← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.2 No Rôle: S.07.0051.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 532 - dernière vue 2026-07-03 15:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge peut y substituer une qualification différente

(1).
(1)Voir Cass., 28 avril 2003, RG S.01.0184.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030428.7, Pas., 2003, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Nature de la relation de travail Mots libres: Appréciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 1er Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Nature de la relation de travail Mots libres: Qualification donnée par les parties - Appréciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 1er Texte de la décision N° S.07.0051.F LOTERIE NATIONALE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Belliard, 25-33, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  2. N. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
  3. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation ou à tout le moins partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
  4. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 6, défendeur en cassation ou à tout le moins partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1710, 1779 et 1780 du Code civil ; - articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal non fondé sous l'émendation que la requalification du contrat de travail unissant la demanderesse et le premier défendeur n'est admise qu'à dater du 1er mars 1997, confirme le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat, condamne la demanderesse à payer une indemnité compensatoire de préavis de six mois, condamne la demanderesse à verser une indemnité de 2.500 euros du chef d'abus du droit de licenciement, indemnité augmentée des intérêts judiciaires, condamne la demanderesse à verser à titre provisionnel du chef d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 12.940,02 euros sous déduction des retenues sociales et fiscales, donne acte à la demanderesse et au deuxième défendeur de la demande de rectification des cotisations dues par la demanderesse dans l'hypothèse où la hauteur de la rémunération serait supérieure à celle fixée sur la base de la convention des parties, dit l'arrêt commun et opposable aux deuxième et troisième défendeurs et ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur de la rémunération à laquelle peut prétendre le premier défendeur du 25 février 1998 au 8 mars 2002 et, en conséquence, de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis, aux motifs que : « La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. (...) C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. (...) Hormis l'existence d'une présomption, la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. (...) Le juge ne peut, même à l'égard des tiers, donner à la convention des parties une autre qualification que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. (...) (En l'espèce) (...) les contrats de travail successifs sont incontestablement des conventions qui excluent la qualification de contrat de travail. Leur dénomination est claire et les clauses qu'ils contiennent ne sont pas en soi incompatibles. Au contraire, le contrat (cfr article 3) prévoit la faculté de se faire remplacer avec désignation par le premier (défendeur) de la personne qui va remplir sa tâche sous sa seule responsabilité moyennant l'approbation de (la demanderesse) sur l'identité de la personne engagée pour le remplacer, élément qui, en soi, ne suffit pas à constater une ingérence dès lors que la mission à accomplir est une mission de confiance. Dès lors que la qualification ne fait pas de doute, il incombe (aux premier et deuxième défendeurs) d'établir l'existence d'un lien de subordination en apportant la preuve de l'existence d'éléments inconciliables avec la qualification donnée, éléments résultant de l'exécution du contrat. (...) Le premier et (le deuxième défendeur) considèrent que le contrat doit être disqualifié en contrat de travail et invoquent à cette fin divers éléments. (...)
  5. Les injonctions Il convient de relever que des contraintes organisationnelles ne peuvent être confondues avec des injonctions révélatrices d'un lien de subordination. Sont par contre incompatibles avec un contrat d'entreprise des injonctions qui révèlent une intervention du cocontractant dans la gestion du travail confié à l'autre partie à la convention. Ainsi, sont en l'espèce incompatibles avec la qualification donnée à la convention : - Le fait que (la demanderesse) décide unilatéralement et sans aucune concertation préalable de modifier le lieu d'affectation du (premier défendeur). Il en fut ainsi en 1999 : le 5 août 1999, le directeur général de (la demanderesse) décide d'affecter provisoirement le premier (défendeur) au siège de Liège avec effet au 9 août. Il en fut également ainsi en avril 2001 puisque, à la suite de la fermeture du siège de Marche-en-Famenne, le comité de direction transfère définitivement le premier (défendeur) du siège de Marche à celui de Namur avec effet au lundi 9 avril. (La demanderesse) devait à tout le moins proposer à son soi-disant cocontractant un changement du lieu de travail et en négocier avec lui les conditions. C'est donc la manière dont le transfert de lieu d'affectation a été organisé qui est en cause et non le fait que le premier (défendeur) se soit incliné et ait accepté le transfert ; [...] - L'obligation imposée simultanément aux agents statutaires et aux collaborateurs indépendants de faire parvenir à bref délai (...) une description détaillée des tâches et du temps imparti quotidiennement à leur réalisation. Un collaborateur indépendant n'a pas à recevoir pareille injonction ; - L'obligation faite d'assister à des formations à une date précisée (...). Par contre, n'est pas incompatible le fait d'imposer des horaires à respecter dès lors que ces horaires sont liés à l'organisation générale du travail. Le courrier du 6 mars 1997 - qui invite le premier (défendeur) à respecter l'heure de fin de la tournée - n'est donc pas une injonction incompatible avec la qualification puisque, lorsque la tournée prenait fin au-delà de 16 heures, l'organisation du travail du bureau en était perturbée (...). Il en va de même de l'organisation des jours d'absence et notamment des congés.
