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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.5 No Rôle: P.08.0358.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 515 - dernière vue 2026-07-03 04:24 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, par deux ordonnances successives, la chambre du conseil a renvoyé au tribunal correctionnel une personne inculpée de plusieurs délits, qu'en ce qui concerne le fait visé par la première ordonnance, la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente aux motifs que, postérieurement à cette ordonnance de renvoi, s'est révélée une circonstance en raison de laquelle le fait est puni par la loi d'une peine criminelle et qu'en ce qui concerne les faits visés par la seconde ordonnance, la juridiction de jugement, après avoir joint les causes en raison de leur connexité, a réservé à statuer, la Cour, saisie d'une requête en règlement de juges, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre les ordonnances, que le jugement de la juridiction de jugement a acquis force de chose jugée et que les énonciations du juge du fond paraissent exactes à l'égard du fait visé par la première ordonnance, annule la première ordonnance et, la juridiction de jugement ayant relevé la connexité précitée, annule aussi la seconde ordonnance et la décision réservant à statuer de la juridiction de jugement; la Cour renvoie ensuite l'ensemble des faits à la chambre des mises en accusation

(1).
(1)Voir Cass., 7 septembre 1983, RG 3096, Pas., 1984, n° 10; Cass., 22 août 1995, RG P.95.0916.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950822.2, Pas., 1995, n° 356; Cass., 10 septembre 2002, RG P.02.1118.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.11, Pas., 2002, n° 435; Cass., 8 juillet 2003, RG P.03.0846.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030708.3, Pas., 2003, n° 389; Cass., 3 mars 2004, RG P.04.0127.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.15, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances après renvoi Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Ordonnances de la chambre du conseil renvoyant un inculpé au tribunal correctionnel du chef de délits - Peine criminelle - Juridiction de jugement incompétente - Juridiction de jugement réservant à statuer pour le surplus - Faits connexes - Conséquences - Ordonnances - Annulation - Décision réservant à statuer - Annulation - Renvoi - Chambre des mises en accusation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 et 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0358.F LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, demandeur en règlement de juges, en cause de M. E. M., prévenu, contre M.M., partie civile, et en cause de
  2. M. E. M., mieux qualifié ci-dessus,
  3. E.J., J., R., D., prévenus, contre
  4. A. A., .
  5. Z. W., . parties civiles, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 5 mai 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et d'un jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel du même siège. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Par ordonnance du 5 mai 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé M. M.E. devant le tribunal correctionnel du même siège du chef d'avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à M. M.(cause I). Par ordonnance du 19 avril 2006, ladite chambre du conseil a renvoyé M. M. E. et J. E. devant le même tribunal correctionnel du chef de quatre délits (cause II). Par jugement du 27 juin 2007, le tribunal correctionnel : - a joint les causes I et II en raison de leur connexité, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause I aux motifs qu'il ressort de l'expertise du 11 avril 2006 du médecin légiste S. que la victime présenterait une incapacité permanente de travail personnel, circonstance que la chambre du conseil ignorait lorsqu'elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, - a réservé à statuer pour le surplus. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 5 mai 2004 et le jugement du 27 juin 2007 est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Il y a lieu, dès lors, à règlement de juges. A les supposer établis et dans la qualification que le juge du fond leur a donnée, les faits de la prévention visée à la cause I sont punis de la réclusion de cinq à dix ans par les articles 398 et 400, alinéas 1er et 2, du Code pénal. Ayant retenu une circonstance aggravante résultant d'une expertise réalisée après le règlement de la procédure, le juge du fond, ainsi qu'il l'a constaté, ne pouvait plus connaître du fait qualifié crime. En effet, celui-ci ne saurait être compris dans la décision de la chambre du conseil puisqu'elle ignorait l'existence de l'incapacité permanente de travail personnel susceptible de rendre le fait passible d'une peine criminelle. Ayant considéré que les faits de la cause II étaient connexes à ceux de la cause I, le tribunal correctionnel devait se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des faits. La décision de ce tribunal de réserver à statuer sur les faits de la cause II doit dès lors être annulée. En raison de cette annulation, la juridiction d'instruction à laquelle la cause sera renvoyée doit être saisie du règlement de la procédure concernant l'ensemble des faits des causes I et II, de sorte qu'outre l'ordonnance du 5 mai 2004, celle du 19 avril 2006 doit également être annulée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule les ordonnances rendues les 5 mai 2004 et 19 avril 2006 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, ainsi que le jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel du même siège, en tant qu'il réserve à statuer sur les faits de la cause II ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions annulées ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950822.2 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030708.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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