id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.4 No Rôle: C.07.0385.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-03 04:22 Version(s): Traduction NL Fiche Ni l'article 1er, 1, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qui se réfère au critère objectif du pouvoir de chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux, ni aucune autre disposition ne permet de refuser à un étranger la qualité d'apatride au motif qu'il n'a pas accompli les démarches devant lui permettre de recouvrer une nationalité qu'il a perdue, fût-ce parce qu'il y a renoncé
(1).
(1)Voir Cass., 27 septembre 2007, RG C.06.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070927.1, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention New York 28 septembre 1954 - Apatrides Mots libres: Statut d'apatride - Refus - Motif Bases légales: Traité ou Convention internationale - 28-09-1954 - Art. 1er, 1 Texte de la décision N° C.07.0385.F Z. L., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 20 juin 2007 (n° G.07.0098.F), représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er de la loi du 12 mai 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, et de ses annexes, signée à New York le 28 septembre 1954 ; - article 1er, 1 et 2, de ladite convention de New York du 28 septembre 1954 ; - articles 8 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 17 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement dont appel, dit non fondée la demande de la demanderesse en reconnaissance de la qualité d'apatride et lui délaisse ses dépens des deux instances, aux motifs suivants : « L'article 1er de la Convention de New York, en vertu duquel 'est apatride une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation', doit s'interpréter dans le respect de la philosophie des instruments internationaux et internes qui traitent de l'apatride, dont l'objectif est d'éviter les situations d'apatridie et, à tout le moins, de les réduire ; [...] Le statut d'apatride a donc vocation à demeurer subsidiaire ou exceptionnel ; Les objectifs ainsi mis en œuvre ne permettent pas, en règle générale, de concevoir qu'une personne puisse renoncer à sa nationalité et demander ensuite d'être reconnue comme apatride et de bénéficier de la protection - limitée - de la Convention de New York ; Si une personne est encore en mesure d'acquérir ou de retrouver la nationalité de son pays d'origine, il convient en effet de privilégier cette solution, sous deux réserves ; La première est relative au lien qui unit cette personne à l'Etat en question. La seconde a trait à l'existence de motifs légitimes qui justifieraient un refus de revendiquer ou de récupérer la nationalité concernée ; [...] Il n'est [...] pas [...] établi que l'intéressée ou sa famille aurait subi des persécutions ou des discriminations sérieuses qui justifieraient une volonté de rupture totale avec [leur] pays d'origine. Ce constat est encore renforcé par la circonstance que [la demanderesse] s'est pour rappel vu refuser la qualité de réfugiée politique en Allemagne ; Il n'y a donc pas lieu d'admettre que l'Etat roumain avec lequel [la demanderesse] présente des liens de rattachement étroits refuserait de la considérer comme l'une de ses ressortissantes ; [...] La possibilité effective pour [la demanderesse] de solliciter depuis la Belgique la récupération de sa nationalité d'origine élimine également le risque de traitement inhumain et dégradant de vivre dans l'illégalité et dans la clandestinité, vanté dans ses conclusions ; [...] Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, permettant de constater que [la demanderesse] est une personne que la Roumanie considérerait comme sa ressortissante par application de sa législation, si l'intéressée lui soumettait une demande de récupération de nationalité fondée sur l'article 11 de la loi n° 21 du 1er mars 1991, la demande en reconnaissance de la qualité d'apatride doit être déclarée non fondée; ce faisant, la cour d'appel n'ajoute pas une condition à l'article 1er de la Convention de New York, mais ne fait qu'interpréter cette disposition dans le respect de la philosophie des instruments internationaux et internes traitant de l'apatridie». Griefs L'article 1er de la loi du 12 mai 1960 qui a approuvé la Convention de New York relative au statut des apatrides a prévu qu'elle sortira en Belgique son plein et entier effet. Ainsi que le rappelle l'arrêt, [en vertu de] l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, est apatride et peut par conséquent solliciter le statut d'apatride, la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En l'occurrence, il est constant qu'aucun Etat ne reconnaît à la demanderesse la qualité de ressortissante et que la demanderesse a librement et sans fraude renoncé à sa nationalité roumaine d'origine. Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, les objectifs de la Convention de New York relative au statut des apatrides n'empêchent pas une personne « de renoncer à sa nationalité et de demander ensuite d'être reconnue comme apatride et de bénéficier [...] de la[dite] convention », pas plus que celle-ci ne subordonne le bénéfice du statut d'apatride à la condition que la personne ne puisse « retrouver [sa] nationalité d'origine ». Il ressort clairement du préambule de la Convention relative au statut des apatrides qu'elle a été adoptée afin que chaque être humain puisse sans discrimination « jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». L'article 1er, 2, de la Convention énumère à cet égard les seuls cas dans lesquels elle ne sera pas applicable. La possibilité pour une personne apatride de retrouver sa nationalité d'origine ne figure pas dans cette énumération. Le droit de renoncer à sa nationalité d'origine et de ne pas la regagner s'inscrit dans le droit au respect de la vie privée et dans l'interdiction de toute ingérence dans l'exercice de ce droit ainsi que dans le droit à la liberté de pensée que consacrent respectivement l'article 8 et l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il tombe aussi dans le champ d'application des articles 17 et 18 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966, relatif aux droits civils et politiques, prohibant toute immixtion illégale dans la vie privée (article 17) et affirmant le droit à la liberté de pensée et de convictions (article 18). Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que le droit d'une personne au statut d'apatride institué par la Convention de New York du 28 septembre 1954 n'est que « subsidiaire » et ne peut être exercé lorsque, comme en l'espèce, la requérante a renoncé volontairement à sa nationalité d'origine et pourrait demander à la récupérer conformément à la législation de son pays d'origine (violation de l'ensemble des dispositions citées en tête du moyen). III. La décision de la Cour En vertu de l'article 1er, 1, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, est apatride, hors les cas, visés au 2 de cet article mais étrangers à l'espèce, où cette convention n'est pas applicable, la personne qu'aucun Etat ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Ni cette disposition, qui se réfère au critère objectif du pouvoir de chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux, ni aucune autre ne permet de refuser à un étranger la qualité d'apatride au motif qu'il n'a pas accompli les démarches devant lui permettre de recouvrer une nationalité qu'il a perdue, fût-ce parce qu'il y a renoncé. Après avoir énoncé que « les objectifs [...] mis en œuvre [par la Convention de New York] ne permettent pas, en règle générale, de concevoir qu'une personne puisse renoncer à sa nationalité et demande d'être reconnue comme apatride et de bénéficier de la protection [...] de [cette] convention », l'arrêt considère, sur la base de l'ensemble des éléments qu'il relève, que la demanderesse « est une personne que la Roumanie considérerait comme son ressortissant par application de sa législation si [elle] lui soumettait une demande de récupération de nationalité fondée sur l'article 11 de la loi [roumaine] n° 21 du 1er mars 1991 ». En refusant, sur ce fondement, de reconnaître à la demanderesse la qualité d'apatride, l'arrêt, qui ajoute à l'article 1er de la Convention de New York une condition qu'il ne contient pas, viole cette disposition légale. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080606.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.808 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070927.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div