  6. La surveillance de l'activité elle-même Le premier (défendeur) produit des feuilles intitulées 'registre de présence' que chaque agent, y compris les indépendants, devait compléter et qui mentionnent les heures de prestations tant le matin que l'après-midi, avec l'interruption sur le temps de midi. Ce tableau permet de calculer très exactement le nombre d'heures de prestation journalière et donc de vérifier si le travailleur a droit à des récupérations ou au contraire doit (effectuer) un complément mais il permettait aussi un contrôle de l'activité (...). En outre, le premier (défendeur) doit travailler dans les bureaux mêmes de (la demanderesse), hormis pour les prestations extérieures. Une surveillance de l'activité est donc exercée ou susceptible de l'être, ce qui peut, joint avec d'autres indices, constituer un élément incompatible avec une qualification de contrat d'entreprise. Le premier (défendeur) doit aussi entamer et terminer sa journée par un passage dans ces bureaux et 'pointer', ce qui permet encore le contrôle de l'activité même itinérante. Certes, il profite de son passage au bureau pour emporter ce qu'il doit apporter chez les dépositaires mais le détour au bureau n'est pas justifié au retour et il n'en reste pas moins vrai que l'activité du premier (défendeur) est surveillée ou susceptible de l'être avec une grande précision, notamment par les registres de présence. (...) Il faut (...) considérer comme non établi que l'organisation des tournées était le fait de (la demanderesse). Est indifférent le fait que la facturation soit contrôlée par le responsable du bureau régional qui atteste de l'activité exercée pendant le nombre de jours mentionnés. Il convient de réaliser que ce n'est que depuis le mois de janvier 1999 que ce contrôle de la facturation a été institué. [...] Selon la facturation (...), le montant convenu mensuellement est versé au premier (défendeur) même en cas d'absence liée soit à la prise de congés, soit à une période d'absence pour maladie. Les prestations supplémentaires, notamment dues aux gardes de week-end, étaient récupérées. Ce système n'est pas compatible avec l'exercice de l'activité sous statut d'indépendant. (...) Le système mis en place en cas d'empêchement afin de pourvoir au remplacement d'un 'agent indépendant' consiste, en réalité, non pas à laisser à l'agent le choix de son remplaçant qu'il devait rémunérer lui-même mais à assurer une prise en charge par les agents indépendants (...) et par le personnel statutaire ou salarié de (la demanderesse) (...). Il résulte des éléments dont la preuve est ainsi apportée que l'exécution du contrat n'est pas conforme aux termes de celui-ci et à ce que les parties avaient convenu. Ces éléments sont suffisamment importants - même s'il fallait admettre que les injonctions données portant sur la modification du lieu de travail n'étaient pas révélatrices d'une subordination juridique - pour permettre de requalifier le contrat (d'entreprise) en contrat de travail. C'est l'accumulation des éléments qui autorise cette requalification. D'autres éléments invoqués ne sont pas exclusifs d'un contrat d'entreprise ou de travail. Ainsi en est-il du fait que des travailleurs salariés et indépendants exercent une activité identique car celle-ci peut être exercée dans des conditions différentes, en telle sorte qu'il faut vérifier in concreto s'il existe un lien de subordination et non seulement comparer une similitude d'occupation ». Griefs Il n'est pas contestable que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, en sorte que, lorsqu'il constate que ce que les parties ont déclaré vouloir ne correspond pas aux relations contractuelles qu'elles ont poursuivies, il peut les disqualifier, dès lors que l'une des parties contractantes l'y invite en invoquant l'exécution qu'elles ont donnée à leur convention. Mais il reste que, lorsque les éléments soumis à l'appréciation du juge ne permettent pas, pris isolément et dans leur ensemble, d'exclure radicalement la qualification donnée par les parties, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente. En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention régulièrement formée fait la loi des parties ; certes, dans la mesure où la notion de contrat de travail est de droit impératif lorsqu'elle touche à la protection du travailleur et aux obligations de l'employeur, et est même d'ordre public