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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.3 No Rôle: C.07.0150.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 04:22 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Texte de la décision N° C.07.0150.F

  1. P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 151,
  2. L. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  3. TOURING ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Belliard, 65, défenderesse en cassation,
  4. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
  5. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12-14, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 3 février et 26 mai 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droit international conventionnel directement applicables sur les règles de droit interne, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1er, 6, 19, 41, 46, 50 et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 6-1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - principe général du droit consacrant l'impartialité du juge, tel qu'il se déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ; - principe général du droit suivant lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause, tel qu'il se déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ; - article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août
  6. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 3 février 2006, rendu par M. P. Collignon, vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer une amende conformément à l'article 1072bis du Code judiciaire, par les motifs suivants : «
  7. Le tribunal ne peut que constater que les [demandeurs] réitèrent leur défense telle qu'elle était exposée devant le premier juge alors que ce dernier a rendu un jugement particulièrement motivé, expliquant dans le détail pourquoi les infractions alléguées à l'encontre de [l'assuré de la défenderesse] n'étaient pas prouvées. Le tribunal constate que le constat amiable signé par les deux conducteurs, et notamment le croquis y repris, est parfaitement clair. Ce document permet parfaitement au tribunal d'analyser les éléments de fait à l'origine de l'accident de la circulation. Le tribunal rappelle les dispositions légales suivantes : - article 9.3.1 du code de la route en vertu duquel tout conducteur circulant sur la chaussée est tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée, - article 13 du code de la route en vertu duquel tout conducteur souhaitant virer est tenu d'indiquer son intention suffisamment à temps à l'aide de ses feux indicateurs de direction, - articles 19.1 et 19.2 du code de la route en vertu duquel le conducteur qui souhaite virer à droite doit marquer son intention à temps à l'aide de ses feux indicateurs et serrer le bord droit de la chaussée. Il résulte indéniablement du constat amiable que [le demandeur] n'a pas respecté ces dispositions du code de la route et que c'est du fait de sa seule faute que l'accident de la circulation s'est produit. Aucun élément objectif du dossier n'établit par contre que [l'assuré de la défenderesse] effectuait un dépassement par la droite, qu'il empiétait sur la piste cyclable, qu'il circulait à une vitesse excessive ou qu'il aurait induit [le demandeur] en erreur. Dans ces circonstances, le tribunal confirme le jugement dont appel et fait siennes les motivations que le premier juge a développées. 3.
  8. Amende pour fol appel
  9. L'article 1072bis du Code judiciaire instaure une peine d'amende dont le but est d'obtenir la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général; cette amende peut être prononcée, à l'initiative du tribunal, lorsque, en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel. Eu égard à la motivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'aux règles non équivoques du Code de la route exposées ci-dessus, il y a lieu d'inviter [les demandeurs] à s'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer pareille amende. Les débats seront rouverts sur ce point ». Le jugement du 26 mai 2006, également rendu par M. P. Collignon, vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, condamne les demandeurs au paiement d'une amende de cinq cents euros, par les motifs suivants : «
  10. Par le jugement précité, les débats ont été rouverts pour permettre [aux demandeurs], appelants, de faire valoir leurs arguments face à l'éventualité du prononcé d'une amende pour appel téméraire ou vexatoire, tel qu'il est visé par l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire.
  11. L'amende civile de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général suite à l'abus manifeste du recours au juge d'appel et ce, indépendamment de toute réclamation de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire de la partie intimée (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, 312, et références citées à la note 162). En l'espèce, l'appel était manifestement téméraire - ne faisant que répéter des moyens et arguments développés devant le premier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrés de manière claire et adéquate dans le jugement dont appel, - conjugué au fait que les [demandeurs] ont analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge, pour en conclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas été l'avis de tout homme normalement prudent et raisonnable.
