id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.1 No Rôle: C.06.0640.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 597 - dernière vue 2026-07-03 04:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En matière extra-contractuelle, la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime; la légitimité d'un intérêt s'apprécie au moment de la survenance du fait dommageable
(1).
(1)Cass., 3 octobre 1997, RG C.96.0334.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971010.5, Pas., 1997, n°
- Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Responsabilité extra-contractuelle - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Demande en justice - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 Texte de la décision N° C.06.0640.F G. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- P. R.,
- E. O., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
- W. F., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril 2005 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier ; - article 84, § 1er, 8° (article 41, § 1er, 2° ancien), du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine [CWATUP], codifié par l'arrêté de l'exécutif wallon du 14 mai 1984, tel qu'il était applicable en avril 1999, soit tel qu'il a été modifié par les décrets des 30 juillet 1992 et 27 novembre 1997, mais avant les modifications opérées par les décrets des 6 mai 1999 et 18 juillet 2002, et la même disposition après ces modifications ; - articles 154 et 155 nouveaux du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, codifié par l'arrêté de l'exécutif wallon du 14 mai 1984, modifié par le décret du 27 novembre 1997 ; - articles 2, 2°, et 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998 déterminant les demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme soumises à une enquête publique et fixant les modalités de ces enquêtes publiques ; et, pour autant que de besoin, - article 2 du Code pénal ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit la demande originaire du demandeur irrecevable pour absence d'intérêt légitime à agir, et ce pour les motifs suivants : « Il est de jurisprudence constante qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime ; Il est incontestable et incontesté qu'en effectuant le boisement litigieux au printemps 1996 sans permis de bâtir, alors que celui-ci était imposé par l'arrêté du 11 mai 1995 en vigueur à l'époque, le demandeur (...) se trouvait dans une situation illégale qui, dès lors, ne lui conférait aucun intérêt légitime ou licite à réclamer [la] réparation du dommage subi, celui-ci consistant en la privation d'un avantage illégitime, illicite ou illégal ; L'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, consacre un principe général du droit auquel seule la loi peut déroger pourvu qu'elle exprime sur ce point clairement sa volonté ; En ce qui concerne les arrêtés réglementaires, la non-rétroactivité s'analyse en un principe général du droit qui ne peut souffrir aucune dérogation ; En l'espèce, les dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998 produisent leurs effets à dater du 1er mars 1998, sans que l'arrêté ait prévu de dérogation ; Certes, ainsi que le rappelle le demandeur (...), les dispositions de la loi ou les dispositions réglementaires nouvelles s'appliquent immédiatement aux situations qui naissent à partir de leur entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle ; Encore faut-il cependant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; Sur ce point, il convient de distinguer une situation définitivement accomplie d'une situation qui développe encore des effets juridiques ; ne développe plus d'effets juridiques une situation consommée au moment où elle se produit, qu'il ne reste plus qu'à liquider en déduisant de sa survenance certaines conséquences juridiques ; En l'espèce, la situation illicite était définitivement accomplie au moment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeurée telle nonobstant la publication de l'arrêté du 19 mars 1998 ; Partant, en application de ces principes, le demandeur n'avait aucun intérêt légitime à agir ». Griefs En vertu de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires d'un droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes notamment par les chevreuils provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent ce droit. Il résulte des articles 17 et 18 du Code judiciaire que la légitimité de l'intérêt requis pour l'introduction d'une demande en justice s'apprécie au moment où la demande est formée. D'autre part, le caractère éventuellement illicite, illégal ou illégitime du dommage dont la réparation est poursuivie, qui ferait obstacle à toute condamnation sur la base tant de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 que des articles 1382 et 1383 du Code civil, doit être apprécié au moment du fait générateur dudit dommage. Il est constant qu'en l'espèce, les plantations de sapins litigieuses ont été effectuées à l'automne 1995 et au printemps 1996 sans le permis de bâtir prévu, à l'époque, par les articles 195/7 et 195/8, insérés dans le CWATUP par l'arrêté régional wallon du 11 mai 1995, et que les dégâts causés aux sapins l'ont été en avril