lorsqu'il s'agit des obligations fixées par la loi du 27 juin 1969, le juge doit rechercher si, nonobstant la qualification de contrat d'entreprise adoptée par les parties, l'une d'elles n'a pas pu exercer sur l'autre l'autorité caractéristique du contrat de travail, mais lorsque, comme en l'espèce, la loi ne présume pas l'existence d'un contrat de travail, l'absence d'un tel contrat ne doit pas résulter nécessairement de faits incompatibles avec l'existence de ce contrat. Il s'en déduit que le juge ne peut requalifier la convention des parties en se fondant sur des éléments compatibles avec la qualification que les parties ont déclaré vouloir adopter, soit en l'espèce le contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil. Or, en l'espèce, aucun des éléments de fait retenus par l'arrêt n'est inconciliable avec la qualification de contrat d'entreprise et n'impose la qualification de contrat de travail : un entrepreneur peut travailler, partiellement ou totalement, dans les locaux du cocontractant, percevoir une rémunération forfaitaire, qui tiendra compte néanmoins de ses prestations réelles, et spécialement de celles qu'il effectue les jours fériés, bénéficier de cette rémunération au moment où il se trouve en congé ou en arrêt de travail pour cause de maladie, parce que la rémunération est forfaitaire (et il n'est d'ailleurs pas prétendu en la cause qu'elle aurait été augmentée ou diminuée en raison de ces éventuels événements), chacun des contractants assumant les risques normaux d'accroissement ou de diminution d'activité, être soumis, quant à la réalité des prestations qu'il effectue et qui sont rémunérées de cette manière, à un contrôle effectué par le maître de l'ouvrage qui reste en droit de vérifier si les prestations réellement effectuées justifient le payement du prix convenu. Le louage d'ouvrage indépendant n'exclut pas la possibilité, surtout dans un domaine où les interventions de l'entrepreneur supposent une absolue probité, et une grande efficacité, d'un contrôle plus serré sur l'exécution des tâches remplies. En la cause, ni les injonctions générales données par la demanderesse au premier défendeur, spécialement en ce qui concerne le lieu au départ duquel il devait exécuter le contrat et assumer ses obligations de « ramasseur », ni le fait de devoir rendre compte de ses activités et de son emploi du temps, eu égard aux particularités de la rémunération et des tâches, ni l'obligation de travailler et d'assurer des permanences le samedi, jour normalement « chômé » par les salariés, même s'il y avait possibilité de récupération, pas plus que l'obligation de participer à des formations professionnelles (devoirs imposés pratiquement à tous les titulaires de professions libérales, type même des activités indépendantes), ou de rendre compte des activités exercées, ainsi que cela était imposé aux autres catégories de personnes travaillant pour le compte de la demanderesse, [n'excluent l'existence d'un contrat d'entreprise] ; la possibilité et même le droit d'exercer une surveillance sur l'activité accomplie par le cocontractant ne sont pas davantage exclusifs de l'existence d'un contrat d'entreprise et ne dépendent pas de l'intensité de cette surveillance, laquelle peut être plus ou moins intense selon les activités qui sont poursuivies, celles de la demanderesse nécessitant un contrôle important, ce que ne dénie pas l'arrêt. L'absence d'autonomie effective dans un domaine tel que celui des remplacements en cas d'incapacité et la circonstance que ces remplacements sont faits par des collègues indépendants, voire par des travailleurs sous régime statutaire ou contractuel, est aussi indifférente, eu égard à la spécialisation des activités des cocontractants et à l'urgence qu'il y a de procéder au remplacement d'un « ramasseur » indisponible. Ni l'obligation faite au premier défendeur de rendre compte, même de manière détaillée, de ses activités effectives, ni la circonstance qu'il accomplissait ses tâches administratives dans les locaux de la demanderesse, ni, compte tenu des caractéristiques de l'activité, qu'il devait se rendre, en début et en fin de journée, au siège du bureau régional dont il dépendait, pas plus que la « surveillance » que pouvait effectuer la demanderesse quant à la réalité des prestations du premier défendeur, pas plus que le fait que la rémunération est due lorsque le premier défendeur