id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 No Rôle: P.08.0489.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 726 - dernière vue 2026-07-03 15:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Expriment une règle d'expérience commune qu'ils ne sont pas tenus de soumettre à la contradiction des parties, les juges répressifs qui, pour fonder leur décision, considèrent qu'il n'est pas anormal qu'un témoin puisse recouvrer la mémoire
(1).
(1)Voir Cass., 26 juin 2002, RG P.02.0505.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22, Pas., 2002, I, n° 384, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Règle d'expérience commune Fiches 2 - 3 Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu; il n'est tenu d'indiquer ni les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique ni ceux pour lesquels il inflige des peines différentes de celles que le ministère public avait requises
(1).
(1)Voir Cass., 8 juin 2005, RG P.05.0349.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4, Pas., 2005, I, n° 327. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Détermination de la peine - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Matière répressive - Principe général du droit de la personnalité des peines - Détermination de la peine - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Principe général de droit Fiche 4 La Cour de cassation ne peut avoir égard à un mémoire reçu au greffe moins de huit jours entiers avant l'audience; lorsque le demandeur a été avisé de la fixation de la cause à l'audience, la remise de celle-ci à une date ultérieure n'est pas de nature à relever le demandeur de la déchéance encourue
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(1)Voir Cass., 22 septembre 1998, RG P.98.1067.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.8, Pas., 1998, I, n° 414; Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Extrait du R.P.D.B., Bruylant, 2006, p. 282, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Mémoire - Délai - Communication au ministère public - Inobservation - Recevabilité - Remise Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0489.F I. B. N., II. B. N., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Samira Bougid, avocats au barreau de Bruxelles, contre
- D.P.,
- D.W., parties civiles, défendeurs en cassation, III.
- D.P.,
- D.W., mieux qualifiés ci-dessus, parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Caroline Demeyer, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- B. N., mieux qualifié ci-dessus,
- E. M. S., prévenus, détenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur N. B. présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demandeurs P.D.et W. D. présentent un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 26 mai
- Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le premier pourvoi de N. B. :
- En tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur, a. le condamne : Sur le premier moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Dans la mesure où il critique l'appréciation de la preuve qui gît en fait ou nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable. En considérant qu'il n'était pas anormal qu'un témoin puisse recouvrer la mémoire, les juges d'appel ont exprimé une règle d'expérience commune qu'ils n'étaient pas tenus de soumettre à la contradiction des parties. Pour le surplus, un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. L'obligation de motiver les jugements et arrêts répond ainsi à une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions. Par ailleurs, le demandeur ne précise pas les éléments de ces dernières auxquelles, selon lui, la cour d'appel n'aurait pas répondu. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'arrêt ne saurait violer la foi due au procès-verbal initial et au procès-verbal 94445006 auxquels il ne se réfère pas. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 364bis du Code d'instruction criminelle, applicable à la seule cour d'assises, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu. Il n'est tenu d'indiquer ni les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique ni ceux pour lesquels il inflige des peines différentes de celles que le ministère public avait requises. Par les motifs cités dans le moyen, l'arrêt justifie d'une manière précise les raisons du degré de la peine d'emprisonnement que la loi imposait aux juges d'appel de prononcer. Ceux-ci ont ainsi motivé la peine, sans violer les articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle ni méconnaître le principe général du droit de la personnalité des peines. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. b. ordonne son arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet. La Cour ne peut avoir égard aux quatrième et cinquième moyens, dès lors qu'ils sont étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. B. Sur le second pourvoi de N. B. : En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une décision, même si le second pourvoi est formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur les pourvois des parties civiles P. D. et W. D. : Conformément à l'article 1106 du Code judiciaire, les demandeurs ont été avisés de la fixation de la cause à l'audience du 21 mai
- La Cour ne peut avoir égard au mémoire des demandeurs reçu au greffe après cette audience, soit en dehors du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La remise de la cause à une date ultérieure est sans incidence sur l'application de cette disposition. Les demandeurs ne font régulièrement valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-huit euros cinquante centimes dont I) et II) sur les pourvois de N. B. : cent dix-huit euros quatre-vingt-deux centimes dus et III) sur les pourvois de P. D.et W. D. : quarante-neuf euros soixante-neuf centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100504.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div