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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.1 No Rôle: S.06.0076.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 399 - dernière vue 2026-07-03 14:26 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, dans un dossier où le délai de révision expire en décembre, l'assureur constitue auprès d'un établissement agréé le capital d'une rente en janvier de l'année suivante, le montant de réserve mathématique destinée à en garantir le paiement doit être inclus dans la déclaration que l'assureur doit effectuer dans les deux mois qui suivent la fin de l'année au cours de laquelle la révision est intervenue et il ne doit payer le montant de la cotisation qu'au plus tard le 31 mars de l'année suivante

(1).
(1)Voir Cass., 9 septembre 2002, RG S.01.0146.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.9, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Autres Mots libres: Obligation de l'assureur - Dette envers le Fonds des accidents du travail - Capital de rente - Constitution - Cotisation Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 51, al. 1er, 2° Texte de la décision N° S.06.0076.F WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, en présence de VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 24, dernier alinéa, 51, alinéa 1er, 2° (avant son abrogation par la loi du 10 août 2001), 52 (avant sa modification par la loi du 10 août 2001), 59bis (avant sa modification par la loi du 10 août 2001) et 59quater (avant sa modification par la loi du 25 janvier 1999, par la loi-programme du 19 juillet 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - articles 7, §§ 1er et 4 (avant la modification de ces dispositions par l'arrêté royal du 10 novembre 2001), et 8 (avant sa modification par l'arrêté précité) de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, fait droit à la demande principale du défendeur. L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : « La question posée est de déterminer si les cotisations doivent être calculées sur les capitaux dès l'expiration du délai de révision ou seulement : ou bien à l'expiration du délai pour constituer le capital (c'est-à-dire un mois après l'expiration du délai de révision), ou bien lors de la constitution effective du capital (date aléatoire, à partir de l'expiration du délai de révision). Dans certains cas visés à l'article 51bis et qui sont étrangers à la présente espèce, l'assureur devait verser le capital de la rente au Fonds des accidents du travail. Dans ces cas, la dette de l'assureur envers le Fonds existait dès que les conditions légales en étaient réunies. La disposition de l'article 51bis, qui déterminait l'époque du paiement, était étrangère à l'existence de la dette et n'affectait que son exigibilité (...). Dans certains cas visés à l'article 51ter, introduit dans la loi de 1971 en 1994, et qui sont étrangers à la présente espèce, l'assureur doit verser le capital de la rente au Fonds des accidents du travail. La dette de l'assureur envers le Fonds existe dès que les conditions sont remplies (...). La disposition de l'article 51ter en vertu de laquelle est déterminée la date à laquelle l'assureur paie le capital de la rente au Fonds est étrangère à l'existence de la dette et n'affecte que son exigibilité. A l'instar des autres dispositions examinées ci-dessus, l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi qui impose de ‘constituer le capital de la rente à l'expiration du délai de révision' contient deux règles. D'une part, il impose de constituer le capital. L'obligation existe dès que les conditions légales sont réunies, c'est-à-dire dès l'expiration du délai de révision. D'autre part, il détermine la date d'exigibilité de cette obligation de constituer le capital. Le mot ‘constituer' désigne tout à la fois l'obligation dans son principe (il s'agit de constituer le capital et cette obligation existe dès l'expiration du délai de révision) et le paiement (il s'agit de constituer l'obligation dans le mois de l'expiration du délai de révision). C'est l'existence même de l'obligation de constituer le capital qui donne lieu à la cotisation. Ce n'est pas son paiement, son exécution effective (date aléatoire). Ce n'est pas non plus son exigibilité (le capital n'est d'ailleurs pas ‘constitué' - au sens de : payé - à cette date ; il peut l'être à tout moment à partir de l'expiration du délai de révision et même au-delà du délai d'un mois comme le montrent les dossiers Zurich). La cotisation de l'article 7, § 4, sur ‘les réserves constituées au 31 décembre de l'année précédente' s'applique lorsque les conditions pour constituer le capital sont remplies au 31 décembre de l'année précédente, c'est-à-dire lorsque le délai de révision expire en décembre de l'année précédente. Les réserves doivent par conséquent être déclarées et les cotisations payées respectivement deux et trois mois après la fin de l'année qui suit l'expiration du délai de révision (en l'espèce, deux et trois mois après la fin de l'année 1990, 1991 et 1992) ». Griefs Le litige opposant les parties concerne le montant des cotisations que la demanderesse doit verser au défendeur en application de l'article 51 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi précitée. Cette cotisation est calculée sur les montants affectés par les assureurs agréés au capital des rentes dues à la suite d'une incapacité permanente de travail conformément à l'article 24 de la loi, qui dispose : « A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère ». En vertu de l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 10 août 2001, « l'assureur constitue le capital de la rente auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail : 1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24 ; 2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de révision ». En vertu de l'article 52 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, « les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suffisants dans les cas et conformément aux règles fixés par le Roi pour : (...) 