était absent et qu'il avait le droit de rattraper les heures ou jours supplémentaires, ne sont, ni séparément, ni conjointement, incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. En écartant la qualification de contrat d'entreprise adoptée par les parties et en lui substituant celle de contrat de travail, l'arrêt viole, en conséquence, la notion de contrat de travail au sens des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et l'article 1er de la loi du 27 juin 1969, ainsi qu'en outre la notion de contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil ; par voie de conséquence, en refusant d'appliquer la convention qui fait la loi des parties, il viole l'article 1134 dudit Code. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; - article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1134, 1170, 1179 et 1180 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal non fondé sous l'émendation que la requalification du contrat de travail unissant la demanderesse et le premier défendeur n'est admise qu'à dater du 1er mars 1997, confirme le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat avenu entre parties, condamne la demanderesse à payer une indemnité compensatoire de préavis de six mois, condamne la demanderesse à verser une indemnité de 2.500 euros du chef d'abus du droit de licenciement, indemnité augmentée des intérêts judiciaires, condamne la demanderesse à verser à titre provisionnel du chef d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 12.940,02 euros sous déduction des retenues sociales et fiscales, donne acte à la demanderesse et au deuxième défendeur de la demande de rectification des cotisations dues par la demanderesse dans l'hypothèse où la hauteur de la rémunération serait supérieure à celle fixée sur la base de la convention des parties, dit l'arrêt commun et opposable aux deuxième et troisième défendeurs et ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur de la rémunération à laquelle peut prétendre le premier défendeur du 25 février 1998 au 8 mars 2002 et, en conséquence, de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis, aux motifs que, le contrat devant être requalifié en convention de louage de travail salarié : « Au cours des premiers mois de l'occupation, les parties ont, en effet, pu exécuter leur convention dans le strict respect de leur volonté commune, d'autant que le premier (défendeur) avait précédemment exercé la même activité pour le compte d'un autre entrepreneur en dehors d'un lien de subordination. Dès lors, la requalification ne doit pas intervenir à la date de la prise de cours du premier contrat. Les premiers éléments probants attestant du non-respect de la convention apparaissent en mars 1997 (feuille de contrôle du temps de travail). Pour la période antérieure, il faut considérer que la convention a été exécutée conformément à la volonté commune des parties ». Griefs Même s'il devait être admis que l'arrêt a pu requalifier la convention des parties et considérer que celles-ci étaient liées par un contrat de louage de travail salarié et non par un contrat d'entreprise, il n'a pu légalement considérer que cette requalification devait intervenir à partir du mois de mars 1997, alors que, par ailleurs, en raison de ses constatations, visées au premier moyen, à cette date, le seul élément qui pouvait être retenu à cette fin, mais qui était insuffisant pour retenir la qualification de contrat de travail à l'encontre de celle décidée par les parties, consistait dans l'obligation de compléter les feuilles intitulées « registre de présence » permettant le contrôle des prestations, élément qui, isolément, ne permet, en aucune circonstance, d'écarter la qualification de contrat d'entreprise, les autres indices admis par l'arrêt n'étant intervenus, selon ses constatations, qu'en