  12. Le tribunal estime qu'il y a effectivement lieu de sanctionner par une amende l'abus de procédure constaté. Eu égard à la nature des faits, le montant en sera cependant assez modéré ». Griefs Première branche L'article 1072bis du Code judiciaire dispose : « Lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire ou vexatoire. Si, en outre, une amende pour appel principal téméraire ou vexatoire peut être justifiée, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles comparaissent à l'audience fixée. L'amende est de 5.000 à 100.000 francs. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines ». L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent à toute personne, notamment dans les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le principe général du droit de l'impartialité du juge et le principe général du droit qui en découle, suivant lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause, ainsi que les articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire, consacrent la même garantie. Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et ces règles légales impliquent que le juge appelé à juger la contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil ne peut être directement et personnellement intéressé dans la cause. Ils prohibent notamment qu'un juge d'appel connaisse d'une contestation portant sur le préjudice subi par l'institution judiciaire en raison de l'introduction d'un appel et de l'encombrement consécutif, selon lui, de son propre rôle, lorsqu'il a lui-même statué sur le fondement de ce recours. Ils prohibent en conséquence que l'article 1072bis du Code judiciaire puisse être interprété et appliqué en ce sens qu'il permet que l'amende instituée par cette règle légale pour appel téméraire ou vexatoire à l'égard de l'institution judiciaire puisse être infligée par le juge qui a préalablement statué sur le fondement de cet appel. Les jugements attaqués, prononcés par les mêmes magistrats, considèrent que l'amende civile prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice, dommage constitué notamment par l'encombrement de leur propre rôle. En décidant de condamner les demandeurs au paiement d'une amende de cinq cents euros visant à réparer le dommage subi par l'institution judiciaire, alors que les magistrats du siège du tribunal ont, en tant que membres du pouvoir judiciaire, statué préalablement par le premier jugement attaqué sur le fondement de l'appel et ont ainsi accompli personnellement les prestations jugées par eux constitutives du préjudice allégué, le second jugement attaqué viole une règle essentielle de l'organisation judiciaire, à savoir la règle selon laquelle nul ne peut être simultanément juge et partie. Il méconnaît par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle. En décidant que les mêmes juges peuvent successivement se prononcer sur l'appel et sur l'amende, les deux jugements attaqués et à tout le moins le second jugement attaqué méconnaissent en outre, dans l'interprétation qu'ils lui donnent, l'article 1072bis du Code judiciaire. Deuxième branche Les mêmes dispositions conventionnelles, principes généraux du droit et règles légales interdisent au juge d'intervenir dans une cause s'il s'avère que, dans l'exercice antérieur de sa mission, il s'est déjà forgé, sur les points de fait et de droit qu'il lui appartient de trancher, une opinion qui est incompatible avec l'exigence d'impartialité à laquelle il doit satisfaire. Le cumul des fonctions judiciaires, c'est-à-dire la situation d'un juge appelé à statuer deux fois dans la même cause, est susceptible de faire naître un doute quant à l'impartialité du juge concerné, et à son aptitude à statuer sans préjugé, lors de sa seconde décision, lorsqu'il s'est, dans sa première décision, forgé une opinion sur la seconde décision à prendre. Dans les circonstances de l'espèce, les trois magistrats du tribunal de première instance ont statué, par le second jugement attaqué, sur le caractère abusif de l'appel introduit par les demandeurs après avoir, par le premier jugement attaqué, rejeté cet appel et décidé de rouvrir les débats en vue, « eu égard à la motivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'aux règles non équivoques du code de la route exposées ci-dessus », d'inviter les demandeurs à « s'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer pareille amende » et après avoir énoncé « que les [demandeurs] réitèrent leur défense telle qu'elle était exposée devant le premier juge alors que ce dernier a rendu un jugement particulièrement motivé, expliquant dans le détail pourquoi les infractions alléguées à l'encontre [de l'assuré de la défenderesse] n'étaient pas prouvées », et que l'amende visée par l'article 1072bis du Code judiciaire peut être prononcée lorsque « l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel ». Ainsi, le second jugement attaqué a été rendu par des juges qui s'étaient