- Comme le constate le jugement attaqué, l'arrêté régional wallon du 19 mars 1998 a abrogé, à partir du 1er mars 1998, l'exigence d'un permis de bâtir pour la plantation de sapins de Noël, soit avant que survienne le fait générateur du dommage. Il se déduit des articles 84, § 1er, 8°, nouveau (41, § 1er, 2°, ancien) et 154 et 155 nouveaux du CWATUP, tels qu'ils étaient applicables en avril 1999, d'une part, que la démolition des travaux exécutés sans permis ne pouvait être ordonnée, en raison de cette infraction, qu'à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins et, d'autre part, qu'elle ne pouvait plus l'être lorsque les travaux avaient été régularisés par la suite, que ce soit par l'obtention d'un permis de régularisation ou par la suppression de l'exigence du permis. Ainsi, l'abrogation des dispositions réglementaires imposant un permis de bâtir pour les plantations de sapins de Noël, qui entraîne la régularisation desdites plantations, met-elle fin à leur caractère illicite et interdit-elle leur démolition même si elle n'efface pas le fait qu'une infraction a été commise dans le passé, qui reste, en application de l'article 2 du Code pénal, éventuellement punissable en tant que telle pour la période infractionnelle tant que la loi en exécution de laquelle ont été pris les arrêtés réglementaires n'est pas elle-même modifiée, soit en l'espèce jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1999 remplaçant l'article 84, § 1er, 8°, du CWATUP précisant qu'un permis de bâtir était requis pour « boiser, déboiser, à l'exclusion de la sylviculture dans la zone forestière et de la culture de sapins de Noël dans une zone non destinée à l'urbanisation ». Il s'ensuit que Première branche Ni l'article 2 du Code civil ni aucune autre disposition ne permet de considérer, comme le fait le jugement attaqué, qu'il y avait en l'espèce « des droits déjà irrévocablement fixés » auxquels l'application des dispositions réglementaires nouvelles ne pouvait porter atteinte et qu' « en l'espèce, la situation illicite était définitivement accomplie au moment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeurée telle nonobstant la publication de l'arrêté du 19 mars 1998 », pour en déduire que « le demandeur (...) n'avait aucun intérêt légitime à agir ». Le jugement attaqué qui dit, pour ce motif, non recevable la demande formée par le demandeur le 7 avril 1999 contre les deux premiers défendeurs et par conclusions du 4 août 2003 contre le troisième défendeur et visant à l'indemnisation des dégâts causés à ses plantations « en avril 1999 », viole toutes les dispositions visées au moyen. Seconde branche Si le jugement attaqué doit être lu en ce sens qu'il a également considéré que la demande n'était pas fondée parce que le dommage dont le demandeur poursuivait la condamnation consistait en « la privation d'un avantage illégitime, illicite ou illégal », il méconnaît toutes les dispositions visées au moyen, à l'exception des articles 17 et 18 du Code judiciaire, dès lors qu'il se déduit de celles-ci que la situation des plantations de sapins de Noël était parfaitement régulière à la date du fait générateur du dommage, en avril
- III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former. En matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime. La légitimité de l'intérêt s'apprécie au moment de la survenance du fait dommageable. Le jugement attaqué relève, sans être critiqué, d'une part, qu'au printemps 1996, le demandeur a planté des sapins sans permis de bâtir, alors que celui-ci était imposé par l'article 1er de l'arrêté du gouvernement wallon du 11 mai 1995 et, d'autre part, que l'article 2, 2°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998, entré en vigueur le 1er mars 1998, a abrogé les articles 195/7 et 195/8 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, qui définissaient le boisement soumis à permis de bâtir. Le jugement attaqué constate que les dégâts occasionnés à la plantation de sapins dont le demandeur est propriétaire et dont il est réclamé réparation ont été occasionnés en avril 1999 par du gibier provenant des territoires de chasse des défendeurs. Ce jugement, qui considère que la situation illicite était définitivement accomplie au moment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeurée telle nonobstant l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998, et qui en déduit que le demandeur n'avait aucun intérêt légitime à agir, viole les dispositions légales invoquées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180308.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971010.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div