformément à l'article 1385decies du Code judiciaire ou, en d'autres termes, qu'elle conditionne la recevabilité dudit recours devant le tribunal de première instance (compétent, en vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, pour trancher toutes contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt). En effet, aux termes de l'article 1385undecies du Code judiciaire, applicable également en matière de taxes communales par l'effet de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996, contre l'administration fiscale et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32, du même code judiciaire, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. Ce recours administratif doit, lui-même, être recevable. Pour être recevable, la réclamation doit être introduite dans le délai légal déterminé par référence à celui applicable en matière d'impôt sur les revenus. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale, la réclamation doit aussi, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente. Selon la même disposition, elle doit aussi être datée, signée par le réclamant ou son représentant et mentionner, notamment, l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. Toutefois, la mention de l'objet de la réclamation n'est pas, comme telle, prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité de la réclamation. A cet égard, il échet encore de souligner que la réclamation constitue un recours de nature administrative, ce qui implique aussi que le collège des bourgmestre et échevins statue en tant qu'autorité administrative et, en règle, se déclare incompétent pour connaître des griefs visant la conformité du règlement-taxe à la Constitution, aux lois et aux décrets. Rien n'empêche, du reste, le redevable de développer, devant le tribunal, d'autres griefs ou moyens que ceux invoqués en réclamation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a bien introduit, dans le délai légal de trois mois (maintenant porté à six mois) à compter de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, auprès du collège des bourgmestre et échevins, une « réclamation », c'est-à-dire le recours administratif organisé par la loi. Il n'est pas davantage contesté que la réclamation était rédigée par écrit, datée, signée et motivée. La décision du collège des bourgmestre et échevins, annexée à la requête introductive d'instance, mentionne, d'ailleurs, en objet « réclamation introduite par la BV Château de la Tournette contre la taxe sur les terrains de golf. Exercice 2000 ». Le fait que, suivant les mentions de la décision du collège des bourgmestre et échevins statuant sur la réclamation, celle-ci visait, non pas l'annulation ou le dégrèvement de la taxe mais, de manière sans doute erronée ou imprécise, l'annulation du règlement-taxe, reste sans conséquence sur sa nature de réclamation, c'est-à-dire de recours administratif organisé par la loi et n'a pas davantage d'incidence sur sa recevabilité en tant que réclamation. Tout au plus, en raison de son objet tel que reproduit dans la décision du collège des bourgmestre et échevins et faute pour le redevable - le cas échéant, à l'invitation du collège des bourgmestre et échevins - d'avoir rectifié ou précisé l'objet de sa réclamation, celle-ci devait être déclarée non fondée, et non pas irrecevable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider, pour rejeter l'appel de la demanderesse comme étant non fondé, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en ce qui concerne la demande de dégrèvement de la taxe communale, introduite pour la première fois devant lui, la demande était irrecevable au regard de l'article 1385undecies du Code judiciaire rendu applicable par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996, et ce à défaut d'avoir été précédé du recours administratif prévu par la loi, dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, que la demanderesse a bien introduit, dans le délai légal, une « réclamation », soit le recours administratif prévu par la loi et où l'indication d'un objet imprécis ou erroné n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité ou la nullité de la réclamation (violation des articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale, et, pour autant que de besoin, des articles L3321-9, L3321-10 et L3321-11 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il est annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004) de sorte que la demande de dégrèvement de la taxe était bien recevable, même portée pour la première fois devant les premiers juges (violation des articles 569, alinéa 1er, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ainsi que de l'article 10, alinéa 2, de la loi précitée du 24 décembre 1996). III. La décision de la Cour L'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que contre l'administration fiscale et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales autorise le redevable à introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui agit en tant qu'autorité administrative. La décision que prend le collège peut, en vertu de l'article 10 de la même loi, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Il se déduit de ces dispositions que le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies précité, est, en matière de taxes communales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège échevinal et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l'action portée devant le tribunal de première instance. L'arrêt constate que la réclamation introduite par la demanderesse ne tendait pas à l'annulation ou au dégrèvement de la taxe mais à l'annulation du règlement-taxe lui-même adopté par le conseil communal et sur la base duquel la taxe litigieuse avait été enrôlée, de telle sorte que le collège s'est déclaré incompétent pour connaître de cette réclamation et l'a déclarée non recevable. Après avoir relevé que le demandeur avait formé, pour la première fois devant le premier juge, une « demande nouvelle de dégrèvement de la taxe communale de l'exercice 2000 », l'arrêt considère, comme l'avait fait le jugement entrepris, cette demande comme irrecevable « au regard de l'article 1385undecies du Code judiciaire [...] et ce, à défaut d'avoir été précédée du recours administratif prévu par la loi. Suivant les dossiers déposés devant la cour [d'appel], le collège échevinal n'a jamais été saisi d'une réclamation tendant à l'annulation ou au dégrèvement de la taxe. » Par cette considération, l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer non fondé l'appel de la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-cinq euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent euros quarante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160617.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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