préalablement forgé et avaient exprimé leur opinion, non seulement en droit sur les conditions de l'application de l'article 1072bis du Code judiciaire, mais en outre en fait sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce. Il méconnaît ainsi la règle de l'impartialité du juge. A tout le moins, les considérations du premier jugement attaqué ont légitimement pu faire naître, pour les demandeurs, un doute quant à l'impartialité des juges composant la seizième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles et à leur aptitude à prononcer le second jugement attaqué. Les jugements attaqués violent par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle. Troisième branche (subsidiaire) L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent le droit à un procès équitable devant un juge impartial. L'application d'une règle du droit interne belge est subordonnée à sa compatibilité avec les dispositions de droit international directement applicables. Il en résulte que, lorsque la règle du droit interne ne peut être interprétée en un sens qui la rend compatible avec la règle de droit international, les effets de la règle du droit interne sont arrêtés par les effets de la règle du droit international et le juge national doit refuser d'appliquer ladite règle du droit national. Le moyen contestant l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition relève de l'ordre public et peut être proposé pour la première fois devant la Cour. Si l'article 1072bis du Code judiciaire est interprété en ce sens qu'il permet aux magistrats ayant prononcé la réouverture des débats afin de permettre à une partie de se prononcer sur l'éventuelle application de cette disposition, de statuer ensuite sur cette même application, alors qu'il résulte de la décision de réouverture des débats que ces magistrats se sont déjà forgé et ont exprimé une opinion sur les conditions d'application de cette disposition et sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce, il viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispositions de droit international directement applicables. En appliquant l'article 1072bis du Code judiciaire, ainsi interprété, et en se considérant dès lors comme aptes à statuer sur le caractère téméraire et vexatoire de l'appel des demandeurs après s'être forgé et avoir exprimé leur opinion quant à ce, les juges d'appel ont violé le principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droit international conventionnel directement applicables sur les règles de droit interne ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quatrième branche (plus subsidiaire) Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d'égalité et de non-discrimination. Une loi consacrant, dans un mode de procédure, la possibilité pour un juge de statuer à deux reprises dans la même cause, après s'être forgé et avoir exprimé dans sa première décision son opinion sur les conditions d'application d'une règle de droit et sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce, faisant ainsi naître un doute sur son impartialité à l'occasion de sa seconde décision, opère une discrimination entre les justiciables concernés par ce mode de procédure par rapport aux justiciables échappant à de telles démarches successives d'un même juge dans les autres modes de procédure. Les demandeurs invitent en conséquence la Cour, conformément à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989, à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il aura été répondu par la Cour constitutionnelle à la double question préjudicielle suivante :
  13. L'article 1072bis du Code judiciaire, interprété en ce sens qu'il ne prohibe pas que l'amende instituée par cette règle légale pour appel téméraire et vexatoire à l'égard de l'institution judiciaire puisse être infligée par le juge d'appel qui, dans sa première décision, a non seulement déclaré cet appel non fondé, mais a en outre énoncé qu'en règle l'appelant, ne cherchant pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel, est susceptible d'être condamné à une telle amende, au motif qu'il n'a pas eu égard, en l'espèce, au caractère clair et précis de la motivation du premier juge, en sorte qu'il y a lieu d'inviter l'appelant à s'expliquer à propos de son éventuelle condamnation, par le même juge, à payer une telle amende, et a ainsi exprimé son opinion sur les conditions d'application de cette disposition et sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il crée une discrimination entre la catégorie des justiciables sur la cause desquels un même juge est appelé à statuer successivement à deux reprises, de façon à faire naître un doute dans le chef de ces justiciables quant à l'impartialité du juge concerné à l'occasion de sa seconde décision, et la catégorie des autres justiciables qui, jugés dans des démarches successives par des juges différents, ont droit à un tribunal impartial lors de la seconde décision ?