  7. Il s'ensuit qu'en décidant que la convention des parties devait être disqualifiée à compter de 1997, alors qu'à cette époque, le seul élément retenu par l'arrêt, tendant à cette disqualification, ne la permettait pas, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1350 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal non fondé sous l'émendation que la requalification du contrat de travail unissant la demanderesse et le premier défendeur n'est admise qu'à dater du 1er mars 1997, confirme le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat avenu entre parties, condamne la demanderesse à payer une indemnité compensatoire de préavis de six mois, condamne la demanderesse à verser une indemnité de 2.500 euros du chef d'abus du droit de licenciement, indemnité augmentée des intérêts judiciaires, condamne la demanderesse à verser à titre provisionnel du chef d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 12.940,02 euros sous déduction des retenues sociales et fiscales, donne acte à la demanderesse et au deuxième défendeur de la demande de rectification des cotisations dues par la demanderesse dans l'hypothèse où la hauteur de la rémunération serait supérieure à celle fixée sur la base de la convention des parties, dit l'arrêt commun et opposable aux deuxième et troisième défendeurs et ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur de la rémunération à laquelle peut prétendre le premier défendeur du 25 février 1998 au 8 mars 2002 et, en conséquence, de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis, aux motifs que, le contrat devant être requalifié en convention de louage de travail salarié : « Le premier (défendeur) entend bénéficier de la rémunération et des avantages acquis auxquels ont droit les travailleurs qui, au sein de (la demanderesse), exercent la même activité que la sienne. A l'époque, la loi du 5 décembre 1968 ne s'appliquait pas à la (demanderesse). (Celle-ci) s'en tient à la convention des parties qui a été respectée. Elle se retranche derrière le fait qu'il fallait obtenir une nomination à la suite d'examens organisés par le Selor pour réunir les conditions permettant de bénéficier d'un grade déterminé avec les rémunérations et avantages liés. Ce moyen est dépourvu de pertinence puisqu'il est par ailleurs admis que du personnel a été engagé sous contrat d'emploi en attendant qu'il passe et réussisse les examens en question et même que le personnel ayant échoué a été maintenu en fonction pendant un an sous ce statut (cfr conclusions additionnelles de [la demanderesse]). Il apparaît du dossier que la (demanderesse) a édicté des barèmes applicables au personnel. La cour [du travail] ignore si le personnel engagé sous contrat bénéficiait des mêmes avantages pécuniaires que ceux nommés, même si cela paraît vraisemblable. Il conviendrait (...) ». Griefs Première branche L'arrêt, se fondant sur une hypothèse dont il admet qu'elle n'est pas vérifiée, à savoir que « le personnel », même s'il n'était pas nommé, bénéficiait des mêmes avantages que les agents statutaires, ce que la demanderesse déniait et dont la preuve n'était pas rapportée par les défendeurs, fût-ce par présomptions, alors que la charge de cette preuve leur incombait, décide néanmoins qu'il y a lieu d'écarter la convention des parties qui fixait la rémunération à laquelle le premier défendeur pouvait prétendre et de faire application du barème édicté par la demanderesse que celle-ci prétendait applicable aux seuls agents statutaires, allégation dont les défendeurs ne démontraient pas qu'elle était inexacte, l'arrêt se bornant à considérer qu'il est « vraisemblable » que le personnel sous contrat en aurait bénéficié. Or, en vertu des articles 1315 et 1316 du Code civil, il appartient au demandeur à une action de démontrer avec certitude la réalité des allégations qu'il avance, le juge ne pouvant se fonder sur une simple vraisemblance pour accueillir une demande. Au demeurant, il ne peut se fonder sur des présomptions de l'homme que s'il constate que le fait connu, dont il déduit la réalité du fait inconnu, est certain. Par ailleurs, la convention, même disqualifiée, fait, en vertu de l'article 1134 du même code, la loi des parties et ne peut être écartée que dans l'hypothèse où elle est contraire à une disposition légale ou réglementaire d'ordre public ou impérative. Il s'ensuit que l'arrêt, qui se fonde sur une simple vraisemblance pour décider que le personnel non statutaire bénéficiait des mêmes avantages que les agents régulièrement nommés et, pour ce motif, écarte la convention des parties, méconnaît les règles qui gouvernent la preuve en matière civile (violation des articles 1315 et 1316 du Code civil), la notion légale de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1350 du Code civil) et le principe de la convention-loi (violation de l'article 1134 du Code civil). Seconde branche Par ses conclusions additionnelles d'appel, la demanderesse avait fait valoir, à cet égard, que « c'est en vain et de manière absolument gratuite (que) (le premier défendeur) prétend que MM. P. et R., Mmes B. et L. auraient été engagées sans passer de concours ; (...) ces quatre personnes ont été engagées en 1999 dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes (plan Rosetta) et ce, pour une durée d'un an (ce contrat ne nécessitait donc pas de concours) ; (...) au terme de ce contrat, ils ont été tous les quatre contraints de passer l'examen Selor ; (...) Monsieur R. et Madame L.y ont réussi cet examen (...) ; (...) Madame B. et Monsieur P. ont échoué et (la demanderesse) n'a fait que renouveler leur contrat pour une durée déterminée d'un an ». L'arrêt, qui écarte la défense de la demanderesse qui soutenait que seules les personnes ayant, après avoir passé et réussi les examens organisés par le Selor, été nommées pouvaient bénéficier du salaire et des avantages liés revendiqués par le premier défendeur et faisait valoir qu'il n'existait pas, au sein de l'entreprise, de personnel qui ne fût pas nommé, les personnes désignées par le défendeur relevant d'un statut tout à fait particulier et n'ayant été engagées pour une courte durée déterminée que parce qu'elles entraient dans le cadre de l'application de dispositions spéciales inapplicables au défendeur, au motif que « ce moyen est dépourvu de pertinence puisqu'il est par ailleurs admis que du personnel a été engagé sous contrat d'emploi en attendant qu'il passe et réussisse les examens et même que le personnel ayant échoué a été maintenu en fonction pendant un an sous ce statut (cfr conclusions additionnelles de la [demanderesse]) », donne desdites conclusions additionnelles de la demanderesse une interprétation qui n'est pas conciliable avec leurs termes et méconnaît la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente. Pour écarter la qualification de contrat d'entreprise que la demanderesse et le premier défendeur ont donnée à leur convention et retenir l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt se fonde sur un ensemble d'éléments de fait, en particulier : 1°) l'exercice par la demanderesse du pouvoir de donner des ordres au premier défendeur en ce qui concerne le lieu de travail, les permanences du samedi, la rédaction d'un rapport détaillé des tâches et du temps imparti quotidiennement à leur réalisation, l'assistance obligatoire à des formations et, en cas d'impossibilité d'y être présent, l'obtention de l'accord du responsable du service ; 2°) l'exercice par la demanderesse de son pouvoir de surveillance de l'activité du demandeur en obligeant ce dernier à compléter un « registre de présence » mentionnant les heures de prestations et à « pointer » dans les bureaux de la demanderesse au commencement et à la fin de chaque journée ; 3°) l'octroi d'une rétribution mensuelle fixe. L'arrêt décide, dès lors, légalement que la demanderesse et le premier défendeur étaient liés par un contrat de travail. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : De la constatation que la demanderesse a imposé unilatéralement au premier défendeur de compléter des feuilles de contrôle de son temps de travail à partir du mois de mars 1997, l'arrêt a pu légalement décider que la qualification donnée par les parties à leur convention ne correspondait plus à l'exécution qui en était faite depuis ce moment. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt ne décide pas que le personnel non statutaire bénéficiait des mêmes avantages que les agents régulièrement nommés. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la seconde branche : S'il est vrai que, dans ses conclusions additionnelles, la demanderesse reconnaissait seulement que quatre travailleurs avaient été engagés dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, et non par contrat d'emploi, cette reconnaissance suffisait pour autoriser la cour du travail à rejeter, pour défaut de pertinence, la défense de la demanderesse suivant laquelle « il n'existait pas, au sein de l'entreprise, de personnel qui ne fût pas nommé ». Fût-il dès lors fondé, le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quinze euros cinq centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-cinq euros trente et un centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros trente et un centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030428.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.