5° le paiement des rentes ou le versement du capital ». Les organismes agréés au sens de l'article 51 de la loi doivent verser au Fonds des accidents du travail, entre autres cotisations, des cotisations calculées sur le montant des réserves précitées. L'article 59bis de la loi, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait à cet égard : « Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par : (...) 2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51 ». La cotisation prévue à l'article 59bis est une cotisation annuelle. Le Roi a fixé les modalités de perception et de calcul de cette cotisation dans l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'article 7 de cet arrêté royal disposait, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « § 1er. Les établissements visés à l'article 51 de la loi sont redevables envers le Fonds d'une cotisation annuelle égale à un pourcentage fixe et à un pourcentage variable du montant des réserves mathématiques fixées à l'article 52, 5°, de la loi. Le pourcentage fixe est égal à 1 p.c. Le pourcentage variable est égal à 2 p.c. (...). §
  2. Les cotisations visées aux §§ 1er et 2 sont calculées, pour chaque année, sur la base des réserves mathématiques constituées au 31 décembre de l'année précédente, en application de l'article 51 de la loi ». Aux termes de l'article 8 du même arrêté royal, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, « les établissements précités déclarent au Fonds, dans les deux mois suivant la fin de chaque année, le montant des réserves mathématiques, constituées au 31 décembre de cette année. Ceux-ci font parvenir au Fonds le montant de la cotisation au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte ». Première branche Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que c'est la constitution effective des réserves qui crée l'obligation de payer la cotisation prévue par l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 sur les réserves constituées au 31 décembre de l'année précédente. Cette obligation ne s'applique donc que lorsque les réserves sont constituées au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Lorsque soit l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou la décision visée à l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 (en cas de décès) soit l'expiration du délai de révision (en cas de lésions non mortelles) se situe dans le courant du mois de décembre d'une année (année 1), l'obligation de constituer la réserve expire dans le mois suivant, c'est-à-dire le mois de janvier de l'année suivante (année 2). La cotisation afférente à la réserve constituée dans le courant de ce mois de janvier n'est en conséquence due qu'à partir de l'année subséquente (année 3). En l'espèce, il ressort de l'arrêt : - que le litige porte sur des réserves constituées auprès de [la demanderesse] pour des rentes d'incapacité permanente de travail par elle-même, par la société anonyme Zurich et par la société de droit suisse Winterthur Assurances, lorsque le délai de révision expirait au mois de décembre des années 1990, 1991 et 1992 ; - que, dans une partie des dossiers, la demanderesse, la société anonyme Zurich ou la société de droit suisse Winterthur Assurances, constatant que le délai de révision expirait dans le courant du mois de décembre des années 1990, 1991 et 1992, ont constitué les réserves correspondantes dans le courant du mois de janvier des années 1991, 1992 et 1993, et la demanderesse a déclaré ces réserves et payé les cotisations correspondantes respectivement deux et trois mois après la fin des années 1991, 1992 et 1993, - et que, dans d'autres dossiers, la société anonyme Zurich a transmis tardivement à la demanderesse les capitaux qu'elle devait constituer auprès de celle-ci, et la demanderesse a déclaré les réserves et payé les cotisations correspondantes respectivement deux et trois mois après la fin de l'année au cours de laquelle elle a effectivement perçu ces capitaux. L'arrêt n'a pu, dès lors, légalement décider que les cotisations étaient dues par la demanderesse dès l'expiration du délai de révision, soit dans le courant du mois de décembre des années 1990, 1991 et 1992, et que les réserves devaient être déclarées et les cotisations payées respectivement deux et trois mois après la fin de l'année qui suit l'expiration du délai de révision, soit en l'espèce deux et trois mois après la fin des années 1990, 1991 et 1992 (violation de l'ensemble des règles de droit citées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Il résulte des mêmes dispositions légales et réglementaires que lorsque le capital visé à l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 est constitué par un assureur non agréé auprès d'un assureur agréé, cette constitution n'est acquise, dans le chef de l'assureur agréé, que lorsqu'il a effectivement perçu le capital versé par l'assureur non agréé. L'arrêt n'a, dès lors, pu légalement décider que les cotisations étaient dues par la demanderesse dès l'année suivant la date à laquelle l'assureur non agréé était tenu de constituer le capital destiné à la réserve, et non dès l'année suivant la date à laquelle la demanderesse, assureur agréé, avait effectivement perçu ce capital (violation de l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, l'arrêt néglige-t-il ainsi de répondre aux conclusions soumises par la demanderesse aux juges d'appel, libellées comme suit : « Qu'il a déjà été signalé que d'autres compagnies d'assurances ont constitué des réserves auprès de la (demanderesse), qui est agréée à cet effet ; qu'en ce qui concerne les réserves constituées par la compagnie Zurich, il n'est pas contestable que