  14. L'article 1072bis du Code judiciaire, interprété en ce sens qu'il prohibe que l'amende instituée par cette règle légale pour appel téméraire et vexatoire à l'égard de l'institution judiciaire puisse être infligée par le juge d'appel qui a, dans sa première décision, non seulement déclaré cet appel non fondé, mais a en outre énoncé qu'en règle l'appelant, ne cherchant pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel, est susceptible d'être condamné à une telle amende par le même juge, en sorte qu'il y a lieu d'inviter l'appelant à s'expliquer à propos de son éventuelle condamnation à payer une telle amende, au motif qu'il n'a pas eu égard, en l'espèce, au caractère clair et précis de la motivation du premier juge, et a ainsi exprimé son opinion sur les conditions d'application de cette disposition et sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ? Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 616, 1050, alinéa 1er, 1056, 1057 et 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, ce dernier inséré par la loi du 3 août 1992 ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 3 février 2006, rendu par M. P. Collignon, vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s'expliquer sur le fondement de leur appel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire, par les motifs suivants : «
  15. Le tribunal ne peut que constater que les [demandeurs] réitèrent leur défense telle qu'elle était exposée devant le premier juge alors que ce dernier a rendu un jugement particulièrement motivé, expliquant dans le détail pourquoi les infractions alléguées à l'encontre de [l'assuré de la défenderesse] n'étaient pas prouvées. Le tribunal constate que le constat amiable signé par les deux conducteurs, et notamment le croquis y repris, est parfaitement clair. Ce document permet parfaitement au tribunal d'analyser les éléments de fait à l'origine de l'accident de la circulation. Le tribunal rappelle les dispositions légales suivantes : - article 9.3.1 du code de la route en vertu duquel tout conducteur circulant sur la chaussée est tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée, - article 13 du code de la route en vertu duquel tout conducteur souhaitant virer est tenu d'indiquer son intention suffisamment à temps à l'aide de ses feux indicateurs de direction, - articles 19.1 et 19.2 du code de la route en vertu duquel le conducteur qui souhaite virer à droite doit marquer son intention à temps à l'aide de ses feux indicateurs et serrer le bord droit de la chaussée. Il résulte indéniablement du constat amiable que [le demandeur] n'a pas respecté ces dispositions du code de la route et que c'est du fait de sa seule faute que l'accident de la circulation s'est produit. Aucun élément objectif du dossier n'établit par contre que [l'assuré de la défenderesse] effectuait un dépassement par la droite, qu'il empiétait sur la piste cyclable, qu'il circulait à une vitesse excessive ou qu'il aurait induit [le demandeur] en erreur. Dans ces circonstances, le tribunal confirme le jugement dont appel et fait siennes les motivations que le premier juge a développées. 3.
  16. Amende pour fol appel
  17. L'article 1072bis du Code judiciaire instaure une peine d'amende dont le but est d'obtenir la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général ; cette amende peut être prononcée, à l'initiative du tribunal, lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel. Eu égard à la motivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'aux règles non équivoques du code de la route exposées ci-dessus, il y a lieu d'inviter [les demandeurs] à s'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer pareille amende. Les débats seront rouverts sur ce point ». Le jugement attaqué du 26 mai 2006, rendu par M. P. Collignon, vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, condamne les demandeurs au paiement d'une amende de cinq cents euros, par les motifs suivants : «
  18. Par le jugement précité, les débats ont été rouverts pour permettre [aux demandeurs], appelants, de faire valoir leurs arguments face à l'éventualité du prononcé d'une amende pour appel téméraire ou vexatoire, tel qu'il est visé par l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire.
  19. L'amende civile de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire tend à la réparation du dommage causé à l'administration de la justice en général suite à l'abus manifeste du recours au juge d'appel et ce, indépendamment de toute réclamation de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire de la partie intimée (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, 312 et références citées à la note 162). En l'espèce, l'appel était manifestement téméraire - ne faisant que répéter des moyens et arguments développés devant le premier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrés de manière claire et adéquate dans le jugement dont appel, - conjugué au fait que les [demandeurs] ont analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge, pour en conclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas été l'avis de tout homme normalement prudent et raisonnable.
  20. Le tribunal estime qu'il y a effectivement lieu de sanctionner par une amende l'abus de procédure constaté. Eu égard à la nature des faits, le montant en sera cependant assez modéré ». Griefs Première branche L'article 616 du Code judiciaire dispose : « Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement ». L'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut ». L'article 1056 du Code judiciaire prévoit les modes de formation de l'appel et l'article 1057 du même code prévoit ce que doit contenir, à peine de nullité, l'acte d'appel et, notamment, l'énonciation des griefs (article 1057, 7°). Cette disposition ne précise pas que les griefs devraient être différents de ceux qui ont été soulevés en première instance. En vertu de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel peut, lorsqu'il rejette l'appel principal, condamner la partie appelante au paiement d'une amende pour appel principal téméraire ou vexatoire, si celle-ci paraît justifiée. Cette amende est, en vertu de l'article 1072bis, alinéa 4, du même code, recouvrée à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Cette disposition vise à sanctionner l'appel abusif, c'est-à-dire l'appel qui est exercé d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de cette prérogative par une personne prudente et diligente. Afin de décider que l'appel interjeté par les demandeurs est abusif, le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants : - Les demandeurs n'auraient fait « que répéter des moyens et arguments développés devant le premier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrés de manière claire et adéquate dans le jugement dont appel » ; - Les demandeurs auraient « analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge, pour en conclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas été l'avis de tout homme normalement prudent et raisonnable ». Le premier motif ne suffit à pas établir que l'appel litigieux serait téméraire et vexatoire. Au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire, l'appel n'est pas téméraire ou vexatoire du seul fait qu'il est dirigé contre un jugement bien motivé du premier juge et que la partie appelante n'apporte aucun élément nouveau. En effet, lorsque la loi l'y autorise, toute partie qui succombe devant le premier juge a le droit d'interjeter appel, même si elle ne possède aucun élément nouveau à faire valoir. Par l'appel, en effet, elle a la possibilité et partant le droit de plaider sa cause devant une deuxième juridiction. Elle ne doit, dans sa requête d'appel, que mentionner ses griefs, lesquels ne doivent pas être nouveaux. En considérant que les demandeurs, en soulevant des moyens non nouveaux alors que ces moyens auraient été rencontrés de manière claire et adéquate dans le jugement dont appel, ont interjeté appel de façon « manifestement téméraire », et en considérant ainsi que, pour interjeter appel, il convient de soulever des moyens nouveaux, le second jugement attaqué viole les articles 616, 1050, alinéa 1er, 1057 et 1072bis du Code judiciaire. Deuxième branche En ce qu'il considère que les demandeurs n'auraient fait « que répéter des moyens et arguments développés devant le premier juge », le second jugement attaqué donne aux conclusions d'appel des demandeurs une portée qui est inconciliable avec leurs termes. En effet, dans leurs conclusions d'appel précédant le premier jugement attaqué, les demandeurs faisaient valoir différents griefs dirigés contre le jugement de première instance, notamment en ce qui concernait l'importance accordée par celui-ci au croquis contradictoire de l'accident, dans les termes suivants : « Que le tribunal de police de Bruxelles a estimé qu'aucune infraction n'était démontrée dans le chef de [l'assuré de la défenderesse] ; Que le tribunal a estimé que, selon le croquis contradictoire, [le demandeur] ne se trouvait pas sur la bande de gauche mais à l'extrême limite de gauche de la bande de droite ; Que cette position pouvait induire en erreur l'assuré de la défenderesse ; Que l'on rappelle qu'à droite de la bande de droite dans la direction suivie par [le demandeur] se trouve une piste cyclable, tant et si bien qu'il est normal que, sur le croquis, on ne trouve pas le véhicule [du demandeur] à l'extrême droite de la chaussée, endroit où il ne pouvait pas se trouver puisqu'il fallait laisser entre l'extrême droite de la chaussée et le véhicule un espace important pour laisser circuler les cyclistes ; Qu'en ce qui concerne le croquis, il convient d'accepter avec la cour d'appel