certaines d'entre elles ont été constituées avec un retard considérable ; que dans certains cas, en raison de ce retard, les réserves n'ont pas été constituées pendant l'année au cours de laquelle elles auraient dû l'être en application de l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi ; que (la demanderesse) n'est pas responsable de ces retards ; qu'aux termes de l'article 51 de la loi, l'obligation de constituer une réserve auprès d'un établissement agréé à cette fin incombe à l'assureur ; qu'en l'espèce, l'assureur au sens de la loi est la compagnie Zurich, la (demanderesse) étant 1'établissement agréé à cette fin ; que la (demanderesse) n'est pas responsable du retard mis par Zurich à constituer la réserve mathématique définitive dans les délais prévus par la loi ; qu'elle ne dispose d'aucun moyen de l'obliger à constituer cette réserve dans les délais ; que le (défendeur) prétend que la cotisation serait néanmoins due, dès avant la constitution de la réserve par la compagnie Zurich, par la (demanderesse) ; que la (demanderesse) a déjà démontré que la cotisation n'est due qu'à partir de l'année de la constitution de la réserve ; que cette règle s'applique également lorsque la constitution est tardive ; qu'en effet, la loi ne prévoit aucune exception en cas de retard dans la constitution de la réserve ; que, par ailleurs, le (défendeur), tout en reconnaissant que la loi accorde aux assureurs un délai d'un mois pour verser le montant de la réserve auprès d'un des organismes agréés, prétend que la cotisation serait néanmoins due par cet organisme, avant même que la réserve ait été constituée ; que cette affirmation ne résiste pas à l'examen ; qu'elle est contraire aux termes de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976, qui prévoit que la cotisation est due à dater de la constitution de la réserve, celle-ci n'ayant lieu qu'au moment où l'assureur constitue, en application de l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi, ladite réserve auprès d'un organisme agréé ; que si l'assureur, en violation de la loi, constitue la réserve avec retard, la date à laquelle la cotisation est due reste celle de la constitution de la réserve ; qu'en d'autres termes, la loi ne prévoit pas de responsabilité de l'organisme agréé pour le retard mis par les assureurs à la constitution de la réserve ; qu'il serait par ailleurs illogique de lui imposer le paiement de cotisations sur des fonds dont il n'a pas encore la gestion ; qu'il ressort du dossier que la [demanderesse] a toujours payé toutes les cotisations dues à partir du moment de la constitution des réserves ; qu'elle a satisfait à toutes ses obligations légales ». L'arrêt viole ainsi l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans sa version applicable au litige, en cas d'incapacité permanente de travail, l'assureur constitue le capital de la rente auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou auprès d'un établissement agréé à cette fin, dans le mois de l'expiration du délai de révision. L'article 52, 5°, de cette loi dispose, dans cette même version, que les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suffisants dans les cas et conformément aux règles fixées par le Roi pour le paiement des rentes ou le versement du capital. Suivant les articles 59bis, 2°, et 59quater de la loi, dans cette même version, le Fonds des accidents du travail est alimenté notamment par une cotisation à charge des établissements visés à l'article 51, dont le montant ainsi que les modalités de calcul, de perception et de recouvrement sont fixés par le Roi. L'article 7, §§ 1er et 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose, dans sa version applicable, que les établissements agréés sont redevables envers le Fonds des accidents du travail d'une cotisation annuelle dont le montant est calculé sur la base des réserves mathématiques, visées à l'article 52, 5°, de cette loi, constituées au 31 décembre de l'année précédente, en application de l'article 51 de ladite loi. En vertu de l'article 8 de cet arrêté royal, dans sa version applicable, les établissements agréés déclarent au Fonds, dans les deux mois suivant la fin de chaque année, le montant des réserves mathématiques constituées au 31 décembre de cette année et lui font parvenir le montant de la cotisation au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'établissement agréé n'est tenu de payer la cotisation prévue par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 que sur les réserves mathématiques effectivement constituées au 31 décembre de l'année précédente en application de l'article 51 de la loi. Ledit article 51, en son alinéa 1er, 2°, accorde à l'assureur un délai d'un mois pour constituer le capital de la rente auprès de l'établissement agréé. Dès lors, lorsque, dans un dossier où le délai de révision expire en décembre, l'assureur constitue auprès d'un établissement agréé le capital d'une rente en janvier de l'année suivante conformément audit article 51, la réserve mathématique destinée à en garantir le paiement n'est constituée qu'au cours de cette même année ; partant, l'établissement agréé ne doit inclure le montant de cette réserve que dans la déclaration qu'il est tenu d'effectuer dans les deux mois qui suivent la fin de cette année et il ne doit payer le montant de la cotisation que le 31 mars suivant au plus tard. L'arrêt, qui décide que « c'est l'existence même de l'obligation de constituer le capital qui donne lieu à la cotisation » et que celle-ci doit être payée par la demanderesse trois mois après la fin des années 1990, 1991 et 1992 dès lors que le délai de révision expirait au cours du mois de décembre de ces mêmes années, viole les dispositions précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Vivium ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. 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