de Bruxelles qu' ‘il apparaît hasardeux et en tous les cas téméraire de déduire d'un croquis sommaire, sans échelle, établi sous l'émotion d'un accident des conclusions péremptoires quant à la genèse de celui-ci' ; [...] Qu'en l'espèce, le véhicule conduit par [le demandeur] était un obstacle parfaitement prévisible que [l'assuré de la défenderesse] n'avait pas le droit de dépasser à grande vitesse par la droite ; Que le tribunal de police s'est trop attaché au croquis lequel n'est pas aussi déterminant que le tribunal l'a admis ; Qu'il faut relever que [le demandeur] n'a jamais mis son clignoteur pour tourner à gauche et que l'on se demande comment [l'assuré de la défenderesse] peut donc penser que [le demandeur] partait à gauche ». Ces griefs, dirigés contre le jugement dont appel, ne pouvaient nécessairement pas figurer dans les conclusions des demandeurs ayant précédé ce même jugement. En déniant ainsi aux conclusions d'appel des demandeurs l'existence de mentions qui s'y trouvent, en l'espèce des motifs critiquant le jugement dont appel qui n'étaient nécessairement pas identiques aux motifs soumis au premier juge, le second jugement attaqué méconnaît la foi due à cet acte de procédure et, de surcroît, en considérant, à tout le moins implicitement, que les griefs des demandeurs relatifs à l'importance accordée par le premier juge au croquis du constat de l'accident auraient déjà été libellés dans les conclusions soumises par les demandeurs au premier juge, il viole également la foi due à celles-ci. Troisième branche En ce qu'il considère que les demandeurs auraient « analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge », le second jugement attaqué viole également la foi due aux conclusions des demandeurs. Dans leurs conclusions précédant le premier jugement attaqué, les demandeurs relevaient que [l'assuré de la défenderesse] avait reconnu, dans sa déclaration du 14 novembre 2002, que [l'assuré de la défenderesse] avait indiqué, à l'aide de son clignoteur, son intention de virer à droite. Les demandeurs en déduisaient qu'il résulte de l'article 10, 1, 3°, du code de la route, qui dispose que tout conducteur doit pouvoir s'arrêter en toutes circonstances devant un obstacle prévisible, et du fait que [l'assuré de la défenderesse] reconnaissait que [le demandeur] avait indiqué son intention de virer à droite, que [l'assuré de la défenderesse] aurait dû s'arrêter devant l'obstacle prévisible constitué par le véhicule [du demandeur] effectuant un virage à droite. Par ailleurs, les demandeurs faisaient valoir en conclusions que la chaussée était bordée à droite par une piste cyclable et que, d'une part, [l'assuré de la défenderesse] avait effectué un dépassement par la droite de la chaussée en empiétant sur la piste cyclable et que, d'autre part, cette piste cyclable expliquait le fait que, sur le croquis, le véhicule [du demandeur] ne se trouvait pas à l'extrême droite de la chaussée. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en ce qu'il considère que les demandeurs auraient « analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge », le second jugement attaqué méconnaît la foi due aux conclusions des demandeurs précédant le premier jugement attaqué et viole en conséquence les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En outre, en ce qu'il ne constate pas en quoi les demandeurs « auraient analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge, pour en conclure qu'un appel s'imposait », d'une part, et en quoi les deux motifs précités permettraient d'établir le caractère manifestement fautif de l'appel, le second jugement attaqué viole à tout le moins l'article 149 de la Constitution dès lors qu'il ne permet pas à la Cour de vérifier sa légalité. Il viole enfin, par voie de conséquence, l'article 1072bis du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le premier défendeur et par le ministère public et déduites de ce que l'Etat belge n'était pas partie aux décisions attaquées : L'Etat belge n'était pas partie aux jugements attaqués. Les fins de non-recevoir sont fondées. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le juge qui rejette l'appel principal et ordonne la réouverture des débats en vue d'apprécier s'il y a lieu de condamner l'appelant à l'amende prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire n'acquiert ni la qualité de partie à la cause ni un intérêt personnel et direct à celle-ci l'empêchant de statuer sur le caractère téméraire ou vexatoire dudit appel conformément à cette disposition. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : D'une part, en énonçant que l'amende visée à l'article 1072bis du Code judiciaire « peut être prononcée, à l'initiative du tribunal, lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des juges d'appel », le jugement attaqué du 3 février 2006 se borne à exposer les conditions d'application de cette disposition, sans exprimer une opinion quant à son application en l'espèce. D'autre part, en invitant les demandeurs « à s'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer pareille amende », « eu égard à la motivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'aux règles non équivoques du code de la route tel qu'exposé ci dessus », le même jugement motive uniquement sa décision d'ouvrir un débat sur le caractère éventuellement téméraire ou vexatoire de l'appel principal des demandeurs, sans prendre position si une amende doit ou non être prononcée à leur charge. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le jugement attaqué du 26 mai 2006 « a été rendu par des juges qui s'étaient préalablement forgé et avaient exprimé leur opinion [...] sur les circonstances justifiant [d'appliquer l'article 1072bis du Code judiciaire] au cas d'espèce », procède d'une lecture inexacte du jugement attaqué du 3 février 2006 et, partant, manque en fait. Quant à la troisième branche : Il ressort de la réponse à la deuxième branche que, si les juges d'appel ont exposé dans le jugement attaqué du 3 février 2006 les conditions d'application de l'article 1072bis du Code judiciaire, ils n'y ont en revanche pas exprimé d'opinion sur les circonstances justifiant son application en l'espèce. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : En cette branche, le moyen, qui ne critique pas les jugements attaqués, est irrecevable. Le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure devant la Cour, les questions préjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. Sur le second moyen : Quant à la troisième branche : Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont fait valoir, concernant le constat amiable dressé contradictoirement par les deux conducteurs après l'accident, qu'il apparaissait « hasardeux et en tout cas téméraire de déduire d'un croquis sommaire, sans échelle, établi sous l'émotion d'un accident, des conclusions péremptoires quant à la genèse de celui-ci » et que le premier juge « s'était trop attaché au croquis, lequel n'était pas aussi déterminant qu'il l'[avait] admis ». Les juges d'appel ont toutefois considéré dans le jugement du 3 février 2006 que le constat amiable signé par les deux conducteurs, et notamment le croquis, était clair et que ce document permettait parfaitement d'analyser les éléments de fait à l'origine de l'accident de la circulation et qu'il résultait de ce constat que le demandeur n'avait pas respecté les articles 9.3.1, 13, 19.1 et 19.2 du code de la route tandis qu'aucun élément objectif du dossier n'établissait que l'assuré de la défenderesse avait effectué un dépassement par la droite, empiété sur la piste cyclable, circulé à une vitesse excessive ou induit le demandeur en erreur. Il résulte du rapprochement de ces énonciations qu'en considérant que « les [demandeurs] ont analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge », le jugement attaqué du 26 mai 2006 ne donne pas des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui est due à ces conclusions et n'empêche pas la Cour de vérifier en quoi le motif précité permet d'établir le caractère téméraire ou vexatoire de l'appel des demandeurs. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première et à la deuxième branche : Le jugement attaqué du 26 mai 2006 ne justifie pas uniquement sa décision de prononcer une amende pour appel téméraire et vexatoire par la considération que les demandeurs ne font que répéter des moyens et arguments auxquels le premier juge a répondu de manière claire et adéquate mais aussi par le motif, vainement critiqué par la troisième branche du moyen, que les demandeurs ont analysé avec une particulière légèreté les pièces déposées devant le premier juge pour décider qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas été l'avis de tout homme normalement prudent et diligent. Ce dernier motif suffit à fonder légalement la décision de prononcer une amende pour appel téméraire ou vexatoire à charge des demandeurs. Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros septante-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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